Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c02ecdc6046d4787ac3c
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] (Chambre civile 1-2) ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE N° RG 26/01958 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XY2J Nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/01958 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XY2J du rôle général ; Assisté de Bénédicte NISI, Greffière, Madame [K] [H] nés le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (99) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [M] [Q] [F] né le [Date naissance 2] 1984 à [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2] (99) [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par : Me [A], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 91 - N° du dossier E000HIY8 APPELANTS C/ A.M.A. DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DNID, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] INTIMEE DÉFAILLANTE **************************** Vu l'article l'article D 311-1 du Code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ; Vu l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements situées dans son ressort ; Vu l'article 77 du Code de Procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ; Attendu que la décision dont appel a été rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que l'intimée est défaillante ; Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Déclarons la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaitre du présent litige ; Renvoyons l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Fait à [Localité 1], le 16/04/2026 La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état Bénédicte NISI Philippe JAVELAS Copies conformes délivrées aux avocats le :
Articles de loi cités
article 77 du Code de Procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c02ecdc6046d4787ac3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA