Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e16d55cdc6046d4781b1ad
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 27 661 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE : Date de saisine : 12 novembre 2024 Convocation(s) : 18 décembre 2025 Débats en audience publique du : 06 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [R] [I] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère confirmant l’indu notifié le 4 juin 2024 pour un montant de 183599 € auxquels s'ajoutait une indemnité égale à 10% des sommes réclamées, soit la somme de 18359,30 €. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01351. Par requête enregistrée le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [R] [I] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision de rejet du Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère du 23 septembre 2024 maintenant une pénalité administrative de 80.000 euros suite à l’exercice d’une activité non autorisée. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01350. En l'absence de conciliation, les affaires ont été plaidées à l'audience du 06 mars 2026. Représenté par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°3, Monsieur [M] [R] [I], demande au tribunal de : A titre principal, Annuler la décision du 4 juin 2024 de la CPAM de l’ISERE notifiant à Monsieur [R] [I] un indu à hauteur de 183599 €, outre une indemnité de 18359,90 € pour l’indemnisation des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude ;Annuler la décision notifiée à Monsieur [R] [I] le 23 septembre 2024 relatif à la pénalité financière de 80000€.A titre subsidiaire, Limiter le montant de l’indu aux seuls 30 jours où Monsieur [R] [I] a effectivement accompli des actes de gestions pour le compte de son entreprise ;Constater l’impécuniosité de Monsieur [R] [I] ;Réduire le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions.A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Monsieur [R] [I] une remise totale ou partielle de sa dette au regard de la précarité de sa situation. Il fait valoir que la réalisation d’actes d’administration ponctuels n’ayant pas donné lieu à rémunération ne justifie pas le retrait total des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par Monsieur [R] [I] sur l’intégralité de sa période d’arrêt de travail. Il argue que la richesse créée (CA) en sous-traitant totalement la production opérationnelle a servi à payer des tiers dans le seul but d’empêcher la cessation des paiements et la liquidation judiciaire car il payait plus de charges d’exploitation que de produits d’exploitation. Il considère l’indu manifestement disproportionné et infondé et devrait être limité aux 30 jours pendant lesquels il a accompli les actes de gestion. Il met en avant que sa situation financière est désormais particulièrement précaire puisqu’à l’issue de son arrêt de travail, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 10% et qu’il a également été placé en invalidité de catégorie 2, ce qui l’empêche de reprendre toute activité professionnelle antérieure. De plus, la société [1], dont Monsieur [R] [I] était président et salarié, a été placée en liquidation judiciaire à compter du 27 octobre 2020, suite à son accident du travail. Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la CPAM de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Monsieur [R] [I] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 200188,42 € au titre de l’indu et des frais de gestion ;Condamner Monsieur [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 80000 € au titre des pénalités financières ;Condamner Monsieur [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens. Elle fait valoir que l’assuré a exercé une activité non autorisée en assurant la gestion administrative de sa société en sous-traitant ses chantiers, en payant et en encaissant les factures, en payant les fournitures et matériaux notamment au cours de déplacement professionnels, ce qui a généré un chiffre d’affaires conséquent, peu important l’absence de rémunération. Elle rappelle qu’aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de fraude et considère dans tous les cas que la situation de précarité n’est pas démontrée. Elle met en avant qu’il n’appartient pas à la juridiction d’évaluer le caractère proportionné de l’indu et des frais de gestion. Elle considère que la pénalité est quant à elle proportionnée dès lors qu’elle est proche du barème minimum applicable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Les affaires ont été mises en délibéré au 07 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 N° RG 24/01350 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDUS COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [M] [R] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre BORDON, avocat au barreau de Grenoble PROCEDURE : Date de saisine : 12 novembre 2024 Convocation(s) : 18 décembre 2025 Débats en audience publique du : 06 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [R] [I] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère confirmant l’indu notifié le 4 juin 2024 pour un montant de 183599 € auxquels s'ajoutait une indemnité égale à 10% des sommes réclamées, soit la somme de 18359,30 €. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01351. Par requête enregistrée le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [R] [I] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision de rejet du Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère du 23 septembre 2024 maintenant une pénalité administrative de 80.000 euros suite à l’exercice d’une activité non autorisée. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01350. En l'absence de conciliation, les affaires ont été plaidées à l'audience du 06 mars 2026. Représenté par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°3, Monsieur [M] [R] [I], demande au tribunal de : A titre principal, Annuler la décision du 4 juin 2024 de la CPAM de l’ISERE notifiant à Monsieur [R] [I] un indu à hauteur de 183599 €, outre une indemnité de 18359,90 € pour l’indemnisation des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude ;Annuler la décision notifiée à Monsieur [R] [I] le 23 septembre 2024 relatif à la pénalité financière de 80000€.A titre subsidiaire, Limiter le montant de l’indu aux seuls 30 jours où Monsieur [R] [I] a effectivement accompli des actes de gestions pour le compte de son entreprise ;Constater l’impécuniosité de Monsieur [R] [I] ;Réduire le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions.A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Monsieur [R] [I] une remise totale ou partielle de sa dette au regard de la précarité de sa situation. Il fait valoir que la réalisation d’actes d’administration ponctuels n’ayant pas donné lieu à rémunération ne justifie pas le retrait total des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par Monsieur [R] [I] sur l’intégralité de sa période d’arrêt de travail. Il argue que la richesse créée (CA) en sous-traitant totalement la production opérationnelle a servi à payer des tiers dans le seul but d’empêcher la cessation des paiements et la liquidation judiciaire car il payait plus de charges d’exploitation que de produits d’exploitation. Il considère l’indu manifestement disproportionné et infondé et devrait être limité aux 30 jours pendant lesquels il a accompli les actes de gestion. Il met en avant que sa situation financière est désormais particulièrement précaire puisqu’à l’issue de son arrêt de travail, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 10% et qu’il a également été placé en invalidité de catégorie 2, ce qui l’empêche de reprendre toute activité professionnelle antérieure. De plus, la société [1], dont Monsieur [R] [I] était président et salarié, a été placée en liquidation judiciaire à compter du 27 octobre 2020, suite à son accident du travail. Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la CPAM de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Monsieur [R] [I] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 200188,42 € au titre de l’indu et des frais de gestion ;Condamner Monsieur [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 80000 € au titre des pénalités financières ;Condamner Monsieur [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens. Elle fait valoir que l’assuré a exercé une activité non autorisée en assurant la gestion administrative de sa société en sous-traitant ses chantiers, en payant et en encaissant les factures, en payant les fournitures et matériaux notamment au cours de déplacement professionnels, ce qui a généré un chiffre d’affaires conséquent, peu important l’absence de rémunération. Elle rappelle qu’aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de fraude et considère dans tous les cas que la situation de précarité n’est pas démontrée. Elle met en avant qu’il n’appartient pas à la juridiction d’évaluer le caractère proportionné de l’indu et des frais de gestion. Elle considère que la pénalité est quant à elle proportionnée dès lors qu’elle est proche du barème minimum applicable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Les affaires ont été mises en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction de procédures L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Monsieur [R] [I] a fait l'objet d’un indu et d’une pénalité financière concernant cet indu, notifiés par la CPAM de l’Isère le 04 juin 2024 et le 23 septembre 2024, à l'encontre desquels il a formé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble les 07 et 12 novembre 2024. Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien. Sur le bien-fondé de l’indu : Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d'indu versé par les organismes de sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que «le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - 1º d'observer les prescriptions du praticien ; - 2º de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; - 3º de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé; - 4º de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4o a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1». Selon ce texte, les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. L'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit rémunérée (civ.2e 10 octobre 2013 nº12-23455) ou bénévole (ch. mixte 21 mars 2014 nº12-20002), domestique (civ.2e 25 juin 2009 nº 08-14670), sportive (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-16140) ou ludique (civ.2e 09 avril 2009 nº 07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-14575 P, 28 mai 2020 nº 19-15520 D), sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (civ.2e 10 juillet 2014 nº 13-20005). Méconnaît, dès lors, cette obligation, l'assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d'un accident de trajet, se livre à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail (2° civ 27 juin 2024 n°22-17.468). L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Civ. 2e, 28 mai 2020, 2e civ., 21 oct. 2021, no 20-12.018 ; 2°civ 5 décembre 2024 n°22-22.545) En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [I] a fait l’objet d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail sur la période du 20 septembre 2019 au 31 août 2022 alors qu’il était le dirigeant et représentant légal de 4 sociétés dont la société [2] [N] [3] – [4] ([V] – Siren : [N° SIREN/SIRET 1]). La caisse reproche à Monsieur [M] [R] [I] d’avoir exercé, pendant son arrêt de travail, une activité non autorisée, en continuant d’exercer la gérance de son entreprise [V] [I] [3] – [4]. Il est de jurisprudence constante que l'assuré en arrêt de travail doit s'abstenir de toute activité non autorisée pour conserver le bénéfice des indemnités journalières. Il est donc de principe interdit à un assuré de se livrer à une quelconque activité d'ordre professionnel ou non, rémunérée ou non, non autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail. L'interdiction s'applique que les activités soient exercées pendant le temps des sorties autorisées par le médecin prescripteur ou non. De même, contrairement à ce que prétend le requérant, l’activité non autorisée est caractérisée peu importe qu’il ne s’agisse pas d’une activité quotidienne mais seulement de quelques actes de gestion ponctuels. Mais surtout, les documents comptables adressés par le cabinet comptable de la société permettent d’établir que la société [5] – [4] a réalisé (pièce 3 CPAM) : - en 2019 : un chiffre d’affaires de 80 798 €, - en 2020 : un chiffre d’affaires de 46 275 € outre 99 412 € de «produits exceptionnels», - en 2021 : un chiffre d’affaires de 180 819 €, - en 2022 : un chiffre d’affaires de 276 613 €. Alors même qu’il était associé unique et qu’aucun salarié n’était déclaré sur la période litigieuse, force est de constater que l’activité de la société a augmenté significativement pendant la période d’arrêt de travail litigieuse par rapport à son activité antérieure à l’arrêt. Monsieur [R] [I] fait valoir à tort le statut de conjoint-collaborateur déclaré pour son épouse sur l’entreprise. Son épouse a sollicité ce statut en 2013, de sorte que l’augmentation conséquente du chiffre d’affaires ne peut pas s’expliquer par sa présence dans la société, quand bien même elle jouirait de ce statut depuis 2013, et d’autant plus qu’elle aurait bénéficié d’une indemnisation par [6] a minima sur une partie de cette période litigieuse (pièces 3 et 8 demandeur). Plus encore, après avoir prétendu que la gérance de la société se faisait seule, sans mentionner son épouse, en ayant recours à la sous-traitance des chantiers pour lesquels des clients l’ont contacté sur lesquels il prenait un pourcentage, l’assuré a reconnu qu’il a continué d’assurer la gérance en ayant une activité administrative (pièce 4 CPAM). Il ressort plus précisément des échanges avec l’enquêteur de la caisse que l’assuré a poursuivi son activité de chef d’entreprise en sous-traitant l’ensemble des chantiers signés avec de nouveaux clients sur lesquels il prenait un pourcentage, en facturant les clients, en encaissant les sommes, et en payant les sous-traitants. Il a également reconnu avoir acheté des matériaux et outillages et avoir effectué des déplacements professionnels à cette fin (pièce 4 CPAM). Il convient de relever comme le soutient la caisse que les déplacements sans autorisation préalable en dehors de la circonscription ainsi qu’à l’étranger ne sont pas non plus autorisés et justifient l’indu. Ces éléments caractérisent l'exercice habituel d'une activité non autorisée et ayant généré des revenus par Monsieur [M] [R] [I] pendant toute la durée de son arrêt de travail indemnisé par la caisse. Parant, en manquant sciemment à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, obligation rappelée sur chaque formulaire d’arrêt de travail, Monsieur [M] [R] [I] a manqué gravement aux obligations de l’article L 323-6. Il ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières, le manquement étant constitué dès le début de l'exercice de l’activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l'arrêt de travail en cours. Au regard des éléments produits, il convient de dire que l’indu réclamé correspondant à la totalité des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2020 est en adéquation avec l’importance des manquements commis. L’indu notifié pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2022, pour un montant de 183599 €, outre une indemnité de 18359,90 € au titre des frais de gestion sera donc confirmé. Monsieur [M] [R] [I] sera condamné à payer à la CPAM de l’Isère le solde de l’indu d’un montant de 200188,42 €, correspondant au solde après retenues. Sur la pénalité administrative En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat .» En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [I] a exercé une activité non autorisée sans autorisation médicale pendant sa période d’arrêt de travail indemnisé, et n’a pas déclaré sa reprise d’activité. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait qu’il n’ait pas perçu de rémunération de sa société est sans emport. Par ailleurs, les comportements listés du 1° au 5° de l’article L114-7 susvisé sont alternatifs et non cumulatifs et l’article L 323-6 prévoit expressément la possibilité d’un cumul entre la restitution des indemnités et une pénalité financière. Monsieur [R] [I] fait valoir sa bonne foi au regard de sa gestion minimale administrative pour assurer le fonctionnement minimal de l’entreprise et maintenir son existence administrative alors qu’il était physiquement inapte. Il rappelle cependant que la charge de la preuve de l’intention frauduleuse pèse sur la CPAM. Or, force est de constater que la gestion administrative par Monsieur [R] [I] ne peut être qualifiée de minimale dès lors que le chiffre d’affaires de sa société a triplé depuis son arrêt de travail, que l’assuré a recherché des chantiers, a procédé à l’organisation de la sous-traitance des chantiers, qu’il s’est déplacé et a lui-même acheté des fournitures et matériaux pour lesdits chantiers. L’intention frauduleuse est caractérisée. Dans ces conditions, aucun élément et aucun moyen avancé par Monsieur [R] [I] ne permet de contredire le bien-fondé de la pénalité. De plus, les plafonds de la pénalité encourue était compris entre 64259,65 € et 183599€ et le montant de la pénalité apparaît en rapport avec les manquements constatés. Dans ces conditions, la pénalité administrative fixée à 80000 euros est proportionnée aux agissements de Monsieur [R] [I]. Elle sera confirmée. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, la fraude de Monsieur [M] [R] [I] a été constatée par le tribunal de céans. La preuve de la bonne foi de l’intéressé n’est donc pas rapportée. Partant, il ne saurait bénéficier d’une remise de dette. Par conséquent, Monsieur [M] [R] [I] sera débouté de sa demande de remise de dette. Sur les autres demandes Succombant, Monsieur [M] [R] [I] sera condamné aux dépens. Il payera en outre à la CPAM de l’Isère une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée au même titre. Il a lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ORDONNE la jonction des procédures RG 24/01350 et RG 24/01351 sous le numéro le plus ancien 24/1350 ; CONFIRME l'indu notifié à Monsieur [M] [R] [I] par la CPAM de l’Isère d’un montant de 183599 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 au 31 août 2022, outre une indemnité de frais de gestion de 18359,90 euros ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère le solde de l’indu de 200118,42 euros ; CONFIRME la pénalité administrative prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [R] [I] le 23 septembre 2024 pour un montant de 80000 euros ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 80000 euros au titre de la pénalité administrative ; DEBOUTE Monsieur [M] [R] [I] de sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] [I] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] [I] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [M] [R] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 avril 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e16d55cdc6046d4781b1ad
Données disponibles
- Texte intégral