Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1bf97cdc6046d478787d6
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 9 octobre 2017, Mme [U] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire E1, par la société [2], agence immobilière, qui emploie 2 salariés et relève de la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1998 (IDCC1527). A compter de janvier 2019, Mme [U] [H] occupait le poste de négociateur sans qu'aucun avenant au contrat de travail soit conclu entre les parties. Le salaire de Mme [U] [H] était variable et constitué d'une base fixe plus des commissions fixées selon plusieurs critères. A compter du 16 juillet 2021, Mme [U] [H] a été placée en arrêt de travail, sans discontinuité jusqu'à son licenciement. Le 2 février 2022, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, afin d'obtenir le règlement de sommes telles que: - impayés de commissions - heures supplémentaires - impayés de remboursement de frais professionnels ( indemnités kilométriques, contrats d'assurance Mme [U] [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une visite fixée au 19 juillet 2022 avec mention que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Convoquée le 20 juillet 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 août suivant, Mme [U] [H] a été licencié par courrier du 1er septembre 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' Madame, Vous avez été déclarée inapte aux fonctions de négociatrice que vous exerciez précédemment par le docteur [O] [P], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical en date du 19 juillet 2022. Je vous ai reçu le lundi 29 août 2022 à 15h00 pour un entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de reclassement face à laquelle nous nous trouvons. Dans son avis d'inaptitude physique émis le 19 juillet 2022, le médecin du travail a précisé : - 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' - 'Définitivement inapte au poste sans capacité restante de faire des propositions de reclassement ou d'aménagement dans l'entreprise'. Au regard de ce qui précède, je suis donc contraint de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de reclassement rendant impossible le maintien de votre contrat de travail en application de l'article 1226-2-1 du code du travail. Votre inaptitude physique ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera donc la date de rupture de votre contrat. [...]' Mme [U] [H] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2022 afin de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [2] s'est opposée. Par jugement rendu le 6 février 2024, notifié le 24 mai 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : En la forme, déclare Mme [U] [H] recevable en ses demandes Déclare la SELARL [1] prise en la personne de Me [B] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] recevables en ses demandes reconventionnelles En droit, ordonne la jonction des affaires RG22/00131 au RG22/00007 En conséquence, fixe la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à 4 229,25 euros Fixe les créances de Mme [U] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1] ès qualités de mandataire aux sommes suivantes : - 755,31 euros au titre d'indemnité légale de licenciement - 92,30 euros au titre de rappel de salaire du 19 août 2022 au 2 septembre 2022 - 2 922 euros au titre d'indemnité kilométrique pour l'année 2020 - 2 033 euros au titre d'indemnité kilométrique pour l'année 2021 - 165,84 euros au titre de remboursement des frais de contrat d'assurance Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrices des congés payés Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrice de congés payés en arrêt maladie Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel de la prime du 13ème mois Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de dommages et intérêts pour obligation de loyauté Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel des commissions Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de paiement des heures supplémentaires Condamne Mme [U] [H] à rembourser au mandataire liquidateur de la société [2] au titre des commissions indûment perçues la somme de 2 495 euros bruts Condamne Mme [U] [H] à restituer les fiches descriptives de biens qu'elle détient sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement Condamne Mme [U] [H] à verser au mandataire de liquidateur de la société [2] la somme de 4 000 euros TTC au titre du préjudice subi par le détournement de clientèle effectué occasionnant un manque à gagner de 4 000 euros pour l'agence Condamne la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidataire de la société [2] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par la société [2] Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties Dit le jugement opposable à la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], et au AGS CGEA d'[Localité 1] dans les termes et conditions de l'article L3253 et suivant du code du travail Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2]. Le 13 juin 2024, Mme [U] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par acte d'huissier du 29 juillet 2024, Mme [U] [H] a fait signifier sa déclaration d'appel au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 1] (ci-après le CGEA) et le 1er octobre 2024, ses conclusions d'appelante. L'AGS CGEA n'a pas constitué avocat. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Mme [U] [H] demande à la cour de : Déclarer Mme [U] [H] bien fondée en son appel et en ses demandes Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dispose : Fixe la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à 4 229,25 euros Fixe les créances de Mme [U] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1] ès qualité de mandataire aux sommes suivantes : - 755,31 euros au titre d'indemnité légale de licenciement - 92,30 euros au titre de rappel de salaire du 19 août 2022 au 2 septembre 2022 - 2 922 euros au titre d'indemnité kilométrique pour l'année 2020 - 2 033 euros au titre d'indemnité kilométrique pour l'année 2021 - 165,84 euros au titre de remboursement des frais de contrat d'assurance Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrices des congés payés Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrice de congés payés en arrêt maladie Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel de la prime du 13ème mois Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de dommages et intérêts pour obligation de loyauté Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel des commissions Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de paiement des heures supplémentaires Condamne Mme [U] [H] à rembourser au mandataire liquidateur de la société [2] au titre des commissions indûment perçues la somme de 2 495 euros bruts Condamne Mme [U] [H] à restituer les fiches descriptives de biens qu'elle détient sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement Condamne Mme [U] [H] à verser au mandataire de liquidateur de la société [2] la somme de 4 000 euros TTC au titre du préjudice subi par le détournement de clientèle effectué occasionnant un manque à gagner de 4 000 euros pour l'agence Condamne la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidataire de la société [2] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejette les demandes plus amples ou contraires de Mme [U] [H] Statuant à nouveau, Fixer la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à la somme de 4 229,25 euros Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1], ès qualités de liquidateur, au profit de Mme [U] [H], les sommes suivantes : A titre principal - 3 620,83 euros au titre des commissions impayées - 14 751,78 euros au titre des indemnités kilométriques - 403,56 euros au titre des contrats d'assurance - 14 528,54 euros au titre des heures supplémentaires A titre subsidiaire - 3 620,83 euros au titre des commissions impayées - 8 905,18 euros au titre des indemnités kilométriques - 253,42 euros au titre des contrats d'assurance - 14 528,54 euros au titre des heures supplémentaires En tout état de cause - 2 076,95 euros au titre de l'indemnité légale du licenciement - 3 565,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 5 236,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés cumulés durant son arrêt de travail - 92,30 euros à titre de salaire pour la période du 19 'juillet' 2022 au 2 septembre 2022 - 76,71 euros au titre de la prime de 13ème mois - 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail - 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur - 10 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Les entiers dépens Ecarter des débats les pièces n°71, 74 et 98A produites en première instance par la société [2]. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la P.J.A. et la CGEA d'[Localité 1] demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 6 février 2024 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la condamnation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle l'[2] représentée par la SELARL [1] a été condamnée Débouter Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes Débouter Mme [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déclarer le mandataire liquidateur de la société [2] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles Condamner Mme [U] [H] au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [U] [H] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 16 AVRIL 2026 N° RG 24/01785 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSKV AFFAIRE : [U] [H] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ... Association CGEA D'[Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 22/00007 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pierre-Antoine CALS Me Floriane SEMO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [H] née le 06 Septembre 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 APPELANTE **************** S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maitre [B] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Floriane SEMO de la SELARL AVOXI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 Association CGEA D'[Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] avisée par voie de signification de la déclaration d'appel le 29 juillet 2024 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 9 octobre 2017, Mme [U] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire E1, par la société [2], agence immobilière, qui emploie 2 salariés et relève de la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1998 (IDCC1527). A compter de janvier 2019, Mme [U] [H] occupait le poste de négociateur sans qu'aucun avenant au contrat de travail soit conclu entre les parties. Le salaire de Mme [U] [H] était variable et constitué d'une base fixe plus des commissions fixées selon plusieurs critères. A compter du 16 juillet 2021, Mme [U] [H] a été placée en arrêt de travail, sans discontinuité jusqu'à son licenciement. Le 2 février 2022, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, afin d'obtenir le règlement de sommes telles que: - impayés de commissions - heures supplémentaires - impayés de remboursement de frais professionnels ( indemnités kilométriques, contrats d'assurance Mme [U] [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une visite fixée au 19 juillet 2022 avec mention que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Convoquée le 20 juillet 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 août suivant, Mme [U] [H] a été licencié par courrier du 1er septembre 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' Madame, Vous avez été déclarée inapte aux fonctions de négociatrice que vous exerciez précédemment par le docteur [O] [P], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical en date du 19 juillet 2022. Je vous ai reçu le lundi 29 août 2022 à 15h00 pour un entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de reclassement face à laquelle nous nous trouvons. Dans son avis d'inaptitude physique émis le 19 juillet 2022, le médecin du travail a précisé : - 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' - 'Définitivement inapte au poste sans capacité restante de faire des propositions de reclassement ou d'aménagement dans l'entreprise'. Au regard de ce qui précède, je suis donc contraint de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de reclassement rendant impossible le maintien de votre contrat de travail en application de l'article 1226-2-1 du code du travail. Votre inaptitude physique ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera donc la date de rupture de votre contrat. [...]' Mme [U] [H] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2022 afin de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [2] s'est opposée. Par jugement rendu le 6 février 2024, notifié le 24 mai 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : En la forme, déclare Mme [U] [H] recevable en ses demandes Déclare la SELARL [1] prise en la personne de Me [B] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] recevables en ses demandes reconventionnelles En droit, ordonne la jonction des affaires RG22/00131 au RG22/00007 En conséquence, fixe la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à 4 229,25 euros Fixe les créances de Mme [U] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1] ès qualités de mandataire aux sommes suivantes : - 755,31 euros au titre d'indemnité légale de licenciement - 92,30 euros au titre de rappel de salaire du 19 août 2022 au 2 septembre 2022 - 2 922 euros au titre d'indemnité kilométrique pour l'année 2020 - 2 033 euros au titre d'indemnité kilométrique pour l'année 2021 - 165,84 euros au titre de remboursement des frais de contrat d'assurance Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrices des congés payés Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrice de congés payés en arrêt maladie Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel de la prime du 13ème mois Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de dommages et intérêts pour obligation de loyauté Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel des commissions Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de paiement des heures supplémentaires Condamne Mme [U] [H] à rembourser au mandataire liquidateur de la société [2] au titre des commissions indûment perçues la somme de 2 495 euros bruts Condamne Mme [U] [H] à restituer les fiches descriptives de biens qu'elle détient sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement Condamne Mme [U] [H] à verser au mandataire de liquidateur de la société [2] la somme de 4 000 euros TTC au titre du préjudice subi par le détournement de clientèle effectué occasionnant un manque à gagner de 4 000 euros pour l'agence Condamne la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidataire de la société [2] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par la société [2] Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties Dit le jugement opposable à la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], et au AGS CGEA d'[Localité 1] dans les termes et conditions de l'article L3253 et suivant du code du travail Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2]. Le 13 juin 2024, Mme [U] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par acte d'huissier du 29 juillet 2024, Mme [U] [H] a fait signifier sa déclaration d'appel au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 1] (ci-après le CGEA) et le 1er octobre 2024, ses conclusions d'appelante. L'AGS CGEA n'a pas constitué avocat. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Mme [U] [H] demande à la cour de : Déclarer Mme [U] [H] bien fondée en son appel et en ses demandes Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dispose : Fixe la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à 4 229,25 euros Fixe les créances de Mme [U] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1] ès qualité de mandataire aux sommes suivantes : - 755,31 euros au titre d'indemnité légale de licenciement - 92,30 euros au titre de rappel de salaire du 19 août 2022 au 2 septembre 2022 - 2 922 euros au titre d'indemnité kilométrique pour l'année 2020 - 2 033 euros au titre d'indemnité kilométrique pour l'année 2021 - 165,84 euros au titre de remboursement des frais de contrat d'assurance Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrices des congés payés Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrice de congés payés en arrêt maladie Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel de la prime du 13ème mois Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de dommages et intérêts pour obligation de loyauté Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel des commissions Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de paiement des heures supplémentaires Condamne Mme [U] [H] à rembourser au mandataire liquidateur de la société [2] au titre des commissions indûment perçues la somme de 2 495 euros bruts Condamne Mme [U] [H] à restituer les fiches descriptives de biens qu'elle détient sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement Condamne Mme [U] [H] à verser au mandataire de liquidateur de la société [2] la somme de 4 000 euros TTC au titre du préjudice subi par le détournement de clientèle effectué occasionnant un manque à gagner de 4 000 euros pour l'agence Condamne la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidataire de la société [2] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejette les demandes plus amples ou contraires de Mme [U] [H] Statuant à nouveau, Fixer la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à la somme de 4 229,25 euros Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1], ès qualités de liquidateur, au profit de Mme [U] [H], les sommes suivantes : A titre principal - 3 620,83 euros au titre des commissions impayées - 14 751,78 euros au titre des indemnités kilométriques - 403,56 euros au titre des contrats d'assurance - 14 528,54 euros au titre des heures supplémentaires A titre subsidiaire - 3 620,83 euros au titre des commissions impayées - 8 905,18 euros au titre des indemnités kilométriques - 253,42 euros au titre des contrats d'assurance - 14 528,54 euros au titre des heures supplémentaires En tout état de cause - 2 076,95 euros au titre de l'indemnité légale du licenciement - 3 565,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 5 236,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés cumulés durant son arrêt de travail - 92,30 euros à titre de salaire pour la période du 19 'juillet' 2022 au 2 septembre 2022 - 76,71 euros au titre de la prime de 13ème mois - 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail - 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur - 10 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Les entiers dépens Ecarter des débats les pièces n°71, 74 et 98A produites en première instance par la société [2]. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la P.J.A. et la CGEA d'[Localité 1] demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 6 février 2024 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la condamnation de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle l'[2] représentée par la SELARL [1] a été condamnée Débouter Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes Débouter Mme [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déclarer le mandataire liquidateur de la société [2] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles Condamner Mme [U] [H] au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [U] [H] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient de constater que les parties s'accordent sur le montant du salaire de référence à retenir soit 4 229,25 euros. Par ailleurs, si dans son dispositif, Mme [U] [H] demande de voir écarter les pièces n°71, 74 et 98A produites en première instance par la société [2], pour autant elle ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande, de sorte que la cour n'en n'est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Sur l'indemnité légale de licenciement Mme [U] [H] soutient qu'il n'y avait pas lieu de déduire de son ancienneté les jours d'absence résultant du chômage partiel (12 mois) et d'arrêts maladie (71 jours) et soutient que la convention collective ne prévoit pas que seules les années complètes doivent être prises en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité légale de licenciement, ce que conteste l'intimée. Selon l'article 33 de la convention collective IDCC1527, l'indemnité de licenciement est ' Pour les salariés ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l'article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année'. Contrairement à ce que soutient Mme [U] [H], la convention collective prévoit 8 mois d'ancienneté 'ininterrompus'. Selon l'alinéa 1 de l'article L1234-11 du code du travail, ' Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement'. Or, les périodes de chômage partiel et d'arrêt de travail pour motif non professionnel ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Aussi au visa des articles R1234-2 et R1234-4 du code du travail et sur la base du salaire de référence de 4 229,25 euros (soit la moyenne de salaire des trois derniers mois qui fait accord entre les parties) et d'une ancienneté de 45 mois (déduction faite des période d'absence), Mme [U] [H] devait percevoir la somme de 3 964,92 euros ( 45 mois/12) x 4229,25 euros x 1/4). L'intimée reconnaît qu'il y a eu une erreur comptable puisque la société n'avait versé à Mme [U] [H] que la somme de 3 209,61 euros, soit un différentiel de 755,31 euros, somme que l'intimée a depuis versé à Mme [U] [H]. Il convient donc de confirmer le jugement. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Selon l'article L3141-24 du code du travail dans sa version applicable, ' I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32". Selon la convention collective, les congés payés s'acquièrent pendant une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ainsi, l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule selon les mêmes règles que l'indemnité de congés payés. Elle est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul : - Selon la première méthode dite du 1/10e : l'indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de votre période de référence. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la rémunération brute totale correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été en accident de travail ou en maladie professionnelle. En cas d'arrêt maladie « ordinaire » la rémunération brute totale correspond à 80 % de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été en arrêt maladie. - Selon la seconde méthode dite du maintien de salaire : l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération perçue si le salarié avait continué à travailler. C'est le montant le plus avantageux qui est versé au salarié. En l'espèce, il convient de constater que les calculs développés par l'intimée ne sont pas remis en cause utilement par Mme [U] [H] qui ne formule aucune observation sur la méthode de calcul retenue, Mme [U] [H] procédant à son propre calcul (43*4 229,25/21= 8 659,89 euros), sans aucune explication tant textuelle que jurisprudentielle. Par ailleurs, les parties sont d'accord sur le nombre de congés payés en jeu soit 43 jours acquis depuis 2020 jusqu'à son licenciement. Sur la base des textes précités, du salaire de référence et du nombre de jours de congés payés non pris, le total de la règle dite du 1/10ème s'élève à 5 093,88 euros et 3 357,30 euros selon la règle dite du maintien de salaire. Il n'est pas contesté que la société a retenu la règle la plus favorable et a versé à Mme [U] [H] la somme (pièce 89), de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a fixé la créance à 5 093,88 euros. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant l'arrêt de travail de Mme [U] [H] Mme [U] [H] invoque les arrêts de principe du 13 septembre 2023 de la cour de cassation desquels il résulte un revirement de jurisprudence permettant ainsi au salarié arrêté pour cause de maladie non professionnelle de prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période. Les parties sont en désaccord sur le montant dû. Selon l'article L3141-5-1 du code du travail, ' Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10". Selon l'article L3141-19-1 du code du travail, ' Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 ". Il est précisé en note pour chacun de ces articles que: ' Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi'. Il convient de relever que la nouvelle règle s'applique à partir de juin 2021 et qu'antérieurement, Mme [U] [H] a été remplie de ses droits (cf paragraphe précédent). En conséquence, les modalités de calcul retenues par l'intimée sont conformes à la nouvelle règle et à la limite signalée en nota sous les nouveaux articles à savoir ' les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi'. En conséquence, la méthode de calcul de l'intimée étant conforme à la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation et aux nouveaux textes du code de travail en découlant, il convient de fixer, sur la base de la méthode dite du 1/10ème de salaire, plus favorable à la salariée, la créance de Mme [U] [H] à 2 599,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant l'arrêt de travail par infirmation du jugement. Sur le rappel de salaire pour la période du 19 août au 2 septembre 2022 L'intimée indique que la société a reconnu une erreur en lui versant une somme moindre à laquelle elle pouvait prétendre soit la somme de 830,30 euros, de sorte qu'elle lui était redevable de la somme de 92,30 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le paiement de la prime du 13ème mois Mme [U] [H] invoque son bulletin de paie de septembre 2022 sur lequel apparaît un prime de 13ème mois de 76,71 euros, somme qui ne sera plus mentionnée sur le bulletin de paie rectifié. Le mandataire explique que la mention de la prime était en réalité une erreur matérielle et que Mme [U] [H] a été remplie de ses droits. Selon l'article 38 de la convention collective nationale, ' Gratification (13e mois) (1) Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l'objet d'un fractionnement en deux versements semestriels. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21,22,24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence. Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel. Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau. Ce calcul étant ' proraté ' selon le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou de suspension du contrat de travail'. Selon l'article 37.3.1.précité, 'Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties. Toutefois, pour l'application des dispositions prévues aux articles 6.2,24.2,25,33,34 et 39, le salaire global brut mensuel contractuel des salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, est réputé égal au 13e de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant l'ouverture du droit aux indemnités ou rémunérations prévues par ces articles'. Selon l'article 5 de l'annexe IV de la convention collective, ' Pour le négociateur immobilier, VRP ou non, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération, conformément à l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier. En conséquence, le négociateur perçoit dans l'année civile, congés payés inclus : ' pour les négociateurs immobiliers non-cadres : une rémunération au moins égale à treize fois le salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4.2.1 du présent statut. Il est précisé qu'en cas de variation du salaire minimum brut mensuel en cours d'année il faudra appliquer un prorata en fonction des périodes où chaque salaire minimum était en vigueur. ' pour les négociateurs immobiliers cadres : une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à leur niveau tel que défini à l'article 4.2.2 du présent statut'. Mme [U] [H] occupait le poste de négociateur. Comme relevé par le mandataire, les négociateurs immobiliers VRP ou non doivent être assurés de percevoir 13 fois le salaire minimum brut mensuel soit pour Mme [U] [H] : - salaire fixe de 2000 euros par mois x 13 = 26 000 euros brut/12 soit une moyenne de 2 166,66 euros. Au 1er août 2022, le SMIC s'élevait à 1 695 euros soit un total de 22 035 sur 13 mois et une moyenne de 1 836 euros sur 12 mois. Or, comme démontré par le mandataire et sans que cela soit utilement contesté par l'appelante, Mme [U] [H] a perçu de 2019 à 2021 un salaire annuel supérieur à 13 fois le salaire minimum brut (2 863,14 euros en 2019, 2 947,58 euros en 2020, 3 022,94 euros en 2021 et 2 472,50 euros en janvier 2022), ce qui signifie que sa prime de 13ème mois était incluse dans son salaire mensuel. Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement. Sur la demande de paiement des commissions Sur la demande au titre des commissions dues Il résulte de l'annexe IV de la convention collective nationale - article 4.2.3. 'Commissions' que 'La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent statut ; le salaire minimum tel que fixé au présent article 4.2 pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions'. La SELARL [1] rappelle les règles de commissionnement suivantes: - En cas de signature de la vente : 6% calculés sur la commission HT perçue par l'agence - Si la rentrée du mandat signé avec le client résulte d'une démarche personnelle du salarié : + 5 % calculés sur la commission HT perçue par l'agence - Si le mandat est conclu avec un client connu de l'agence (ancien client par exemple, appel du client directement à l'agence) et ne résulte donc pas d'une démarche personnelle du négociateur : + 3 % calculés sur la commission HT perçue par l'agence. - Lorsque la vente est conclue par l'intervention de deux agences immobilières (Vente-Inter-cabinet), la commission due au salarié n'est calculée que sur la somme qui est effectivement perçue par l'agence (après partage de la commission avec l'autre agence) et non la totalité de la commission négociée avec les clients. Il résulte des propres écritures de Mme [U] [H] que ces règles étaient connues d'elle. Le seul point de divergence porte sur les ventes dites 'inter-cabinet', Mme [U] [H] soutenant qu'elle était commissionnée à 100% des frais d'agence de la vente du bien et non sur la base des frais perçus par l'[2], ce qui n'est pas conforme à l'objet même d'une vente inter-cabinet à savoir le partage d'honoraires entre les deux agences intervenantes. En tout état de cause, Mme [U] [H] ne produit aucun élément de nature à démontrer ce mode de calcul. Par ailleurs, Mme [U] [H] sollicite des commissions sur les ventes suivantes: - vente [E]/[V]: 116,67 euros - vente [I]/[K]: 225 euros - vente [C]: 458,33 euros - vente [N]: 320,83 euros S'agissant de la vente [E]/[V]: Mme [U] [H] ne conteste pas que Mme [E] était une cliente de la société [2]. Si Mme [E] atteste (pièce 67) que c'est Mme [U] [H] qui a pris contact avec cette cliente, pour autant cela ne peut pas être considéré comme l'entrée d'un mandat résultant de la démarche personnelle du salarié. Contrairement à ce que soutient Mme [U] [H], la notion de 'démarche personnelle' n'est pas sujette à confusion. Il s'agit pour un négociateur immobilier d'apporter de nouveaux clients. Le fait de contacter un client déjà enregistré dans le portefeuille de l'agence, ne peut être considéré comme un mandat vente faisant suite à une 'démarche personnelle' comme rappelé par les règles de commissionnement ci-dessus mentionnées et qui explique le pourcentage de 3% au lieu de 5%. S'agissant de la vente [I]/[K]: le mandataire produit des pièces (pièce 74: attestation de M.[K], acquéreur et pièce 84: justificatifs de vente et de la reprise du dossier par M.[Q]) qui démontre que le mandat vente n'a été à son terme que par l'intervention d'un autre négociateur, M.[L] [Q], Mme [U] [H] ayant été en arrêt à compter du mois de juillet 2021. C'est ainsi que M.[K] atteste que Mme [H] s'est occupée ' pour l'achat et les visites de la maison' et que M.[Q] a repris le dossier 'pour le suivi du prêt, les relevés des compteurs et l'acte authentique chez le notaire'. Il convient de rappeler que pour prétendre au versement d'une commission, l'agent immobilier doit être titulaire d'un mandat écrit. Il doit par ailleurs justifier d'une intervention essentielle et déterminante. Enfin, la vente doit avoir été effectivement conclue. L'agent immobilier doit donc prouver que son intervention a été déterminante pour la conclusion de l'opération. Le caractère effectif de cette intervention est une notion de fait qui relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond. La jurisprudence considère que l'agent immobilier a eu une intervention déterminante lorsqu'il a cherché et trouvé l'acquéreur, lorsqu'il a négocié l'avant-contrat et lorsqu'il a été présent chez le notaire lors de la signature de l'acte authentique. En l'espèce, Mme [U] [H] ne conteste pas qu'en raison de son arrêt de travail, M.[Q] a poursuivi le suivi du dossier pour aboutir à la signature de l'acte authentique, intervention déterminante en ce domaine, de sorte que le partage de la commission n'a pas à être prévu contractuellement puisque la commission est liée à la nature de l'intervention de l'agent immobilier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. S'agissant de la vente [C]: le mandataire démontre (pièce 92) qu'il s'agit d'une vente inter-cabinet outre le fait qu'il s'agissait d'anciens clients de la société [2], de sorte que la rentrée du mandat ne résultait pas d'une démarche personnelle de Mme [U] [H] et justifie sa commission à 3%. S'agissant de la vente [N]: le mandataire démontre que le mandat signé par Mme [U] [H] pour cette vente le 12 novembre 2019, valable pour deux ans, a expiré le 11 novembre 2021 (pièce 12), qu'un second mandat de vente a été signé par M.[L] [Q] (pièce 103) et que le compromis de vente a été signé le 7 avril 2022 par M.[Q]. En conséquence, Mme [U] [H] ne pouvait pas prétendre à commissionnement outre le fait que, par courriel du 17 novembre 2023, M.[N] confirme qu'il était déjà client de l'[2] pour avoir acheté son bien immobilier par son intermédiaire et qu'il avait pris l'initiative de recontacter l'agence pour le revendre (pièce 104), ce qui signifie que ce n'était pas une démarche personnelle de Mme [U] [H]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre des primes ' pallier' Mme [U] [H] invoque l'existence de primes 'pallier' et produit à cet effet une note (pièce 11) libellée comme suit: ' NOTE D'lNFORMATlON au PERSONNEL sur LA RENUMERATION Les salariés de l'entreprise SARL [2], reconnaissent avoir été informés sur : LA RENUMERATION A TITRE EXCEPTIONNELLE Le NEGOCIATEUR percevra sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire (sauf les rentrées de mandat) & lorsque les affaires traitées par promesse de vente ou compromis soit réitérées par devant notaire ou assimilé, un pourcentage brut supplémentaire & exceptionnel sur le montant des commissions touchées mensuellement hors taxe nettes effectivement perçues par I'employeur & sur une période d'un mois soit du 1er au 30, selon le tableau ci-dessous : MONTANT TOTAL. des COMMISSIONS MENSUELLES MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE + 20.000€ 500,00€ + 30.000€ 1 000,00€ +40 000€ 1 500,00€ NOM & PRENOM DU SALARIE SIGNATURE DU SALARIE Mr [Q] [L] Mme [H] [U] Le mandataire conteste la validité de cette pièce, soutient qu'il s'agit d'un faux et qu'il n'y a jamais eu de prime pallier. Il relève les fautes d'orthographe, l'absence d'entête de la société et l'absence de signature de M.[Q], seule la signature de Mme [U] [H] figurant dans ce document. Selon l'article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, outre les anomalies relevées par le mandataire, il convient de constater que ce document n'est pas plus daté. Mme [U] [H] ne produit aucune attestation d'un autre salarié de la société ni même le moindre courrier ou courriel qu'elle aurait adressé à son employeur aux fins de lui réclamer l'application de ce dispositif alors même qu'elle invoque une créance depuis octobre 2019 et que le courrier, où elle évoque la note d'information pour la première fois, date du 15 décembre 2021 et est postérieur aux demandes de remboursement d'un indu d'indemnités journalières adressées par l'employeur et s'inscrit dans la procédure prud'homale lancée par la salariée début février 2022. Elle sera donc déboutée de sa demande par rajout au jugement, le conseil des prud'hommes ayant omis de statuer sur cette question. Sur la demande reconventionnelle au titre des commissions perçues indûment par Mme [U] [H] Mme [U] [H] conteste les commissions que lui réclament le mandataire et auxquelles le conseil des prud'hommes a fait droit. Selon l'article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Selon l'article 1302 du code civil, ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution' (Cour de cassation, ch.soc.du 14 juin 2023 n°21-23031). En application du texte précité, il importe peu que l'indu résulte d'une erreur de comptabilité ou que celui qui a payé par erreur n'ait rien réclamé avant la procédure contentieuse. Dès lors que l'existence de l'indu est démontrée, il est dû dans les limites de la prescription qui n'est pas évoquée en l'espèce. Le mandataire expose que la société [2] ayant été contrainte de vérifier les commissions versées à la salariée en raison de ses multiples demandes contentieuses, elle s'est aperçue d'un certain nombre d'erreurs commises dans le calcul des commissions versées à Mme [U] [H] de 2019 à 2021 pour un montant total de 2 495 euros. Le mandataire produit un tableau dans lequel figurent les informations suivantes: - l'année et le mois de l'opération - le nom de la transaction - l'erreur de commission inter cabinet - l'erreur de commissionnement - la commission sur le montant TTC au lieu du HT - le montant indûment perçu. Ainsi, il est clairement indiqué dans la colonne 'l'erreur de commission inter cabinet', le montant global de la transaction sur lequel a été à tort appliqué la commission de 6% en faveur de Mme [U] [H] au lieu de l'appliquer sur la moitié du montant de l'opération, deux agences étant intervenues sur cette opération. Mme [U] [H] se contente de relever qu'il s'agit d'une erreur commise par la société [2] dont elle n'est pas responsable, que l'agence ne lui avait jamais demandé de rembourser jusqu'à présent ces commissions, qu'au contraire, c'est elle qui a formulé des demandes de rappel de commissions. Elle ajoute qu'elle était dans l'ignorance des règles du commissionnement alors même qu'elle rappelle dans ses écritures que son salaire ' était pour partie variable puisqu'il était constitué d'un salaire fixe et de commissions fixés selon plusieurs critères portés à la connaissance de Mme [U] [H]. Les commissions étaient calculées tel que suit: - si entrée de mandat: à la demande de l'agence: 3% et si le mandant découlait d'une démarche personnelle de Mme [U] [H] : 5% - si sortie de mandat: 6%'. Elle soutient que dans le cadre des ventes inter-cabinet, elle était commissionnée à 100% des frais d'agence du bien et non sur la base des frais perçus par l'[2]. Or, comme indiqué précédemment, elle ne peut pas soutenir que, deux agences intervenant dans le même dossier, sa commission était calculée sur l'intégralité du prix de vente, ce qui revient à soutenir que la commission était calculée sur une somme supérieure à celle réellement perçue par son agence, ce qui est une aberration économique. De même, alors même qu'elle confirme sa parfaite connaissance de la condition de 'démarche personnelle' qui fait varier son taux de commission, elle ne peut pas plus soutenir qu'elle ne savait pas à quoi cela correspondait. Hormis ses observations de pure forme, Mme [U] [H] ne remet pas en cause les informations chiffrées et les montants perçus par elle, de sorte que le jugement sera confirmé en ce que Mme [U] [H] a été condamnée à rembourser ces indus pour un montant total de 2 495 euros pour la période mars 2019 à avril 2021. Sur les frais professionnels Mme [U] [H] expose qu'en qualité de négociateur en immobilier, elle était amenée à se déplacer régulièrement dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et que son employeur ne lui a jamais remboursé ses frais professionnels à savoir les indemnités kilométriques de 2019 à 2021 et subsidiairement, les deux dernières années outre les contrats d'assurance. La SELARL [1] soulève la prescription biennale des demandes de Mme [U] [H] et précise que la société n'était pas opposée à lui rembourser ses frais professionnels à condition que Mme [U] [H] lui en demande le remboursement et lui communique les justificatifs, ce qu'elle n'a pas fait durant l'exécution du contrat de travail. Sur la prescription Il convient de rappeler que les indemnités kilométriques et la souscription d'un contrat d'assurance à des fins professionnelles constituent des frais professionnels. Pour être qualifiés comme tels, une demande de remboursement de frais professionnels doit répondre à deux conditions: - une dépense inhérente à l'emploi - une dépense réellement exposée. Selon l'article 6 de l'annexe relatif au statut du négociateur immobilier, ' Le négociateur immobilier, VRP ou non, est remboursé sur justificatifs des frais professionnels qu'il engage réellement. Le contrat de travail pourra déterminer le montant maximum de ces remboursements de frais professionnels. Les parties peuvent toutefois prévoir contractuellement que le négociateur, moyennant le versement par l'employeur d'une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, n'est pas remboursé, mais qu'il conserve au contraire à sa charge les frais qu'il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Ces remboursements ou indemnités forfaitaires ne sauraient en aucune façon être considérés comme un élément de la rémunération et ne sont donc pas assujettis à cotisations et contributions de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par la réglementation'. Selon l'article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, ' Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. Il convient de rappeler que l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d'appel qui, retenant qu'une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l'action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail ( Cour de cassation du 20 novembre 2019 n°18-20208, publié). En conséquence, Mme [U] [H] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 2 février 2022, les demandes portant sur la période antérieure au 2 février 2020 sont prescrites, de sorte que seule la période du 2 février 2020 au 16 juillet 2021, date de son arrêt de travail prolongé sans discontinuité jusqu'à son licenciement, sera examinée. Il sera ajouté au jugement, celui-ci ne s'étant pas expressément prononcé sur la question de la prescription même si dans la condamnation financière prononcée, le conseil des prud'hommes en a tenu compte. Sur la demande en paiement des indemnités kilométriques Il convient de rappeler que s'agissant des frais professionnels, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui en demande le remboursement et il lui appartient de démontrer que la dépense est une dépense inhérente à l'emploi et qu'elle a été réellement exposée. C'est ainsi qu'une salariée qui 'ne fournissait aucun justificatif lié aux dépenses alléguées de nourriture, nettoyage, brossage et déplacements chez le vétérinaire concernant le chaton accueilli à son domicile susceptibles de justifier la demande en remboursement de frais présentée devant le conseil des prud'hommes, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision' (Cour de cassation du 10 septembre 2025 n°24-11064, publié). En effet, faute de justificatifs produits par le salarié pour appuyer sa demande de remboursement, il n'appartient pas au juge du fond de rechercher d'éventuels frais engagés. Le juge n'a pas à enquêter sur la réalité des dépenses déclarées et l'employeur n'est alors pas tenu au paiement de ces frais professionnels non justifiés. Au soutien de sa demande, Mme [U] [H] communique 170 pages de commentaires qu'elle a rédigés pour chacune des semaines depuis 2019, en réponse aux écritures et pièces des intimées, concernant des heures supplémentaires et des déplacements. Ces commentaires sont illustrés ponctuellement de copies de SMS, pour certains illisibles car flous, sans aucune précision quant aux dates et lieu de déplacement, au kilométrage aller-retour, à l'identité des destinataires de ces échanges...Par ailleurs, comme relevé par la SELARL [1], certains commentaires à l'égard de Mme [Q] sont déplacés et manquent totalement de délicatesse tels que' elle est vraiment lamentable!!' (pièce 12-15); 'Mais quelle cruche' (pièce 12-17), ' je vais la flinguée' (pièce 12-39), 'elle est perchée bien haut' (pièce 12-97), 'elle est grave' (pièce 12-99), 'elle me gonfle' (pièce 12-100), commentaires dont la diffusion n'apporte rien aux débats. Ce flot de commentaires, sur une période de trois ans, sur deux sujets différents, accompagnés d'annotations surabondantes de type attaques personnelles, rend difficile toute exploitation utile de cette pièce par la cour. Cette pièce confirme également, comme le relève la SELARL [1], que Mme [U] [H] n'a jamais communiqué, durant l'exécution de son contrat de travail, la moindre demande d'indemnité avec les justificatifs de ses déplacements et des kilomètres réalisés, ce qui explique l'absence de paiement d'indemnité durant cette période. Par ailleurs, Mme [U] [H] produit la copie de pages de son agenda papier (pièces 21 et 22), portant des annotations souvent illisibles, et pour l'essentiel inexploitables, ne permettant pas à la cour de procéder à une vérification utile du bien-fondé de ses demandes puisque s'agissant pour l'essentiel du marquage de l'heure d'un rendez-vous, complété du nom de la personne visitée voire ponctuellement d'une adresse et d'un numéro de téléphone. Or, il lui appartient de justifier, pour chaque frais kilométrique dont elle demande le remboursement, la date du déplacement, le motif du déplacement, les heures de départ et d'arrivée, le justificatif du kilométrage parcouru (notamment par la copie de l'itinéraire via mappy ou tout autre applicatif) et en y joignant éventuellement les justificatifs de péage. Ce qu'elle ne fait pas. La société [2] a cependant, sur la base de ces documents, procédé aux vérifications du kilométrage via mappy, en s'appuyant sur l'agenda électronique et sur l'agenda papier renseignés par Mme [U] [H], identifiant à cette occasion des déplacements fictifs ou des kilométrages surévalués. Sur cette base, la société [2] s'estime redevable de la somme de 2 922 euros au titre de l'année 2020 et 2 033 euros au titre de l'année 2021. Mme [U] [H] critique les résultats des vérifications de la société, oubliant qu'il lui appartenait de produire les justificatifs des frais dont elle demandait le remboursement, et se contente de procéder par simples allégations. En conséquence, les sommes proposées par la SELARL [1] seront validées par confirmation du jugement. Sur la demande en paiement au titre des contrats d'assurance Mme [U] [H] demande le remboursement des contrats d'assurance souscrits pour le transport des clients notamment dans son véhicule personnel lors de déplacements professionnels. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne démontre pas avoir réclamé en vain de remboursement depuis 2018, la mention de ses frais étant justifiée pour la première fois dans son courrier du 15 décembre 2021 soit deux mois avant la saisine du conseil des prud'hommes. Par ailleurs, elle produit quatre attestations d'assurance: - une au nom du conjoint de Mme [U] [H] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 15 mars 2018 au 15 mars 2019. - une au nom du conjoint de Mme [U] [H] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 15 mars 2018 au 7 juillet 2020 avec une surprime de 82,92 euros. - une au nom de Mme [U] [H] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 7 juillet 2020 au 7 juillet 2021 avec une surprime de 82,92 euros. - une au nom de Mme [U] [H] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 7 juillet 2021 au 7 juillet 2022. La prescription biennale s'appliquant comme rappelé précédemment, seule la surprime résultant des deux contrats souscrits pour les deux dernières années sera prise en compte soit comme proposé par la SELARL [1] la somme de 165,84 euros. Sur la demande au titre des heures supplémentaires pour la période de 2019 à 2021 L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les élé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1bf97cdc6046d478787d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel