Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1bfd2cdc6046d478795bd
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 4 192 836 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2017, Mme [H] [E] a été engagée par la société [3] à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'analyste financier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [4]. La société employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3] et désigné la SELARL [X], mission conduite par Me [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 24 février 2023, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est tenu le 3 mars 2023, puis, par lettre du 9 mars 2023, elle a été licenciée pour motif économique. Par requête du 28 août 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, d'un travail dissimulé, d'un abondement de son plan d'épargne entreprise. Par jugement du 21 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens. Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et de : - réformer ce jugement afin de condamner et fixer au passif de la société [3], en son nom, avec paiement des intérêts légaux avec anatocisme au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, les sommes de : * 41 928,36 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ; * 4 192,84 euros au titre des congés payés afférents aux dites heures supplémentaires ; * 11 066,30 d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ; * 4513,71 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail; * 4513,71 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; * 27 082,26 euros au titre du travail dissimulé ; * 1061,04 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de la mutuelle d'entreprise ; * 645,12 euros de dommages et intérêts pour non-abondement du compte épargne-temps ; * 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - appeler l'AGS en garantie de l'intégralité des condamnations à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic, délégation [5] [6], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; à titre principal, - juger que les demandes de Mme [E] sont irrecevables ; à titre subsidiaire, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ; - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce ; - juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du travail. Le 6 janvier 2025, par acte de commissaire de justice, la SELARL [V] [Y] a été assignée en intervention forcée. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [Y], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [3] dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 juillet 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - la recevoir dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 AVRIL 2026 N° RG 24/01085 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOS5 AFFAIRE : [H] [E] C/ Association [1] S.E.L.A.R.L. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : F 23/01492 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Ugo GIGANTI Me Sophie CORMARY Me Isabelle ROY-MAHIEU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [E] née le 19 mai 1982 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ugo GIGANTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Association [1] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidante/Consituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEE **************** S.E.L.A.R.L. [V] [Y] prise en la personne de Me [P] [Y], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [3] (assignée en intervention forcée le 06.01.2025) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0780 INTERVENANTE FORCEE ************ Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats et du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN - 1 - EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2017, Mme [H] [E] a été engagée par la société [3] à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'analyste financier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [4]. La société employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3] et désigné la SELARL [X], mission conduite par Me [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 24 février 2023, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est tenu le 3 mars 2023, puis, par lettre du 9 mars 2023, elle a été licenciée pour motif économique. Par requête du 28 août 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, d'un travail dissimulé, d'un abondement de son plan d'épargne entreprise. Par jugement du 21 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens. Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et de : - réformer ce jugement afin de condamner et fixer au passif de la société [3], en son nom, avec paiement des intérêts légaux avec anatocisme au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, les sommes de : * 41 928,36 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ; * 4 192,84 euros au titre des congés payés afférents aux dites heures supplémentaires ; * 11 066,30 d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ; * 4513,71 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail; * 4513,71 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; * 27 082,26 euros au titre du travail dissimulé ; * 1061,04 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de la mutuelle d'entreprise ; * 645,12 euros de dommages et intérêts pour non-abondement du compte épargne-temps ; * 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - appeler l'AGS en garantie de l'intégralité des condamnations à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic, délégation [5] [6], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; à titre principal, - juger que les demandes de Mme [E] sont irrecevables ; à titre subsidiaire, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ; - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce ; - juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du travail. Le 6 janvier 2025, par acte de commissaire de justice, la SELARL [V] [Y] a été assignée en intervention forcée. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [Y], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [3] dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 juillet 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - la recevoir dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité soulevée par l'Unedic, délégation [7] L'Unedic, délégation [5] [6], soutient que la demande de condamnation et de fixation au passif de la société [3] ne saurait valablement prospérer au regard des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce. Toutefois, la salariée, qui ne formule pas de demande de condamnation en paiement dirigée contre l'Unedic, délégation [5] [6], sollicite la fixation d'une créance au passif de la société [3], peu important la demande, superfétatoire, de condamnation en paiement dirigée contre cette société, alors de surcroît que le juge doit d'office, lorsqu'un salarié dont l'employeur fait l'objet d'une procédure collective formule une demande de condamnation à l'encontre de celui-ci alors que sa demande ne peut tendre qu'à une fixation de sa créance au passif de la procédure collective, traiter cette demande comme une demande de fixation. Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée. Sur la demande de rappel heures supplémentaires et les congés payés afférents Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée fait valoir qu'elle est fondée à prétendre à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, que ses horaires de travail ont varié au cours de la période objet de la demande, qu'ils étaient de 9 heures à 20 heures jusqu'au 7 novembre 2022, avec une demi-heure de pause méridienne, qu'elle présente un tableau des heures supplémentaires revendiquées ainsi que des attestations établissant qu'elle travaillait au-delà de l'horaire théorique et régulièrement durant ses congés payés et le samedi. Le mandataire ad hoc qui conclut au débouté de cette demande, conteste la recevabilité et le caractère probant des attestations versées, faisant valoir qu'il n'y est pas indiqué que les horaires prétendument effectuées l'ont été à la demande de l'employeur. L'Unedic, délégation [7] réplique pour sa part, pour confirmation du jugement, que la salariée n'a pas revendiqué l'accomplissement d'heures supplémentaires avant le placement de l'employeur en liquidation judiciaire et la réception du reçu pour solde de tout compte réglé par l'AGS, que les pièces et allégations de la salariée ne sont pas probantes et sont incohérentes, qu'aucun témoin n'indique que les horaires invoqués ont été effectués à la demande de l'employeur. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il résulte de l'article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine. Il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire que la salariée percevait pour un horaire mensuel de 162,5 heures, correspondant à 37,5 heures hebdomadaires, une rémunération de base pour 151,67 heures et une rémunération majorée de 25% pour 10,825 heures. La salariée produit un décompte informatique très détaillé qui mentionne, pour la période du 9 mars 2020 au 24 février 2023, semaine par semaine, le nombre d'heures qu'elle estime avoir effectuées selon des horaires de 9h00 à 20h00, avec une pause de 0h30, jusqu'au 10 novembre 2022, puis de 9h30 à 18h30, avec une pause d'1h00, le nombre d'heures supplémentaires dès lors accomplies incluant des jours fériés et des périodes de congés payés, ainsi que les heures supplémentaires non réglées après déduction de celles contractualisées et payées. Elle verse également plusieurs attestations. Mme [W] analyste et collègue de la salariée jusqu'en mars 2022, indique avoir travaillé dans le même bureau que cette dernière. Elle évoque certaines tâches accomplies notamment durant des temps de pause, et elle déclare que la salariée était présente à son poste de travail quand elle partait chaque jour à 18h30. Son témoignage est très imprécis et non circonstancié quant à l'exécution d'un travail le samedi ou au cours de périodes de congés payés. Mme [L] témoigne pour sa part, en tant qu'ancienne analyste financière ayant travaillé aux côtés de la salariée du 29 septembre 2020 au 9 mars 2023, que cette dernière arrivait 'souvent' à 9 heures et 'partait plus tard que' 18h30 en ne prenant qu'une demi-heure pour manger, sans préciser les circonstances lui ayant permis de constater de tels horaires quand la salariée indique elle-même qu'elle partait à 17h40. Mme [O] épouse [U], analyste financière dans le même service que la salariée du 15 novembre 2021 au 31 janvier 2022, indique que cette dernière était à son poste de travail quand elle arrivait à 9 heures, qu'elle ne prenait quasiment pas de pause, 'une petite demi-heure et et encore...', qu'elle était toujours au bureau quand elle l'appelait à '19h-19h30". Mme [N], analyste financière entre septembre 2018 et février 2020, déclare que la salariée était présente au bureau quand elle partait à 17h30. Sur la réalisation d'une prestation de travail au cours de périodes de congés payés, elle se borne à évoquer de façon imprécise et non circonstanciée que pendant leurs congés payés la direction les contactaient 'très souvent' pour 'donner des informations ou assurer la gestion de nos dossiers'. Enfin, M. [I], téléprospecteur ayant travaillé 'dans les mêmes bureau' que la salariée de septembre 2017 à août 2020, ne précise pas les circonstances lui ayant permis de constater les heures d'arrivée et de départ de la salariée, comme la réalité d'un travail au cours de périodes de congés payés. S'agissant de la pièce n° 7, elle ne comporte pas de mentions manuscrites et est dépourvue de toute signature, de sorte qu'elle n'a aucun caractère probant. Le décompte présenté par la salariée et pour partie les attestations qu'elle produit, constituent un ensemble d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies permettant au mandataire ad hoc ès qualité et à l'Unedic, délégation [7] d'y répondre utilement en produisant leurs propres éléments. Alors que l'employeur assure le contrôle des heures de travail effectuées, ces mêmes parties ne versent aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par la salariée. Elles objectent vainement qu'il n'est pas démontré que les heures alléguées ont été réalisées à la demande de l'employeur quand les éléments font ressortir que l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée était rendu nécessaire par la nature des fonctions exercées et les tâches qui lui étaient confiées. Pareillement, la seule circonstance que la salariée n'a pas revendiqué l'accomplissement ni le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail, ne saurait permettre d'écarter la réalisation d'heures supplémentaires. Elles opposent cependant à raison que les éléments versés sont partiellement incohérents, s'agissant notamment de l'exécution d'un travail au cours de périodes de congés payés, alors que la salariée ne démontre pas qu'elle est fondée à réclamer un salaire en sus de la rémunération des congés payés dont elle ne soutient pas qu'elle ne lui a pas été versée. La cour estime donc que l'accomplissement d'heures supplémentaires rendu nécessaire par les tâches confiées à la salariée, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par celle-ci. Il convient ainsi d'allouer à la salariée une somme de 39 224,35 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, outre 3 922,43 euros brut de congés payés afférents. Une créance sera fixée pour ces montants à la procédure collective de la société [3]. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ces points. Sur l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos La salariée sollicite le paiement d'une certaine somme à titre de contrepartie obligatoire en repos. Les parties adverses concluent au débouté de cette demande qu'ils considère non justifiée dans son principe et son quantum. En application des dispositions de l'article 954, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, la salariée qui n'article pas de moyen, dans la partie discussion de ses conclusions, au soutien de cette prétention, en sera déboutée par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes indemnitaires au titre du non-respect des durées maximales de travail La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Aux termes de l'article L. 3121-18 de ce code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur. Le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation. En l'espèce, le mandataire ad hoc ès qualité ne justifie pas du respect des durées maximales de travail. Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, et à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la violation de la durée maximale journalière de travail. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». La salariée qui soutient, sans en justifier, que toutes les personnes présentes dans les locaux avaient connaissance de ses horaires, que la petite taille de l'entreprise impliquait que ses dirigeants soient présents lors de ses arrivées et départs, que le non-paiement des heures supplémentaires était généralisé, échoue à caractériser l'intention de l'employeur de mentionner sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le débouté de la demande en paiement d'une indemnité à ce titre sera donc confirmé. Sur le non-paiement de la mutuelle d'entreprise La salariée fait valoir que l'employeur semble avoir cessé, à compter de juillet 2022, de procéder au versement des cotisations afférentes à la complémentaire santé collective et obligatoire, de sorte que la rupture du contrat de mutuelle à compter du 23 octobre 2022 est à l'origine d'un préjudice résultant de la non prise en charge de frais médicaux puis du règlement intégral d'une nouvelle mutuelle à compter de janvier 2023. Les parties adverses lui opposent qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande dont elles sollicitent le débouté par confirmation du jugement déféré. Il ressort des pièces produites par la salariée que conformément à l'article 911-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a mis en place, à compter du 1er avril 2022, un régime complémentaire collectif et obligatoire 'frais de santé' au bénéfice de l'ensemble du personnel non cadre avec une prise en charge de la moitié des cotisations mensuelles afférentes, qu'il a cessé tout versement au titre de la complémentaire santé à compter de juillet 2022, que par courrier du 3 décembre 2022, l'organisme de mutuelle [8] a opposé un refus de remboursement à la salariée au motif de soins postérieurs à la date de radiation du 23 octobre 2022, que par un mail du 12 janvier 2023, ce même assureur a indiqué à la salariée ne pas avoir pu traiter sa demande de certificat de radiation, en vue de la souscription d'une nouvelle complémentaire santé, en raison de la situation du contrat de son employeur, la société [3], que pour l'année 2023, la salariée a dû supporter l'entièreté du coût d'une nouvelle complémentaire santé pour un montant de 1061,04 euros, qu'il en résulte un préjudice pour la salariée réduit à la moitié de cette somme faute de preuve d'un plus ample préjudice. Il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective une créance de dommages-intérêts au titre du non-versement de cotisations de mutuelle, d'un montant de 530,52 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le non-abondement du compte épargne entreprise A l'appui de sa demande, la salariée fait valoir que l'employeur a mis en place un plan d'épargne d'entreprise et que contrairement à son engagement il n'a plus procédé à cet abondement à hauteur de 45,19% du montant de ses versements volontaires de décembre 2019, mars 2020, septembre 2020, et des années 2021 et 2022. Pour confirmation du jugement entrepris qui déboute la salariée de cette demande, les parties adverses soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'engagement dont elle excipe alors qu'à défaut de dispositions expresses, l'administration admet que le versement de l'abondement est facultatif. La salariée ne justifie pas, au-delà de l'année 2019 au cours de laquelle il a été procédé à l' abondement invoqué, d'un engagement, facultatif, de l'employeur de compléter ses versements sur le plan d'épargne entreprise. Il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la salariée mais uniquement, faute de preuve d'un plus ample préjudice, au titre de l'abondement manquant sur les versements de l'année 2019 et à hauteur de 92,78 euros. Cette créance de dommages-intérêts sera fixée à la procédure collective de la société [3]. Le jugement est donc infirmé sur ce chef. Sur le cours des intérêts légaux et leur capitalisation Le jugement ne statue pas sur ces points. En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 février 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux. Il ya donc lieu de débouter la salariée de ses demandes à ces titres. Sur la garantie de l'AGS Ne constituent pas des sommes dues en exécution du contrat de travail et ne bénéficient donc pas de la garantie de l'AGS les sommes allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nées d'une procédure judiciaire. Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic, délégation [5] [6] dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail. Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé établi, par suite du prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, par le greffier du tribunal des activités économiques de Nanterre et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens. Les premiers juges ont omis de statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'administrateur ad hoc, ès qualité, et pris en frais privilégiés de procédure collective. En équité, il convient de fixer au profit de la salariée, pour la procédure suivie en première instance et en appel, une créance d'un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [H] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, du non-respect des durées maximales de travail, du non-paiement de la mutuelle entreprise, du non-abondement du compte épargne entreprise, et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] une créance au bénéfice de Mme [H] [E], comme suit : * 39 224,35 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, * 3 922,43 euros brut de congés payés afférents, * 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, * 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail journalière, * 530,52 euros de dommages-intérêts au titre du non-versement de cotisations de mutuelle, * 92,78 euros de dommages-intérêts au titre du non-abondement du compte épargne entreprise ; Dit que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 février 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux ; Déboute en conséquence Mme [H] [E] de ses demandes au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation ; Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation [5] [6] dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ; Dit qu'elle ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties énoncées ci-dessus, que sur présentation d'un relevé par le greffier du tribunal des activités économiques de Nanterre et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [Y], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [3], et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective ; Fixe, en outre, au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], une créance de 3 000 euros allouée à Mme [H] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que cette créance n'est pas garantie par l'AGS ; Déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1bfd2cdc6046d478795bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel