Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1bf67cdc6046d47877d17
- Date
- 16 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la S.A.S. [1] (la société), M. [Y] a déclaré avoir été victime d'un accident le 23 décembre 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après instruction, par décision du 26 mars 2021. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 11 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : -déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la caisse du 26 mars 2021, -condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2026. Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence, -de débouter la société de toutes ses demandes, -de condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de dire et juger le recours de la société recevable et bien fondé -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2025, A titre principal, -de juger que la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué par M. [Y] n'est pas rapportée En conséquence -de déclarer inopposable à l'égard de la société la prise en charge par la caisse du fait accidentel allégué par M. [Y], -de condamner la caisse aux entiers dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 AVRIL 2026 N° RG 25/00778 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCJR AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA [Localité 1] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 21/02102 Copies exécutoires délivrées à : Me Olivia COLMET DAAGE Me Florence KATO Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA [Localité 1] S.A.S.U. [1] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 20250195 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20250195 APPELANTE **************** S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 - N° du dossier 20210576 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 - N° du dossier 20210576 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la S.A.S. [1] (la société), M. [Y] a déclaré avoir été victime d'un accident le 23 décembre 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après instruction, par décision du 26 mars 2021. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 11 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : -déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la caisse du 26 mars 2021, -condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2026. Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence, -de débouter la société de toutes ses demandes, -de condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de dire et juger le recours de la société recevable et bien fondé -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2025, A titre principal, -de juger que la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué par M. [Y] n'est pas rapportée En conséquence -de déclarer inopposable à l'égard de la société la prise en charge par la caisse du fait accidentel allégué par M. [Y], -de condamner la caisse aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité à la société de la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [Y] au titre de la législation professionnelle La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision de prise en charge de l'accident survenu le 23 décembre 2021 à M. [Y]. Elle indique avoir pris en charge de l'accident déclaré par M. [Y] au titre de la législation professionnelle au vu des éléments graves précis et concordants matérialisant l'accident déclaré. Elle indique que M. [Y] se trouvait sur son lieu de travail habituel lors de l'accident déclaré qui a eu lieu sur son temps de travail. Elle se réfère au questionnaire rempli par le salarié qui indique qu'en rejoignant son véhicule, il s'est tordu la cheville alors qu'il pleuvait fortement et qu'il faisait nuit de sorte qu'il n'a pas pu voir un défaut de la chaussée et s'est tordu la cheville. Elle ajoute que M. [Y] a rapidement avisé son employeur, qu'il a consulté un médecin le jour des faits. Elle conteste le fait que la chaussée ne serait pas déformée et indique que la photographie produite par la société est « sommaire » et ne corrobore les déclarations de la victime puisqu'il apparait que la chaussée est déformée. Elle ajoute qu'il ne peut être reproché à M. [Y] d'avoir conduit jusqu'à l'agence après les faits étant précisé que c'est la société qui le lui a demandé outre le fait que la conduite du véhicule après les faits litigieux ne permet pas de justifier l'absence de l'accident. Elle estime ainsi que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est établie. La société sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la présomption d'imputabilité ne peut résulter que des seules allégations de la victime, des éléments objectifs doivent corroborer les déclarations du salarié. Dans les rapports caisse/ employeur, elle précise que la charge de la preuve du caractère professionnel de l'accident pèse sur la caisse. Or, elle estime que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident au temps et sur le lieu de travail de M. [Y]. Elle expose que les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément. Elle indique que M. [Y] a déclaré à son employeur avoir marché dans un trou sur le parking d'un client, aucun témoin n'ayant assisté à l'accident. Elle ajoute que si M. [Y] a d'abord indiqué avoir marché dans une flaque et s'être tordu la cheville, il précise dans le questionnaire rempli qu'il n'a pas vu le défaut de la chaussée près de son véhicule et s'est tordu la cheville droite dedans. Elle indique que M. [Y] a donc fait état non seulement des conditions climatiques mais également du défaut de la chaussée. Or, elle précise s'être rendue sur place pour analyser le sol et n'avoir constaté aucune zone telle que décrite par M. [Y]. Elle produit la photographie de l'emplacement où M. [Y] était garé de laquelle il ne ressort aucune déformation. Elle reproche à la caisse de ne pas s'être déplacée sur les lieux dans le cadre de son enquête. Elle ajoute qu'après l'accident litigieux, M. [Y] s'est rendu à l'agence de [Localité 5] et qu'il a été constaté par les salariés présents qu'il se déplaçait normalement. Elle ajoute que M. [Y] présentait une faiblesse à la cheville depuis son accident du travail du 31 octobre 2019 alors qu'il aurait marché sur un caillou. Elle estime ainsi que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail de M. [Y]. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Par ailleurs, l'absence de réserve n'empêche pas l'employeur de contester ensuite la matérialité de l'accident. Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la charge de la preuve pèse sur la caisse de la matérialité des faits. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. En l'espèce, M. [Y] a déclaré à la société avoir subi un accident du travail survenu le 23 décembre 2020. Il ressort de la déclaration d'accident du travail concernant M. [Y] établie par la société le 24 décembre 2020 les éléments suivants : « selon les dires du salarié, ce serait en marchant dans une flaque d'eau qu'il se serait tordu la cheville droite. » Il est par ailleurs précisé « collision avec un objet en mouvement (victime en mouvement) Sols en mauvais état. » La société a émis des réserves par courrier du 31 décembre 2020. Le certificat médical initial a été établi le 23 décembre 2020 et mentionne que la date de l'accident du travail est le 23 décembre 2020 et que les lésions constatées sont les suivantes : « entorse cheville droite ». Il ressort de l'instruction menée par la caisse et notamment du « questionnaire assuré » rempli par M. [Y] les éléments suivants s'agissant des circonstances de l'accident : « Je rejoignais mon véhicule après avoir déposé des papiers à mon client. Il était 7h40 il faisait nuit et il pleuvait fortement, je n'ai pas vu le défaut de chaussée près de mon véhicule et je me suis donc tordu la cheville droite dedans. » Il précise l'absence de témoin en raison du fait qu'il travaillait seul et que les bureaux de son client se trouvaient à environ 50 mètres du lieu de l'accident. Enfin, M. [Y] indique avoir prévenu rapidement son employeur de l'accident. Il ajoute que ce dernier lui a demandé s'il avait terminé sa tournée « au lieu de s'inquiéter de mon état de santé. Il m'a dit qu'il n'avait pas de personnel disponible pour venir m'aider à récupérer le véhicule, j'ai donc dû ramener moi-même le véhicule au dépôt aggravant la blessure. » Il ressort par ailleurs du « questionnaire employeur » que la société a indiqué que M. [Y] s'était stationné sur l'emplacement n°8 chez le client [2], que selon ses dires, il aurait marché dans un trou sur ce même emplacement. Il a ensuite ressenti une douleur au pied. Le salarié a informé sa hiérarchie par téléphone et est rentré à l'agence. La société a par ailleurs précisé le nom du client et ses coordonnées. La Cour relève qu'il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société, M. [Y] n'a pas modifié ses déclarations. En effet, dans la déclaration d'accident du travail, la société indique que M. [Y] a indiqué s'être tordu la cheville dans une flaque d'eau mais il figure également la mention selon laquelle le sol était en mauvais état. M. [Y] n'a donc pas indiqué s'être tordu la cheville dans un « trou » de la chaussée mais en raison d'un « défaut » de la chaussée qui par définition n'est pas nécessairement un trou, étant au surplus relevé qu'il n'est pas contesté qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait lorsque l'accident s'est produit. Il doit ainsi être relevé que M. [Y] n'a pas modifié ses déclarations concernant les circonstances de l'accident dans le « questionnaire assuré » par rapport aux termes de sa déclaration d'accident. La photographie versée aux débats par la société ne permet pas d'analyser l'état de la chaussée de manière fine et en tout état de cause ne permet pas de démontrer qu'il n'y aurait pas eu de fait accidentel. La cour observe par ailleurs que M. [Y] a consulté le jour même un médecin. Il ressort du certificat médical que les constatations médicales relevées sont compatibles avec la description de l'accident. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [Y] travaillait seul le jour de l'accident de sorte qu'il n'y a aucun témoin des faits. Enfin, il est constant que M. [Y] a prévenu immédiatement son employeur. Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la caisse rapporte la preuve d'éléments autres les propres déclarations de M. [Y], que ce dernier a bien été victime d'un fait accidentel qui s'est produit au temps et au lieu du travail à l'origine de la lésion constatée. La société ne démontre pas que cet accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail. Il convient donc de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [Y] et le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions. Sur les dépens La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 11 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la S.A.S. [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] du 26 mars 2021 tendant à la prise en charge de l'accident du travail subi par M. [Y] le 23 décembre 2020, Condamne la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1bf67cdc6046d47877d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel