Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1bf75cdc6046d4787803f
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 10 500 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de la contestation de son licenciement et de demandes de condamnation de la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - reçu les parties en leurs demandes, - déclaré et jugé irrecevable les demandes formulées à l'encontre de la société [2], - renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné M. [E] aux éventuels dépens. Par déclaration au greffe du 31 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société [2], intimée. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, M. [E] a fait assigner la société [1] en appel provoqué. Par message adressé aux parties via le Rpva le 2 février 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. Par message Rpva du 10 juin 2024, les parties ont été invitées à faire part au conseiller de la mise en état de leurs observations sur le moyen soulevé d'office par ce dernier comme suit : "En application de l'article 16 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état sollicite les observations de l'ensemble des parties, à transmettre au greffe via le Rpva au plus tard le 17 juin 2024, sur le point suivant Il résulte des termes de l'article 550 du Code de procédure civile que l'appel provoqué fait postérieurement au délai d'appel n'est pas recevable si l'appel principal sur lequel il se greffe est irrecevable ou caduc. Dans l'hypothèse d'une caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2023 à l'égard de la société [2], l'appel provoqué formé le 11 janvier 2024 par M. [Q] [E] à l'encontre de la société [1] serait irrecevable en raison de la disparition rétroactive du lien d'instance." Par ordonnance d'incident du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2023, - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette caducité, - dit que cette caducité a pour effet l'irrecevabilité de l'appel provoqué à l'encontre de la société [1], - condamné M. [E] aux entiers dépens d'appels, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet à la cour dans les quinze jours de sa date. Parallèlement, par conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 mai 2024, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Elle lui demande de : in limine litis : à titre principal, - déclarer irrecevable l'appel provoqué, au sens des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, de M. [E] à son encontre (RCS n°[N° SIREN/SIRET 1]), à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes de M. [E] à son encontre en raison de la prescription, en tout état de cause, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens. Par arrêt de déféré du 13 novembre 2024, la cour, motif pris d'un formalisme excessif, a : - infirmé l'ordonnance du 20 juin 2024, statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que la déclaration d'appel de M. [E] n'est pas caduque, - renvoyé l'affaire à mise en état pour poursuite de la procédure au fond, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, - laissé les dépens du présent déféré à la charge de M. [E]. Le 16 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 24 mars 2026 pour statuer sur l'incident soulevé par la société [1] par conclusions du 16 mai 2024 sur lequel la cour n'a pas statué aux termes de son arrêt du 13 novembre 2024. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 23 mars 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte de la mise en cause de la SAS [1] RCS Nanterre [N° SIREN/SIRET 1], devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Versailles, - dire et juger l'appel provoqué recevable, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable tant à la SAS [2] RCS Nanterre B [N° SIREN/SIRET 2] qu'à la SAS [1] RCS Nanterre [N° SIREN/SIRET 1], en conséquence : - condamner conjointement et solidairement la SAS [1] RCS [Localité 5] B [N° SIREN/SIRET 2] et la SAS [1] RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1], à lui verser les sommes suivantes : indemnité de préavis 21 000 € indemnité légale de licenciement : 22 166.66 € indemnité au titre de l'article L 1235-3 du Code du Travail, 15 mois de salaire : 105 000 € dommages et intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement en réparation du préjudice moral psychologique et social subi sur le fondement de l'article 2140 du code civil : 10 000.00 € article 700 du code de procédure civile : 5 000 €.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-5 Prud'Hommes Minute n° N° RG 24/03453 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3JX AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. [1], S.A.S. SAS [2], ORDONNANCE D'INCIDENT Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-5, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt quatre mars deux mille vingt six, assisté de Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [Q] [E] né le 15 août 1973 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 Représentant : Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, Plaidante, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 37 APPELANT C/ S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Elodie ORY de la SELARL ALTERLEX, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS S.A.S. SAS [2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Elodie ORY de la SELARL ALTERLEX, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS INTIMEES EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de la contestation de son licenciement et de demandes de condamnation de la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - reçu les parties en leurs demandes, - déclaré et jugé irrecevable les demandes formulées à l'encontre de la société [2], - renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné M. [E] aux éventuels dépens. Par déclaration au greffe du 31 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société [2], intimée. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, M. [E] a fait assigner la société [1] en appel provoqué. Par message adressé aux parties via le Rpva le 2 février 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. Par message Rpva du 10 juin 2024, les parties ont été invitées à faire part au conseiller de la mise en état de leurs observations sur le moyen soulevé d'office par ce dernier comme suit : "En application de l'article 16 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état sollicite les observations de l'ensemble des parties, à transmettre au greffe via le Rpva au plus tard le 17 juin 2024, sur le point suivant Il résulte des termes de l'article 550 du Code de procédure civile que l'appel provoqué fait postérieurement au délai d'appel n'est pas recevable si l'appel principal sur lequel il se greffe est irrecevable ou caduc. Dans l'hypothèse d'une caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2023 à l'égard de la société [2], l'appel provoqué formé le 11 janvier 2024 par M. [Q] [E] à l'encontre de la société [1] serait irrecevable en raison de la disparition rétroactive du lien d'instance." Par ordonnance d'incident du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2023, - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette caducité, - dit que cette caducité a pour effet l'irrecevabilité de l'appel provoqué à l'encontre de la société [1], - condamné M. [E] aux entiers dépens d'appels, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet à la cour dans les quinze jours de sa date. Parallèlement, par conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 mai 2024, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Elle lui demande de : in limine litis : à titre principal, - déclarer irrecevable l'appel provoqué, au sens des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, de M. [E] à son encontre (RCS n°[N° SIREN/SIRET 1]), à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes de M. [E] à son encontre en raison de la prescription, en tout état de cause, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens. Par arrêt de déféré du 13 novembre 2024, la cour, motif pris d'un formalisme excessif, a : - infirmé l'ordonnance du 20 juin 2024, statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que la déclaration d'appel de M. [E] n'est pas caduque, - renvoyé l'affaire à mise en état pour poursuite de la procédure au fond, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, - laissé les dépens du présent déféré à la charge de M. [E]. Le 16 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 24 mars 2026 pour statuer sur l'incident soulevé par la société [1] par conclusions du 16 mai 2024 sur lequel la cour n'a pas statué aux termes de son arrêt du 13 novembre 2024. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 23 mars 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte de la mise en cause de la SAS [1] RCS Nanterre [N° SIREN/SIRET 1], devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Versailles, - dire et juger l'appel provoqué recevable, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable tant à la SAS [2] RCS Nanterre B [N° SIREN/SIRET 2] qu'à la SAS [1] RCS Nanterre [N° SIREN/SIRET 1], en conséquence : - condamner conjointement et solidairement la SAS [1] RCS [Localité 5] B [N° SIREN/SIRET 2] et la SAS [1] RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1], à lui verser les sommes suivantes : indemnité de préavis 21 000 € indemnité légale de licenciement : 22 166.66 € indemnité au titre de l'article L 1235-3 du Code du Travail, 15 mois de salaire : 105 000 € dommages et intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement en réparation du préjudice moral psychologique et social subi sur le fondement de l'article 2140 du code civil : 10 000.00 € article 700 du code de procédure civile : 5 000 €. MOTIFS La société [1] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel dit 'provoqué' formé par l'appelant principal à son encontre dès lors qu'elle n'était pas partie en première instance et qu'aucun appel incident ne l'a provoqué. M. [E] réplique que l'appel provoqué est recevable en raison de l'existence de l'appel principal et d'un lien suffisant entre, d'une part, le tiers appelé, qui a le même siège social, le même numéro de téléphone, la même dénomination '[3]', qui l'a recruté et licencié, et d'autre part, le litige. Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Selon l'article 549 du même code, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. Aux termes de l'article 550 de ce code, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. L'article 551 dispose que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé, et que l'appelant principal qui n'a dirigé son appel initial que contre une seule partie est irrecevable, après l'expiration du délai d'appel, à former un second appel dirigé contre une autre partie à la première instance, cet appel ne pouvant découler d'un appel incident ultérieur et constituant un second appel principal. Au cas particulier, l'assignation en appel provoqué a été signifiée par l'appelant principal le 11 janvier 2024 à la société [1], personne morale distincte de la société [2] et qui n'était pas partie à la première instance. De surcroît, cette assignation n'a pas été précédée d'un appel incident et a été signifiée après l'expiration du délai pour interjeter appel principal. Cet appel du 11 janvier 2024 sera donc déclaré irrecevable. Les demandes de M. [E] aux fins de rendre opposable l'arrêt aux deux sociétés et à les condamner solidairement au paiement de diverses sommes concernent le fond du litige et ne relèvent donc pas, en toute hypothèse, de la compétence du conseiller de la mise en état. En équité, M. [E] sera condamné à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Q] [E] le 11 janvier 2024 ; Condamne M. [Q] [E] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] [E] aux dépens de l'incident. Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- La greffière Le conseiller de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1bf75cdc6046d4787803f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel