Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69e16dd4cdc6046d4781bbe7
- Date
- 5 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/00033 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOGN Minute N°26/00016 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 05 Janvier 2026 Le 05 Janvier 2026 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 04 Janvier 2026, reçue le 04 Janvier 2026 à 17h25 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 décembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [B] [V] à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me TOURNIER, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [B] [V] [W] : - [H] [G] né le 17/01/2004 à [Localité 3] (MAROC) - [H] [G] né le 01/12/2004 à [Localité 3] (MAROC) - [H] [G] né le 01/01/2004 à [Localité 4] (MAROC) - [H] [G] né le 01/12/2004 à [Localité 4] (MAROC) - [L] [M] né le 13/05/2002 à [Localité 5] (ALGERIE) - [X] [A] né le 13/05/2003 à [Localité 5] (ALGERIE) né le 27 Mai 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me TOURNIER en ses observations. M. [B] [V] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [V] a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 décembre 2025, confirmée en appel. Les autorités préfectorales du Loiret sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] sur le fondement de l’article susvisé. Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le consulat algérien a été relancé le 25 décembre 2025 et qu’à ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités étrangères. Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. De même, à ce stade d’une demande de deuxième prolongation de la rétention, il est prématuré de considérer qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu du contexte diplomatique entre l’Algérie et la France. Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées. Ainsi, Monsieur [V] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [B] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Janvier 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Janvier 2026 à [Localité 6][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69e16dd4cdc6046d4781bbe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel