Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69e1a88dcdc6046d47855949
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 4 487 400 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé le 10/10/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Didier GOY, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; * ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1]LA-LYS représentée par SCP [M] [B] NATACHAMARCHAL [D] [S] ISABELLE [G] [Q] [Adresse 2] * ET : LE DEFENDEUR : SAS [Y] INDUSTRIES ayant son siège social [Adresse 3] représentée par LOUETTE [N] et Associés Selarl prise en la personne de Maître [N] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 26/03/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment de constater la résolution du contrat régulièrement notifiée à la SAS [Y] INDUSTRIES suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23/12/2024 ; condamner au paiement de la somme de 44 874 Euros en restitution de l'acompte réglé le 07/05/2024 ; au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/12/2024 ; prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, en application de l'article 1342-2 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 DU 10/02/2016 ; la somme de 7.000 Euros en réparation des préjudices financiers et commerciaux ; la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice moral ; la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; la somme de 3,500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis, le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formé par le demandeur ; Selon conclusions de désistement, la société SAS MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE représentée par [T] [M] [B] - NATACHA [B] - [D] [S] sollicite du Tribunal de : « DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE à l'encontre de la SAS [Y] INDUSTRIES ; « PRONONCER l'extinction de l'instance à l'égard de la SAS [Y] INDUSTRIES ; « DIRE que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens » MOTIFS DE LA DECISION: En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69e1a88dcdc6046d47855949
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