Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69e1af72cdc6046d4785c638
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 61 683 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 20/01/2026 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07/11/2025 La cause a été entendue à l'audience du dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre, * Monsieur Benoît GERVAIS, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par la SCP [Q] DERBISE [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : Madame [X] [W] ayant son siège social [Adresse 3] comparante en personne APRES EN AVOIR DELIBERE: Par acte sous-seing privé en date du lO décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à la SASU [X] ORTHOPEDIE un prêt professionnel n°00002224523 d'un montant de 3.300 €, remboursable au taux de 4,8% en 6 mensualités. Sur le même acte, Madame [W] [X] s'est portée caution solidaire de la SASU [X] ORTHOPEDIE pour le prêt dans la limite de la somme de 4.290 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 30 mois. Selon acte sous-seing privé en date du l4 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à la SASU [X] ORTHOPEDIE un crédit de trésorerie (autorisation de découvert) n°00002368334, sur le compte n°97572435265 d'un montant de 2.500 €, remboursable au taux variable en fonction de l'indice « Moyenne mensuelle [L] 1AN » + 2,6 %. Sur le même acte, Madame [W] [X] s'est portée caution solidaire de la SASU [X] ORTHOPEDIE pour le crédit de trésorerie dans la limite de la somme de 3.250 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois. Le Tribunal de commerce d'AMIENS le 4 septembre 2025 ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU [X] ORTHOPEDIE. Par acte extrajudiciaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par [Q] DERBISE SCP [Adresse 2] assignait Madame [X] [W] aux fins de : « CONDAMNER Madame [W] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE : « la somme de 3.616,83 € au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,8 % majoré de 3 points a compter du 28 octobre 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, « la somme de 3.213,38 € au titre du crédit de trésorerie, outre intérêts au taux variable en fonction de l'indice « Moyenne mensuelle [L] [P] » + 2,6 % majoré de 3 points à compter du 28 octobre 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, « la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC « CONDAMNER Madame [W] [X] aux entiers dépens » Lors de l'audience du 19/12/2025 madame [W] [X] ne conteste pas le montant de la créance mais sollicite des délais de paiement pour s'en acquitter ; L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 19/12/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; Le demandeur verse aux débats : * Pièce n°1 : Offre de prêt * Pièce n°3 : Crédit de trésorerie * Pièce n°4 : Relevés de compte * Pièce n°7 : LRAR Justifiant ainsi du bien fondé de sa créance, sans que madame [W] [X] ne s'oppose au montant de la créance ; Au vu de tout ce qui précède, le tribunal condamne madame [W] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.616,83 € au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,8 % majoré de 3 points a compter du 28 octobre 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, la somme de 3.213,38 € au titre du crédit de trésorerie, outre intérêts au taux variable en fonction de l'indice « Moyenne mensuelle [L] [P] » + 2,6 % majoré de 3 points à compter du 28 octobre 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le tribunal autorise madame [W] [X] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner madame [W] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Madame [X] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE : * La somme de 3.616,83 € au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,8 % majoré de 3 points a compter du 28 octobre 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, * La somme de 3.213,38 € au titre du crédit de trésorerie, outre intérêts au taux variable en fonction de l'indice « Moyenne mensuelle [L] [P] » + 2,6 % majoré de 3 points à compter du 28 octobre 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; La somme réduite à 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUTORISE madame [W] [X] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin madame [W] [X] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69e1af72cdc6046d4785c638
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