Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69e1a43ccdc6046d4785151e
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 6 876 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00005 - 2528300004/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07/01/2025 La cause a été entendue à l'audience du douze septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre, * Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : * SA BANQUE CIC Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : * Monsieur [X] [W] ayant son domicile [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] * Monsieur [H] [B] [O] [Y] ayant son domicile [Adresse 5] * Madame [Q] [D] ayant son domicile [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par DELARUE VARELA MARRAS SCP [Adresse 6] 80000 [Adresse 4] APRES EN AVOIR DELIBERE: La société LA [Z] a pour objet la restauration de type traditionnel. Par acte sous seing privé du 6 décembre 2022, la BANQUE CIC NORD OUEST a accordé à la SAS [Z] un prêt d'un montant de 192.000 € aux fins de création d'un fonds de commerce de restauration au [Adresse 7] à [Localité 3]. Ce prêt était garanti par : * le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [H] [M] dans la limite de la somme de 68.760 € couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 114 mois, * le cautionnement solidaire de Madame [D] [G] dans la limite de la somme l de 68.760 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 114 mois, * le cautionnement solidaire de Monsieur [W] [X] dans la limite de la somme de 68.760 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 114 mois, Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal de Commerce d'AMIENS prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA RIVIERA. Puis prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2024. Faute de règlement, la BANQUE CIC NORD OUEST n'a assigne les parties devant le Tribunal de Commerce d'AMIENS. Lors de l'audience du 12/09/2025, les parties remettent un courrier officiel d'accord ci-après annexé à la présente décision et sollicite au Tribunal de l'homologuer ; La Banque CIC NORD OUEST maintient sa demande de condamnation de monsieur [O] [H] [M], monsieur [W] [X] et madame [D] [G] au paiement de la somme de 68 760€ chacun en leur qualité de caution des engagements de la SAS LA [Z], en contrepartie la banque CIC NORD OUEST accepte que les condamnations soient assorties de l'intérêt au taux contractuel prévu lors de l'octroi du financement de la SAS LA [Z] soit un taux à hauteur de 1,95% au lieu et place du taux légal et que les cautions puissent se libérer de leur dette en 24 mensualités en fonction de la situation personnelle de chacune des cautions. L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/09/2025 au 10/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; Vu l'accord entre les parties du 12/0/2025, le Tribunal condamne monsieur [O] [H] [M], monsieur [W] [X] et madame [D] [G] au paiement de la somme de 68 760€ chacun avec intérêts au taux de 1,95% en leur qualité de caution des engagements de la SAS LA RIVIERA ; Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le Tribunal autorise monsieur [O] [H] [M] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 350€ à compter du 01/07/2025 payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Le Tribunal autorise monsieur [W] [X] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250€ à compter du 10/09/2025 payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Le Tribunal autorise madame [D] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250€ à compter du 10/09/2025 payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Prend acte de ce que la Banque CIC NORD OUEST ne maintient pas les termes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prend acte de ce que la BANQUE CIC NORD OUEST ne recouvrira pas, dans le cadre de l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre des cautions, une somme supérieure à sa créance à l'égard de la société cautionnée la SAS [Z] d'un montant de 182 719, 19€ outre les intérêts au taux contractuel de 1,95 à compter du 24 mai 2024, Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties, Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Selon courrier officiel du 12/09/2025 ci-après annexé à la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la société SA BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 68 760€ avec intérêts au taux de 1,95% en sa qualité de caution des engagements de la SAS [Z] à compter de la mise en demeure du 8 aout 2024 ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] [O] [Y] à la société SA BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 68 760€ avec intérêts au taux de 1,95% en sa qualité de caution des engagements de la SAS [Z] à compter de la mise en demeure du 8 aout 2024 ; CONDAMNE Madame [Q] [D] à payer à la société SA BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 68 760€ avec intérêts au taux de 1,95% en sa qualité de caution des engagements de la SAS [Z] à compter de la mise en demeure du 8 aout 2024 ; AUTORISE Monsieur [X] [W] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250€ à compter du 10/09/2025 payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité ; AUTORISE Monsieur [H] [B] [O] [Y] à se libérer de sa dette autorise en 23 mensualités de 350€ à compter du 01/07/2025 payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité ; AUTORISE Madame [Q] [D] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250€ à compter du 10/09/2025 payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible pour chacune des cautions ; PREND ACTE de ce que la BANQUE CIC NORD OUEST ne maintient pas les termes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PREND ACTE de ce que la BANQUE CIC NORD OUEST ne recouvrira pas, dans le cadre de l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre des cautions, une somme supérieure à sa créance à l'égard de la société cautionnée la SAS [Z] d'un montant de 182 719, 19 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,95 à compter du 24 mai 2024 ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin les défendeurs aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 95,41 euros dont 15,90 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greffier Madame Laura VIOLETTE Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69e1a43ccdc6046d4785151e
Données disponibles
- Texte intégral
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