Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 avril 2025
- ECLI
- 69e1a6d7cdc6046d47853e14
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 90 901 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé le 28/02/2025 par Président Monsieur Rémy BOUTHORS de la 4 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ; ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS FREELAG exerçant sous l'enseigne "Au Comptoir du Littoral" ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2] ; ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [P] [G] exerçant sous l'enseigne "SUR LE POUCE" ayant son siège social [Adresse 3] non comparant ni représenté ; APRES EN AVOIR DELIBERE: Monsieur [P] est commerçant et exerce une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne « SUR LE POUCE» au [Adresse 3]. La société FREELAG exerçant sous l'enseigne "AU COMPTOIR DU LITTORAL" est quant à elle une société exerçant une activité de distribution en gros de boissons pour les professionnels et les particuliers. Monsieur [P] s'approvisionnait auprès de la société FREELAG en boissons. Une convention commerciale de mise à disposition d'une tireuse est régularisée le 2 septembre 2021. Monsieur [P] s'est approvisionné auprès de la société FREELAG pour un montant de 4.213,07 €. Les factures n'ont jamais été réglées. Assigné par le demandeur suivant acte du 26/02/2025, en résolution judiciaire de cette convention aux torts de Monsieur [P] pour non-respect de ses obligations (paiement des factures et approvisionnement exclusif durant cinq années), au paiement de la somme de 6.909,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure, correspondant au montant de la tireuse à bières, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; les dépens étant requis, Monsieur [P] [G] exerçant sous l'enseigne "SUR LE POUCE" ne comparaît pas ni personne pour lui ; Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ; MOTIFS DE LA DECISION : Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (convention commerciale, factures, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de prononcer la résolution judiciaire de la convention commerciale de mise à disposition du matériel aux torts de Monsieur [P] pour non-respect de ses obligations, condamner Monsieur [P] [G] exerçant sous l'enseigne "SUR LE POURCE" à payer à la société SAS FREELAG exerçant sous l'enseigne "Au Comptoir du Littoral" la somme de 6.909,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure, correspondant au montant de la tireuse à bières ; Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; PRONONCE la résolution judiciaire de la convention commerciale de mise à disposition du matériel du 2 septembre 2021 ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [P] [G] exerçant sous l'enseigne "SUR LE POUCE" à payer à la société SAS FREELAG exerçant sous l'enseigne "Au Comptoir du Littoral" : * la somme de 6.909,01 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure ; * la somme réduite à 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE enfin Monsieur [P] [G] exerçant sous l'enseigne "SUR LE POURCE" aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Remy BOUTHORS Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69e1a6d7cdc6046d47853e14
Données disponibles
- Texte intégral
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