Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69e1a965cdc6046d478566c3
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 1 485 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 20/10/2025 JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17/04/2025 La cause a été entendue à l'audience du dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre, * Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [C] [S] ([S] [Z] EPAVISTE PRO) ayant son domicile au [Adresse 3] non comparant ni représenté APRES EN AVOIR DELIBERE: La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a conclu un contrat de location avec la société [C] [S] moyennant le versement de 48 loyers de 300€ TTC chacun, s'échelonnant du 10/08/2024 au 10/07/2028 afin de financer un site internet, mais plusieurs échéances demeurent impayées ; Assigné par le demandeur suivant acte du 17/04/2025, en paiement de la somme de 14 850€, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, monsieur [S] [C] ([S] [Z] EPAVISTE PRO) ne comparaît pas ni personne pour lui ; Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ; L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 19/09/2025 au 20/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner monsieur [S] [C] ([S] [Z] EPAVISTE PRO) à payer à la société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 14 850€, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne monsieur [S] [C] ([S] [Z] EPAVISTE PRO) aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [S] [C] ([S] [Z] EPAVISTE PRO) à payer à la société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS : * La somme de 14 850€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; * La somme réduite à 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin monsieur [S] [C] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69e1a965cdc6046d478566c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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