Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 avril 2025
- ECLI
- 69e1a73fcdc6046d478544a9
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 1 743 691 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé le 28/03/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS juges, assistés ME Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ; * ENTRE : LE DEMANDEUR : SA BANQUE CIC Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2] * ET : LE DEFENDEUR : SARL BUGE ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée APRES EN AVOIR DELIBERE: La SARL BUGE est une société crée en août 2007 et dont l'objet social est la location de matériel, terrassement, remblais, nivellement, tous travaux agricoles. Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2023, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à cette société un crédit aux fins d'achat d'un véhicule neuf. Ce financement d'un montant de 19.065 € était remboursable au taux de 3,97% en 36 mensualités de 562,62 €. A compter du mois de mai 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a enregistré des échéances impayées non régularisées. Assigné par le demandeur suivant acte du 05/03/2025, en paiement de la somme de 17.436,92 € avec intérêts au taux de 3.97% courant à compter du 14 février 2025, date du décompte, d'ordonner la capitalisation des intérêts, débouter la société SARL BRUGE de toutes ses demandes contraires éventuelles, en ce compris celle sollicitant la suspension de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ou celle tendant à l'octroi de mesures de grâce, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, la société SARL BUGE ne comparaît pas ni personne pour elle; Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ; MOTIFS DE LA DECISION: Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat de prêt, liste des échéances impayées, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SARL BUGE à payer à la société SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 17.436,92 € avec intérêts au taux de 3.97% courant à compter du 14 février 2025, date du décompte, sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil; Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société SARL BUGE aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL BUGE à payer à la société SA BANQUE CIC Nord Ouest : * la somme de 17 436,92 €, en principal avec intérêts au taux de 3.97% courant à compter du 14 février 2025, date du décompte * la somme réduite à 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin la société SARL BUGE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Remy BOUTHORS Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69e1a73fcdc6046d478544a9
Données disponibles
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