Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1bf5acdc6046d47877a66
- Date
- 16 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 18 mars 2019, la société [1] ( la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 13 mars 2019 à 08 heures 59 au préjudice de M. [Z] [K], son salarié dans les termes suivants: 'Lieu de l'accident : [2] Activité de la victime lors de l'accident : intervenait en maintenance Nature de l'accident : alors qu'il soulevait une trappe le salarié dit avoir ressenti une douleur dans le dos; Siège des lésions : Dos Nature des lésions : Douleur'L'accident était connu de l'employeur le 13 mars 2019. Aucun témoin n'était mentionné. La première personne avisée était M. [F] [V]. Cette déclaration était assortie d'une lettre de réserves. La société expliquait : ' Il se serait fait mal au dos lors d'une intervention sur un escalier mécanique dans [Localité 3]: il aurait ressenti une douleur au dos en soulevant une trappe palière qui se trouve sur verins pour accéder au caisson de maintenance. Nous sommes dubitatifs face aux déclarations de notre salarié, du fait que la trappe est à ouvrir avec des clés appropriées, à disposition du technicien, dont la conception permet d'en faciliter l'ouverture. Il n'y avait pas de témoin au moment des faits et nous ne pouvons pas être certains que cet accident se soit déroulé sur le chantier. De plus, il constate lui-même une douleur le matin à 08 heures 59, il prévient son hiérarchique à 09 heures pour l'informer qu'il rentre chez lui et consulte un médecin que le lendemain.' Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 mars 2019 par le docteur [W] qui constatait 'au travail, en tirant avec son bras droit une plaque palière, douleur à la fois de l'épaule droite et du rachis lombaire, limitation des mouvements de l'épaule droite + douleur lombaire.' Après enquête la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 24 juin 2019. La Société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse (ci-après, 'CRA'), puis, en l'absence de décision explicite, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par un jugement en date du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a: - déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 13 mars 2019 au préjudice de M. [Z] [K]; - déclaré opposable à la société les soins et arrêts prescrits à M. [Z] [K] en lien avec son accident du travail survenu le 13 mars 2019, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - condamné la société au dépens. La société a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 10 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024. L'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation avant d'être réinscrite au rôle de la juridiction et plaidée à l'audience du 17 février 2026. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la Société demande à la cour de : -la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : A titre principal, Sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par M. [K]: -de juger que ni M. [K] ni la caisse ne rapportent la preuve d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail; -de juger que ni M. [K] ni la caisse ne rapportent la preuve d'une lésion résultant d'un fait accidentel survenu le 13 mars 2019; - de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 13 mars 2019 invoqué par M. [K] est inopposable à la société [1]. À titre subsidiaire : Sur l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 16 avril 2019: - de juger que les éléments communiqués ne permettent de retenir au titre de l'accident déclaré, qu'une symptomatologie douloureuse simple au niveau de l'épaule droite ainsi qu'une lombalgie simple, sans lésion anatomique identifiée; - de juger que les prescriptions établies après le 16 avril 2019 témoignent d'une stabilisation de l'état de santé de M. [K] au titre de son accident du travail du 16 avril 2019 ou de la persistance d'une symptomatologie qui ne pourrait s'expliquer que par l'existence d'une pathologie indépendante de l'accident du travail; - de dire et juger inopposable à la société l'ensemble des prestations et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 mars 2019 de M. [K] à compter du 16 avril 2019. A titre très subsidiaire: - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/ employeur afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [K] du 13 mars 2019. - de mettre à la charge de la caisse les frais et honoraires d'expertise; - de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à avancer les frais d'expertise sous réserve qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve la possibilité de demander à être remboursée par la caisse de l'avance qu'elle aura faite, - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement du 3 février 2023 en toutes ses dispositions; - de débouter la société de toutes ses demandes; - de condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 AVRIL 2026 N° RG 25/02068 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJTN AFFAIRE : S.A. [1] C/ Organisme CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 19/01975 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédérique BELLET Me Joana VIEGAS Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [1] Organisme CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 APPELANTE **************** Organisme CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et de la disposition : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE Le 18 mars 2019, la société [1] ( la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 13 mars 2019 à 08 heures 59 au préjudice de M. [Z] [K], son salarié dans les termes suivants: 'Lieu de l'accident : [2] Activité de la victime lors de l'accident : intervenait en maintenance Nature de l'accident : alors qu'il soulevait une trappe le salarié dit avoir ressenti une douleur dans le dos; Siège des lésions : Dos Nature des lésions : Douleur'L'accident était connu de l'employeur le 13 mars 2019. Aucun témoin n'était mentionné. La première personne avisée était M. [F] [V]. Cette déclaration était assortie d'une lettre de réserves. La société expliquait : ' Il se serait fait mal au dos lors d'une intervention sur un escalier mécanique dans [Localité 3]: il aurait ressenti une douleur au dos en soulevant une trappe palière qui se trouve sur verins pour accéder au caisson de maintenance. Nous sommes dubitatifs face aux déclarations de notre salarié, du fait que la trappe est à ouvrir avec des clés appropriées, à disposition du technicien, dont la conception permet d'en faciliter l'ouverture. Il n'y avait pas de témoin au moment des faits et nous ne pouvons pas être certains que cet accident se soit déroulé sur le chantier. De plus, il constate lui-même une douleur le matin à 08 heures 59, il prévient son hiérarchique à 09 heures pour l'informer qu'il rentre chez lui et consulte un médecin que le lendemain.' Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 mars 2019 par le docteur [W] qui constatait 'au travail, en tirant avec son bras droit une plaque palière, douleur à la fois de l'épaule droite et du rachis lombaire, limitation des mouvements de l'épaule droite + douleur lombaire.' Après enquête la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 24 juin 2019. La Société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse (ci-après, 'CRA'), puis, en l'absence de décision explicite, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par un jugement en date du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a: - déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 13 mars 2019 au préjudice de M. [Z] [K]; - déclaré opposable à la société les soins et arrêts prescrits à M. [Z] [K] en lien avec son accident du travail survenu le 13 mars 2019, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - condamné la société au dépens. La société a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 10 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024. L'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation avant d'être réinscrite au rôle de la juridiction et plaidée à l'audience du 17 février 2026. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la Société demande à la cour de : -la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : A titre principal, Sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par M. [K]: -de juger que ni M. [K] ni la caisse ne rapportent la preuve d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail; -de juger que ni M. [K] ni la caisse ne rapportent la preuve d'une lésion résultant d'un fait accidentel survenu le 13 mars 2019; - de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 13 mars 2019 invoqué par M. [K] est inopposable à la société [1]. À titre subsidiaire : Sur l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 16 avril 2019: - de juger que les éléments communiqués ne permettent de retenir au titre de l'accident déclaré, qu'une symptomatologie douloureuse simple au niveau de l'épaule droite ainsi qu'une lombalgie simple, sans lésion anatomique identifiée; - de juger que les prescriptions établies après le 16 avril 2019 témoignent d'une stabilisation de l'état de santé de M. [K] au titre de son accident du travail du 16 avril 2019 ou de la persistance d'une symptomatologie qui ne pourrait s'expliquer que par l'existence d'une pathologie indépendante de l'accident du travail; - de dire et juger inopposable à la société l'ensemble des prestations et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 mars 2019 de M. [K] à compter du 16 avril 2019. A titre très subsidiaire: - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/ employeur afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [K] du 13 mars 2019. - de mettre à la charge de la caisse les frais et honoraires d'expertise; - de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à avancer les frais d'expertise sous réserve qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve la possibilité de demander à être remboursée par la caisse de l'avance qu'elle aura faite, - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement du 3 février 2023 en toutes ses dispositions; - de débouter la société de toutes ses demandes; - de condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident : La société soutient que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée, que la survenance du fait accidentel ne repose que sur les déclarations de M. [K], qu'aucune lésion n' a été constatée le jour de l'accident allégué et que compte tenu du caractère tardif du constat médical des lésions, elles peuvent être survenues à un tout autre moment que le 13 mars 2019. Elle ajoute que les circonstances alléguées par M. [K] ne sont pas réalistes, qu'il est équipé des outils adaptés pour manipuler la trappe invoquée et que la trappe est munie de vérins et n'est pas lourde. La caisse fait valoir que M. [K] se trouvait aux temps et lieu de travail lors des faits, qu'il a immédiatement prévenu son supérieur, qu'un délai de 24 heures pour consulter son médecin n'est pas un délai tardif, que le geste lésionnel est clair et cohérent par rapport à la tâche qui lui était confiée et que le geste accidentel rapporté est cohérent avec les lésions constatées. Sur ce : L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. En cas de contestation de l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. M. [K] a déclaré un accident survenu aux temps et lieu de travail le 13 mars 2019 à 08 heures 59. Il est constant qu'il a avisé son supérieur hiérarchique immédiatement après les faits. Il a consulté son médecin 24 heures après les faits ce qui, contrairement à ce que soutient la société, n'est pas une consultation tardive. Lors de l'examen, le médecin a constaté une douleur à la fois de l'épaule droite et du rachis lombaire, une limitation des mouvements de l'épaule droite et une douleur lombaire. Ces lésions sont cohérentes avec le siège et la nature des lésions décrits dans la déclaration d'accident du travail ( douleur au dos) mais également avec l'activité de la victime lors de l'accident à savoir une douleur en effectuant un mouvement de soulèvement. Le fait que la trappe palière soit facile à ouvrir et équipée de vérins comme l'explique la société n'exclut pas que le mouvement de soulèvement ait pu entraîner des lésions. Enfin l'absence de témoins n'est pas de nature à elle seule à faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité. Elle s'explique par les circonstances de l'accident puisque M. [K] intervenait seul. La caisse disposait donc d'éléments graves, précis et concordants établissant la matérialité de l'accident du travail. La présomption a donc vocation à s'appliquer et la société ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société. Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise: La société soutient que la caisse a fixé la date de consolidation trop tardivement, que l'état de santé de M. [K] était consolidé dès le 16 avril 2019. Elle met en avant une note du médecin qu'elle a mandaté qui soutient que la persistance d'une symptomatologie après cette date ne peut s'expliquer que par l'existence d'une pathologie préexistante. Subsidiairement elle fait valoir qu'une mesure d'expertise médicale se justifie en présence d'un différend d'ordre médial. Elle met en avant le barème indicatif des arrêts de travail du docteur [D], rappelle que le traitement de M. [K] n'a pas été chirurgical et soutient que la symptomatologie ne présentait pas de caractère évolutif. La caisse fait valoir que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité, que la circonstance selon laquelle le traitement a été limité à la prescription de repos et de séances de kinésithérapie ne signifie pas que les lésions étaient bénignes et qu'en outre la supposée bénignité des lésions de l'assuré ne suffit pas à remettre en cause la durée des arrêts prescrits à l'assuré. Elle affirme que le barème invoqué par la société est purement indicatif et ne tient pas compte de la situation médicale propre à l'assuré. Elle soutient que la note du Docteur [Q] ne permet pas d'établir l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur. Enfin elle s'oppose à la demande d'expertise indiquant que la société ne produit pas le moindre commencement de preuve. Sur ce : Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 14 mars 2019 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu'au 29 mars 2019. La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 15 janvier 2020, date de la consolidation, y compris pour les lésions nouvelles, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire. Le docteur [Q], médecin mandaté par la société, écrit dans un avis du 16 novembre 2022" Monsieur [K] a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du dos et de l'épaule gauche lors de la manipulation d'une porte. Les constatations médicales effectuées font mention d'une douleur au niveau de l'épaule droite et au niveau du rachis lombaire, sans lésion anatomique identifiée. La prise en charge a été effectuée uniquement par le médecin traitant, avec des prescriptions qui semblent avoir été limitées à de la kinésithérapie, aucun examen radiologique n'étant mentionné ni avis spécialisé malgré des prescriptions d'arrêt de travail très prolongées. Alors que la reprise de l'activité professionnelle était possible, avec notion de prescriptions de soins au titre de cet accident du travail, celui-ci a été considéré comme consolidé sans séquelles, témoignant de l'absence de justification de soins et de l'absence d'inaptitude. Le médecin traitant sur les différents certificats délivrés ne fait référence qu'à la symptomatologie initiale sans notion d'évolution, que ce soit en amélioration ou en aggravation, témoignant d'une consolidation précoce qui aurait dû être prononcée bien avant le 15 janvier 2020. Les éléments communiqués ne permettent de retenir au titre de l'accident déclaré, qu'une symptomatologie douloureuse simple au niveau de l'épaule droite ainsi qu'une lombalgie simple, sans lésion anatomique identifiée permettant d'expliquer la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrite; Les données de la littérature médicale, et notamment les recommandations de la haute autorité de santé préconisent en cas de lombalgie et/ou de scapulalgies simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) une durée d'arrêt d'activité professionnelle de 3 à 35 jours selon l'activité exercée. En l'état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut retenir une période de soins et arrêts de travail jusqu'au 16 avril 219, les prescriptions établies ultérieurement témoignant d'une stabilisation de l'état de santé ou de la persistance d'une symptomatologie qui ne pourrait s'expliquer que par l'existence d'une pathologie préexistante à l'accident.' Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples affirmations, ne sont pas de nature à écarter la présomption. Les éléments contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé sont purement indicatifs et ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime. Au demeurant, l'existence d'un état antérieur n'exclut pas la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges par des motifs que la cour adopte la 'disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, sans élément permettant de caractériser un état antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail est insuffisante pour remettre en cause la présomption d'imputabilité. Par ailleurs en ce qui concerne l'absence alléguée d'évolution des douleurs, il convient de constater que la caisse justifie que les arrêts de travail ont été contrôlés par son médecin conseil. L'employeur n'a pas jugé utile de faire diligenter un contrôle. Par ailleurs même si les certificats médicaux font apparaître toujours les mêmes douleurs ( rachis lombaire et épaule), l'évolution est tout de même évidente, puisque finalement monsieur [K] est consolidé sans séquelles.' L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en 'uvre d'une expertise. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires La société qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire : Confirme le jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 19/01975) en toutes ses dispositions ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1bf5acdc6046d47877a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel