Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69e1ac8acdc6046d47859877
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23/07/2025 La cause a été entendue à l'audience du douze septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Madame Chantal WIRQUIN Président de la 2 ème Chambre, * Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] 80095 [Adresse 2] CEDEX 3 représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 3] 80010 AMIENS [Adresse 4] 1 ET : LE DEFENDEUR : * Monsieur [Q] [E] ayant son domicile au [Adresse 5] * Madame [Q] [G] ayant son domicile au [Adresse 5] Non comparants, ni représentés APRES EN AVOIR DELIBERE: Par acte sous seing privé du 10 septembre 2019, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à la SARL S2C2 un crédit de trésorerie d'un montant de 5 000€ remboursable au taux de 2,6% additionné à la moyenne mensuelle de l'indice EURIBOR 1 AN, avec un taux minimal de 2,6% à durée indéterminée. Sur le même acte Monsieur [E] [Q] et Madame [G] [Q] née [J] se sont portés cautions solidaires de la SARL S2C2 pour le crédit de trésorerie dans la limite de la somme de 3.250 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Une procédure de liquidation a été ouverte à l'encontre de la société désignant la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire, puis clôturée selon jugement du 26/04/2024. Le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de régler les sommes dues au titre de leur engagement de caution, en vain. Assigné par le demandeur suivant acte du 23/07/2025 pour : * CONDAMNER Monsieur [E] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, * CONDAMNER Madame [G] [Q] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, * DIRE ET JUGER que cette condamnation interviendra solidairement entre eux dans la limite de la somme de 6.722,68 €, montant total des sommes dues, outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, * CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [G] [Q] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. L'exécution provisoire et les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ; Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ; L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/09/2025 au 10/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Les défendeurs ne sont ni comparants, ni représentés ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (relevés de comptes, contrat de crédit, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de : * Condamner Monsieur [E] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, * Condamner Madame [G] [Q] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, * Dire et juger que cette condamnation interviendra solidairement entre eux dans la limite de la somme de 6.722,68 €, montant total des sommes dues, outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge des défendeurs, à concurrence du montant ci-après fixé ; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; CONDAMNE Madame [G] [Q] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [G] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT et JUGE que cette condamnation interviendra solidairement entre eux dans la limite de la somme de 6.722,68 €, montant total des sommes dues, outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin les défendeurs aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greffier Madame Laura VIOLETTE Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69e1ac8acdc6046d47859877
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