Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c07acdc6046d4787bd7d
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 AVRIL 2026 N° RG 25/04173 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJQE AFFAIRE : [E] [K] [V] [J] C/ S.C. SCCV [Localité 1] [Adresse 1] et Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Février 2025 par le Président du TJ de [Localité 2] N° RG : 24/00866 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/2026 à : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES (43), Me Chantal DE CARFORT, avocate au barreau de VERSAILLES (462), Me Anne-laure DUMEAU, avocate au barreau de VERSAILLES (628) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [K] [V] [J] née le 10 mai 1959 à [Localité 3] (PÉROU) [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5] à hauteur de 100%) Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43 APPELANTE **************** S.C.C.V. [Localité 1] [Adresse 1] Prise en la personne de sa gérante, la société GCC, en suite de la fusion intervenue en date du 1 er octobre 2025 de EDELIS N° RCS de [Localité 6] : 830 789 160 [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Chantal DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 14225 Plaidant : Me Sophie DE FRANCESCHI, avocate au barreau de PARIS ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43633 Plaidant : Me Julien GUEGAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE FAITS ET PROCÉDURES La société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] est une société spécialisée dans la construction et la vente d'immeubles. Par acte de vente en l'état futur d'achèvement du 23 mars 2022 Mme [E] [K] [V] [J] a acquis un appartement de quatre pièces principales et un lot de parking à [Localité 1], auprès de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1]. Le prix a été arrêté à la somme de 366 921 euros. Il était prévu que ce prix serait exigible au fur et à mesure de l'avancement des travaux dont 5 %, soit 18 346,05 euros, représentant le solde à la mise à disposition du bien. Par déclaration du 17 juillet 2023 la société [Adresse 5][Adresse 6] a attesté de l'achèvement et de la conformité des travaux. Mme [E] [K] [V] [J] a été convoquée par courrier recommandé et courriel le 7 juillet 2023 pour la remise des clés et prise de possession du bien le 21 juillet 2023, reportée au 29 août 2023. Le 29 août 2023, Mme [V] [J] a refusé la remise des clés en raison de l'existence de réserves non levées. Par courrier du 31 août 2023, la société [Localité 1] Rue d'[Adresse 6] a informé Mme [E] [K] [V] [J] que les réserves ne rendaient pas l'appartement impropre à sa destination ; qu'elles devaient être inscrites dans le procès-verbal de livraison ; et qu'il lui appartenait de s'acquitter du règlement du solde du prix de vente de 18 346,05 euros. Le procès-verbal de livraison a été signé le 8 novembre 2023, sans que les clés ne soient remises. Le 16 novembre 2023, Mme [E] [K] [V] [J] a procédé à la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 17 236,05 euros, à titre de solde du prix de vente. Le 7 février 2024, la société [Adresse 7] [Adresse 8] a mis en demeure Mme [V] [J] de lui verser la somme de 1 110 euros correspondait au solde du marché, de procéder à la libération à son profit des sommes consignées auprès de l'établissement Caisse des dépôts et consignations et de se rendre disponible le 14 février 2024 pour venir récupérer les clés du bien. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, la société SCCV [Localité 1] Rue [Adresse 8] a fait assigner en référé Mme [V] [J] et l'établissement Caisse des dépôts et consignations aux fins d'obtenir principalement le paiement du solde du prix de vente de son bien immobilier, et de voir condamner celle-ci à récupérer les clés de son bien sous astreinte. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ' renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision, ' condamné Mme [V] [J] à payer par provision à la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] le solde du prix de vente du bien soit la somme de 18 346,05 euros, En conséquence, ' condamné Mme [V] [J] à verser à la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] par provision la somme de 1 110 euros, ' ordonné la déconsignation de la somme consignée par celle-ci auprès de l'établissement Caisse des dépôts et consignations soit 17 236,05 euros au profit de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1], ' fait injonction à Mme [V] [J] de récupérer les clés du bien au [Adresse 9] [Adresse 10], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la décision, pendant 90 jours, ' condamné Mme [V] [J] aux dépens de l'instance, ' rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté le surplus des demandes, ' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2025, Mme [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné la déconsignation de la somme consignée par celle-ci auprès de l'établissement Caisse des dépôts et consignations soit 17 236,05 euros au profit de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1], rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [J] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil, R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation de : « - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, ' infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : dès à présent, par provision ; ' condamne Mme [V] [J] à payer par provision à la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] le solde du prix de vente du bien soit la somme de 18 346,05 euros, en conséquence, ' condamne Mme [E] [V] [J] à verser à la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] par provision la somme de 1 110 euros, ' ordonne la déconsignation de la somme consignée par celle-ci auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit 17 236,05 euros au profit de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1], ' fait injonction à Mme [E] [V] [J] de récupérer les clés du bien au [Adresse 11], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la présente décision, pendant 90 jours, ' condamne Mme [E] [V] [J] aux dépens de l'instance, ' rejette la demande de Mme [V] [J] formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejette le surplus des demandes de Mme [V] [J], ' rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et statuant à nouveau, ' recevoir Mme [V] [J] en ses conclusions et la dire bien fondée, ' constater l'existence de contestations sérieuses de la part de Mme [V] [J], ' renvoyer la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] à saisir le juge du fond, ' débouter la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [V] [J] subsidiairement, ' débouter la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] de ses demandes d'astreinte et d'indemnité de procédure en tout état de cause ' débouter l'établissement Caisse des dépôts et consignations de sa demande d'indemnité de procédure, ' débouter les parties adverses de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [V] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en 1ère instance qu'en appel, ' condamner les parties adverses in solidum aux entiers dépens, tant en ce qui concerne la procédure de première instance devant le juge des référés que la présente procédure d'appel, ' condamner solidairement les parties adverses à payer à Me [Z] [Q] la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me [Q] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. » Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 491 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, R.261-1 et R.261-14 du code de la construction et de l'habitation de : « ' débouter Mme [V] [J] de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions, ' confirmer, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 février 2025, y ajoutant, ' ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt d'appel, dans la limite de six mois, concernant l'injonction faite à Mme [V] [J] de récupérer les clés de son bien au [Adresse 12], ' ordonner la fixation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt d'appel, dans la limite de six mois, concernant la condamnation par provision de Mme [V] [J] à verser, à la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1], la somme de 1 110 euros, ' condamner Mme [V] [J] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [V] [J] aux entiers dépens de l'appel. » Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'établissement Caisse des dépôts et consignations demande à la cour, au visa des articles L.518-17 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile de : « - statuer ce que de droit s'agissant du mérite de la demande d'infirmation formée par Mme [V] [J], ' confirmer l'ordonnance en ce que la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a été déboutée de sa demande de fixation d'astreinte à l'égard de l'établissement Caisse de dépôts et consignations, ' infirmer l'ordonnance en ce que l'établissement Caisse de dépôts et consignations a été déboutée de sa demande de fixation du sort des intérêts de consignation, statuant à nouveau, ' fixer le sort des intérêts de consignation, ' condamner la partie succombante à payer à l'établissement Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Sur cette demande, Mme [E] [K] [V] [J] fait valoir plusieurs contestations à savoir que : ' l'appartement n'a été livré que le 8 novembre 2023 au lieu du 4e trimestre 2022 ; ' certaines réserves n'ont jamais été levées ; ' les clés ne lui ont pas été remises de sorte que l'achèvement de l'immeuble n'a pas été constaté et qu'elle n'a pu entrer en jouissance de son bien ; ' le bien est affecté de non-conformité (coffrets des volets roulants réalisés en bois et non en PVC) ; ' le parking est confronté à des fuites d'eau ; ' son appartement est impacté par un dégât des eaux en raison d'infiltrations dans les appartements du bâtiment A qui n'ont pas été résolues. Pour sa part, la société [Localité 1] [Adresse 1] fait valoir que : ' eu égard aux stipulations contractuelles, Mme [V] [J] était tenue, dès le 21 juillet 2023, de procéder au règlement du solde du prix de vente ce qu'elle n'a pas fait ; ' elle n'a consigné qu'une partie dudit solde (17 236,05 euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignations de sorte que la consignation ne vaut pas paiement ; ' le seul fait que Mme [V] [J] ait accepté de signer le procès-verbal de livraison vaut reconnaissance, par cette dernière, de l'achèvement du bien. Elle réplique aux contestations de Mme [E] [K] [V] [J] que : ' les réserves qui avaient été consignées par Mme [E] [K] [V] [J] lors de la livraison ont toutes été levées ainsi qu'en atteste le rapport de levée des réserves versé au débat ; ' le changement de prestation est prévu et autorisé tant dans la notice notaire, que dans l'acte de vente, dès lors qu'il se trouve justifié par des exigences techniques, esthétiques ou règlementaires ; ' la non remise des clés est exclusivement imputable à Mme [E] [K] [V] [J] qui a été invitée à récupérer ses clés et ce alors même que sa consignation incomplète ne valait pas paiement ; ' elle a justifié du fait que les retards de livraison trouvaient leur origine dans une des causes légitimes de suspension prévues dans l'acte de vente. Sur ce En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [E] [K] [V] [J] reste à devoir un solde de 18 346,05 euros dans le cadre de l'achat du bien litigieux. Aux termes de l'article R. 261-14 du code de la construction et l'habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35 % du prix à l'achèvement des fondations ; 70 % à la mise hors d'eau ; 95 % à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. L'acte de vente stipule en son article « Paiement du solde du prix » (p. 10) que « La part du prix stipulée payable à la livraison sera exigible le jour de la prise de possession des lieux par l'acquéreur ou le jour où il sera réputé en avoir pris possession dans les conditions visées au paragraphe « Constatation de l'achèvement des ouvrages et prise de possession ». L'article « Constatation de l'achèvement des ouvrages et prise de possession » (p. 72) stipule que : « Seront dus par l'Acquéreur à compter de la date de première convocation le solde du prix, les éventuels travaux modificatifs et pénalités de retard. Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procès-verbal. L'acquéreur aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu'il croira devoir formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Les réserves de l'acquéreur seront acceptées ou contredites par le Vendeur. Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, que des réserves aient été formulées ou non, acceptées ou non, il sera procédé à la remise des clés pour valoir livraison et prise de possession et l'acquéreur procèdera au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à disposition. » Il s'en évince que ce solde est devenu exigible à compter du 21 juillet 2023, date de la convocation de Mme [E] [K] [V] [J] pour la remise des clés et prise de possession du bien, indépendamment du fait que cette remise n'a pas eu lieu. La consignation qui a été réalisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 17 236,05 euros ne peut être considérée comme libératoire dans l'attente du parfait achèvement des travaux compte tenu de son caractère partiel, ce dont au demeurant Mme [E] [K] [V] [J] ne se prévaut pas. Il s'ensuit que le solde du prix de vente est intégralement exigible. En revanche, Mme [E] [K] [V] [J] est fondée à opposer à la société [Localité 1] [Adresse 1] des créances susceptibles de se compenser avec la créance de cette dernière et qui seraient alors constitutives de contestations sérieuses. S'agissant des réserves au sein de l'appartement, le procès-verbal de livraison du 8 novembre 2023, signé par Mme [E] [V] [J], mentionne 24 réserves dont 12 réserves non levées, à savoir : N° 13 : fissure plafond N° 14 : finition pied d'huisserie N° 15 : finition de peinture sur la baguette d'angle N° 16 : finition peinture sur collier WC N° 17 : WC : trace sur mur N° 18 : reprise finition derrière huisserie N° 19 : chambre 2 : impact sur dormant bas PF N° 20 : chambre 3 : finition joint N° 21 : chambre 3 joint à reprendre N° 22 : extérieur : devant chambre 3 rayure sur menuiserie alu N° 23 : extérieur : devant chambre 2 rayure sur cadre menuiserie alu N° 24 : séjour : coffres de volet roulants changés de PVC en bois pour raisons acoustiques N° 25 : chambre 2 : fissure du parquet. Pour justifier de la levée de ces réserves, la société [Localité 1] [Adresse 1] verse au débat un « rapport de réserves » réalisé par elle-même, qui reprend la liste des réserves dressées le 8 novembre 2023 et indique pour chacune d'elle « Réserve levée par MO » sans qu'il ne figure une quelconque forme d'acquiescement de Mme [E] [K] [V] [J] qui conteste formellement ces levées. Par ailleurs les photographies, de mauvaise qualité, qui sont jointes à ce rapport, dont ni le lieu ni la date ne sont authentifiés, ne sont susceptibles d'être considérées comme un élément de preuve sérieux de la reprise effective des réserves. Dès lors, il sera considéré que l'absence de levée des réserves listées au procès-verbal de livraison du 8 novembre 2023 établit le principe d'une créance de Mme [E] [K] [V] [J] et est constitutive d'une contestation sérieuse. Toutefois, Mme [E] [K] [V] [J] ne justifie pas du montant des reprises qui apparaissent très limitées au procès-verbal de constat versé au débat de sorte qu'elles ne sont pas de nature à justifier la rétention de 5% du prix de vente mais uniquement une fraction du solde tel qu'il sera précisé in fine. S'agissant du défaut de remise des clés, Mme [E] [K] [V] [J] n'ayant pas consigné l'intégralité du solde restant dû, sa contestation tirée de l'absence de remise des clés, à laquelle le constructeur doit procéder à compter du paiement intégral du prix, n'apparait pas sérieuse. S'agissant du retard de la livraison, le contrat de vente stipule que : « III.- DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 1°) Délai prévisionnel de livraison Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que le BIEN soit livré au plus tard au cours du QUATRIÈME TRIMESTRE DEUX MILLE VINGT-DEUX (4ème trimestre 2022) sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension de délai de livraison. Ce délai et l'obligation que prend le VENDEUR sont stipulés en effet hors incidence de causes extérieures au fait du VENDEUR et non connues à ce jour. Si un ou plusieurs événements de la nature de ceux qui suivent survenaient, ayant une incidence sur cette obligation de livraison, cette dernière subsisterait mais dans le cadre d'une échéance de réalisation nécessairement reportée à raison de l'incidence provoquée sur le planning d'exécution du chantier et du délai ci-avant mentionné. 2°) Cause légitime de suspension de délai Pour l'application de ces dispositions, seraient ainsi considérées comme des causes de report de l'obligation du VENDEUR à l'égard de l'ACQUÉREUR : ' les intempéries qui seront justifiées suivant le tableau climatologique mensuel par un relevé de la station MÉTÉO FRANCE la plus proche du site concerné ou celles prises en compte par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ; ['] ' retards imputables aux compagnies concessionnaires (ENEDIS ' G.R.D.F. ' ORANGE ' Compagnie des Eaux, ENGIE, etc.), notamment dans la transmission des devis, la réalisation des travaux de raccordement, ou encore la mise en service des différents fluides leur incombant ; L'une ou l'autre de ces circonstances, si elle se produisait, aurait pour effet de reporter la livraison d'une période égale au double de la durée de suspension afin de tenir compte de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier, sauf l'information du Maître d''uvre, souverain en la matière, de pouvoir recadrer les plannings d'exécution successifs amenant à un report de moindre durée. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l'ACQUÉREUR par une lettre de l'architecte ou du maître d''uvre d'exécution. ['] ». La société [Adresse 7] [Adresse 8] justifie d'un certain nombre de jours d'intempéries ainsi que de la notification à Mme [E] [K] [V] [J], par lettre recommandée, d'un premier décalage de la livraison au 1er trimestres 2023, puis d'un second au 2e trimestre 2023. Mme [E] [K] [V] [J] ayant été convoquée par courrier recommandé et courriel du 7 juillet 2023 pour la remise des clés et prise de possession du bien, sa contestation tirée du retard de livraison du bien n'apparait pas sérieuse. S'agissant des défauts de conformité, Mme [E] [K] [V] [J] évoque l'emplacement des radiateurs dont l'emplacement aurait été unilatéralement décidé par la société [Localité 1] Rue [Adresse 8] sans toutefois préciser en quoi cette circonstance ne serait pas conforme aux obligations de la société [Adresse 5][Adresse 6] et serait constitutive d'une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. De ma même façon, elle se prévaut de la présence de « un seul mur portant » sans toutefois préciser en quoi cette circonstance serait constitutive d'une contestation sérieuse. Elle soutient enfin que les coffrets des volets roulants sont en bois et non en PVC comme indiqué dans les plans et dans l'acte de vente. La société [Localité 1] [Adresse 1], qui ne conteste pas le changement de matériau, se prévaut des stipulations de la « notice notaire » sans toutefois que ce document ne soit versé au débat, la société [Localité 1] [Adresse 1] renvoyant à l'examen de sa pièce 16 qui n'y correspond pas. Le contrat stipule que « II.- CONDITIONS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX ['] Les travaux seront effectués selon les prévisions des documents et des plans, sous réserve toutefois des modifications éventuelles qui pourraient être rendues nécessaires en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique ou administratif, ou juridique. Seront admises de plein droit toutes modifications de structure et de l'agencement intérieur et extérieur ayant pour but de résoudre un problème technique, de compléter ou de parfaire soit l'aspect architectural, soit l'harmonie du programme et qui seraient apportées en cours de travaux par le VENDEUR en accord avec son Maître d''uvre. ['] » Or, la société [Localité 1] [Adresse 1] ne justifie d'aucun impératif technique, administratif, ou juridique ayant imposé le changement de matériau ce à quoi n'est pas assimilable la recherche de « la performance acoustique exigée par la situation du bien » alléguée par la société [Localité 1] [Adresse 1]. Il s'ensuit que la créance éventuelle de Mme [E] [K] [V] [J] résultant de la mise en conformité de ses coffrets est constitutive d'une contestation sérieuse. Toutefois, à nouveau Mme [E] [K] [V] [J] ne justifie pas du montant des reprises qui apparaissent très limitées de sorte qu'elles ne sont pas de nature à justifier la rétention de 5% du prix de vente mais uniquement une fraction du solde. S'agissant de l'inondation de l'emplacement de parking, Mme [E] [K] [V] [J] renvoie à l'examen de ses pièces 11 (Visite Citya du 2 novembre 2023 et rapport de visite des 6 et 18 mars 2024) et 22 (Rapport de visite du 15 octobre 2024) sans aucun détail, laissant le soin à la cour d'y trouver les éléments qui établiraient ses prétentions, qui n'établissent avec l'évidence requise aucun préjudice personnellement subi par Mme [E] [K] [V] [J] directement imputable par la société [Localité 1] [Adresse 1]. Aussi, cette contestation ne saurait être considérée comme étant sérieuse. S'agissant du dégât des eaux affectant le bien, Mme [E] [K] [V] [J] verse au débat une déclaration de sinistre (pièce 25) datée du 21 octobre 2024 établie par le syndic concernant les lots A213, A214, A233, A243, A253, A162, A271, D04, Commerce BAT A, dont ne fait précisément pas partie le lot A143 de Mme [E] [K] [V] [J] de sorte que sa contestation est à nouveau dépourvue de tout sérieux. S'agissant des défauts substantiels rendant l'immeuble impropre à sa destination, Mme [E] [K] [V] [J] verse au débat des « extraits d'échanges entre les copropriétaires et résidents » qui ne sont susceptibles d'établir que le préjudice des copropriétaires attestant pour les parties privatives concernées et du syndicat des copropriétaires pour les parties communes, à l'exclusion complète de Mme [E] [K] [V] [J], outre qu'ils ne remplissent aucune des conditions légales imposées aux attestations et qu'ils sont dépourvus de toute valeur probatoire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société [Localité 1] [Adresse 1] justifie d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 17 236,05 euros de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point, à l'exception du montant de la provision accordée. Compte tenu du fait que le montant alloué est équivalent au montant consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le prononcé d'une astreinte n'apparait plus opportun outre que le code des procédures civiles d'exécution offrait à la société [Localité 1] [Adresse 1] suffisamment de moyens de recouvrir sa créance sans que le prononcé d'une astreinte n'ait été nécessaire. La déconsignation de la somme consignée par Mme [E] [K] [V] [J] auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera ordonnée au profit de la société [Localité 1] [Adresse 1]. Le sort des intérêts de consignation devant suivre celui de l'obligation garantie par la consignation, ces intérêts seront servis en sus du principal à la société [Localité 1] [Adresse 1] dont les droits sont reconnus à l'issue du recours. Sur la demande d'enjoindre à Mme [E] [K] [V] [J] de récupérer les clés du bien sous astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, compte tenu de l'enjeu de l'obligation et de son absence d'incidence évidente pour la société [Localité 1] [Adresse 1], il n'apparait aucunement nécessaire d'imposer à Mme [E] [K] [V] [J] de récupérer les clés du bien sous astreinte. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et la société [Adresse 5][Adresse 6] sera déboutée de sa demande de renouvellement de cette astreinte au montant disproportionné de 200 euros par jour de retard. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Succombant, Mme [E] [K] [V] [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société [Localité 1] Rue d'[Adresse 6] et la Caisse des dépôts et consignations la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que Mme [E] [K] [V] [J], nonobstant qu'elle soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera condamnée à payer à la société [Adresse 7] [Adresse 8] et la Caisse des dépôts et consignations, chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a : ' ordonné la déconsignation de la somme consignée par celle-ci auprès de l'établissement Caisse des dépôts et consignations soit 17 236,05 euros au profit de la société SCCV [Localité 1] Rue [Adresse 8] ; ' condamné Mme [V] [J] aux dépens de l'instance ; ' rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [E] [K] [V] [J] à payer par provision à la société [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 17 236,05 euros au titre du le solde du prix de vente du bien ; Ordonne que les intérêts produits par la somme consignée par Mme [E] [K] [V] [J] soient versés à la société [Localité 1] [Adresse 1] ; Déboute la société [Adresse 7] [Adresse 8] de la demande d'enjoindre à Mme [E] [K] [V] [J] de récupérer les clés du bien sous astreinte ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [E] [K] [V] [J] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [E] [K] [V] [J] à payer à la société [Localité 1] Rue [Adresse 8] et la Caisse des dépôts et consignations, chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c07acdc6046d4787bd7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA