Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c080cdc6046d4787bf25
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Z] et M. [E] [V] sont les maîtres d'ouvrage d'un projet de construction d'une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 9] cadastrée section AN n° [Cadastre 1] (lot n° 2). Ils ont obtenu un permis de construire le 12 août 2021. Ce permis de construire a été obtenu dans le cadre de la signature d'un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les [R] [G]. La société Les [R] [G] a déposé le bilan avant le démarrage du chantier. La société Les [R] [Y] a repris le projet de construction et un contrat de construction individuelle a été signé le 10 février 2022, avec reprise des plans de la société Les [R] [G] avec certaines modifications. Des plans modificatifs ont été établis par Mme [B] [Q], dont les honoraires d'un montant de montant de 1 590,24 euros ont été payés par Mme [H] [Z] et M. [E] [V]. Suite à ce règlement, le dossier de permis de construire modificatif a été déposé le 20 février 2024 et obtenu le 14 mai 2024 sous réserve du respect de certaines prescriptions. Le chantier a été ouvert le 30 juin 2022. Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. La société Les [R] [Y] est assurée au titre de la responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile auprès des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD. La garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société SMABTP. La réception est intervenue le 7 février 2024 avec réserves. Par courrier en date du 11 février 2024, M. [V] et Mme [Z] ont dénoncé des réserves complémentaires. Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 et 11 février 2025, M. [V] et Mme [Z] ont fait assigner en référé la société Les [R] [Y], la société MMA IARD et la société Axa France, la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société SMABTP aux fins d'obtenir principalement : ' la désignation d'un expert avec pour mission notamment de constater les désordres, réserves, non façons, malfaçons et non-conformités. ' la condamnation de la société Les [R] [Y] à leur payer la somme totale de 39 170,63 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs, ' la condamnation de la société Les [R] [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : ' donné acte à la société Les [R] [Y], la société SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiments, la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Axa France IARD de leurs protestations et réserves, ' ordonné une mesure d'expertise, ' dit que les dépens resteront à la charge de M. [V] et Mme [Z], ' condamné la société Les [R] Lièvre à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision, ' condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, ' condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, ' rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, ' dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2025, la société Les [R] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Les [R] Lièvre à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision, condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les [R] [Y] demande à la cour, au visa des articles 491, 834, 835 et suivants du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile, L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : « ' infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025, en ce qu'elle a condamné la société Les [R] [Y] à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision, ' infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025, en ce qu'elle a condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, ' infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025, en ce qu'elle a condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ce faisant, ' débouter M. [V] et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ' condamner M. [V] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [V] et Mme [Z] au paiement des dépens. » Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiment demande à la cour, sans disposition visée, de : « ' recevoir la SMABTP, venant aux droits de la CGI Bâtiment, en l'ensemble de ses écritures et conclusions, ' constater qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée à son encontre en cause d'appel, En conséquence, ' donner acte à la SMABTP, venant aux droits de la CGI Bâtiment, de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au mérite de l'appel interjeté par la société Les [R] [Y] ; En tant que de besoin, confirmer la décision déférée, Y ajoutant : ' condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP, venant aux droits de la CGI Bâtiment, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedrolleti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions déposées le 1er janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la compagnie Axa France IARD demande à la cour, sans disposition visée, de : « ' statuer ce que de droit l'appel interjeté par la société [Adresse 10], ' juger que la compagnie Axa France IARD s'en rapporte à la décision de la cour, ' condamner tout succombant aux dépens de cette instance et à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, sans disposition visée, de : « ' recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs conclusions En conséquence, ' leur donner acte qu'elles s'en remettent à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel interjeté, ' condamner tout succombant à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens. » Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [V] et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 145, 565, 566, 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1194, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation de : « ' débouter [Adresse 11] de son appel principal, ' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en principal, frais et accessoires. Y ajoutant et compte tenu de l'évolution du litige sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile, ' condamner par provision [Adresse 11] à régler à M. [V] et Mme [Z] une somme complémentaire de 27 950 euros compte tenu du caractère inhabitable de la maison du 7 février 2025 au 9 mars 2026, sauf à parfaire) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs, En toute hypothèse, ' condamner par provision [R] [Y] à régler à M. [V] et Mme [Z] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ' débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' condamner [R] [Y] à régler à M. [V] et Mme [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel » L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04167 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJPW
AFFAIRE :
S.A.S. LES [R] [Y]
C/
[E] [V]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juin 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00225
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/2026
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES (138)
Me Michèle DE KERCKHOVE, avocate au barreau de VERSAILLES (C.26),
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES (240),
Me Amélie MATHIEU, avocate au barreau de VERSAILLES (P0088),
Me Mélina PEDROLETTI, avocate au barreau de VERSAILLES (626),
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LES [R] [Y]
Prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité.
N° RCS de [Localité 2] : 844 847 970
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidante : Me Géraldine MELIN, avocate au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
****************
Monsieur [E], [T], [W] [V]
né le 19 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [H], [K] [Z]
née le 25 Décembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par : Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 20319
Plaidant : Me Pierre-Yves SOULIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 2] : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 2] : 775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E000BPB9
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la SAS LES [R] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088
Plaidant : Me Nadia AMAZOUZ, avocate au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
Venant aux droits de la société Caisse de Garantie Immobilière de Bâtiment (CGI BATIMENT), RCS de [Localité 11] N° 432 147 049, dont le siège social est situé [Adresse 7],
N° RCS de [Localité 11] : 775 684 764
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26782
Plaidant : Me Daria BELOVETSKAYA, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Z] et M. [E] [V] sont les maîtres d'ouvrage d'un projet de construction d'une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 9] cadastrée section AN n° [Cadastre 1] (lot n° 2).
Ils ont obtenu un permis de construire le 12 août 2021.
Ce permis de construire a été obtenu dans le cadre de la signature d'un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les [R] [G].
La société Les [R] [G] a déposé le bilan avant le démarrage du chantier.
La société Les [R] [Y] a repris le projet de construction et un contrat de construction individuelle a été signé le 10 février 2022, avec reprise des plans de la société Les [R] [G] avec certaines modifications.
Des plans modificatifs ont été établis par Mme [B] [Q], dont les honoraires d'un montant de montant de 1 590,24 euros ont été payés par Mme [H] [Z] et M. [E] [V].
Suite à ce règlement, le dossier de permis de construire modificatif a été déposé le 20 février 2024 et obtenu le 14 mai 2024 sous réserve du respect de certaines prescriptions.
Le chantier a été ouvert le 30 juin 2022.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société Les [R] [Y] est assurée au titre de la responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile auprès des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD.
La garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société SMABTP.
La réception est intervenue le 7 février 2024 avec réserves.
Par courrier en date du 11 février 2024, M. [V] et Mme [Z] ont dénoncé des réserves complémentaires.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 et 11 février 2025, M. [V] et Mme [Z] ont fait assigner en référé la société Les [R] [Y], la société MMA IARD et la société Axa France, la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société SMABTP aux fins d'obtenir principalement :
' la désignation d'un expert avec pour mission notamment de constater les désordres, réserves, non façons, malfaçons et non-conformités.
' la condamnation de la société Les [R] [Y] à leur payer la somme totale de 39 170,63 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs,
' la condamnation de la société Les [R] [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
' donné acte à la société Les [R] [Y], la société SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiments, la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Axa France IARD de leurs protestations et réserves,
' ordonné une mesure d'expertise,
' dit que les dépens resteront à la charge de M. [V] et Mme [Z],
' condamné la société Les [R] Lièvre à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision,
' condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
' condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,
' rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
' dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2025, la société Les [R] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Les [R] Lièvre à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision, condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les [R] [Y] demande à la cour, au visa des articles 491, 834, 835 et suivants du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile, L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
« ' infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025, en ce qu'elle a condamné la société Les [R] [Y] à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision,
' infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025, en ce qu'elle a condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
' infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025, en ce qu'elle a condamné la société Les [R] [Y] à payer à M. [V] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant,
' débouter M. [V] et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [V] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [V] et Mme [Z] au paiement des dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiment demande à la cour, sans disposition visée, de :
« ' recevoir la SMABTP, venant aux droits de la CGI Bâtiment, en l'ensemble de ses écritures et conclusions,
' constater qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée à son encontre en cause d'appel,
En conséquence,
' donner acte à la SMABTP, venant aux droits de la CGI Bâtiment, de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au mérite de l'appel interjeté par la société Les [R] [Y] ;
En tant que de besoin, confirmer la décision déférée,
Y ajoutant :
' condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP, venant aux droits de la CGI Bâtiment, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedrolleti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la compagnie Axa France IARD demande à la cour, sans disposition visée, de :
« ' statuer ce que de droit l'appel interjeté par la société [Adresse 10],
' juger que la compagnie Axa France IARD s'en rapporte à la décision de la cour,
' condamner tout succombant aux dépens de cette instance et à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, sans disposition visée, de :
« ' recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs conclusions
En conséquence,
' leur donner acte qu'elles s'en remettent à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel interjeté,
' condamner tout succombant à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [V] et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 145, 565, 566, 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1194, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation de :
« ' débouter [Adresse 11] de son appel principal,
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en principal, frais et accessoires.
Y ajoutant et compte tenu de l'évolution du litige sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
' condamner par provision [Adresse 11] à régler à M. [V] et Mme [Z] une somme complémentaire de 27 950 euros compte tenu du caractère inhabitable de la maison du 7 février 2025 au 9 mars 2026, sauf à parfaire) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs,
En toute hypothèse,
' condamner par provision [R] [Y] à régler à M. [V] et Mme [Z] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
' débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner [R] [Y] à régler à M. [V] et Mme [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La société Les [R] [Y] oppose aux créances revendiquées par Mme [H] [Z] et M. [E] [V], au titre du remboursement des frais d'établissement de plans modificatifs et de leur préjudice de jouissance, des contestations.
Sur la demande de remboursement des frais d'établissement de plans modificatifs, la société Les [R] [Y] fait valoir que cette somme n'incombe pas au constructeur.
Elle ajoute que le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur ce chef, dès lors que la discussion porte sur des prestations non chiffrées qui relèvent d'un débat au fond.
Sur l'inhabitabilité de l'ouvrage et le préjudice de jouissance de Mme [H] [Z] et M. [E] [V], elle remarque qu'il est surprenant qu'ils indiquent ne pouvoir ni habiter, ni louer leur bien, alors qu'ils ont procédé à la réception de l'ouvrage.
Elle soutient que la valeur locative apparait excessive au regard des autres biens immobiliers pris en référence et qui sont incomparables ; et que le préjudice se limite à la période moyenne de chauffe sur une année, soit une période maximale de 7 mois.
Pour leur part, Mme [H] [Z] et M. [E] [V] font valoir premièrement qu'ils ont été contraints de régler au lieu et place de la société Les [R] [Y] une somme de 1 590,24 euros pour les plans de l'architecte afin de pouvoir faire déposer le permis de construire modificatif.
Ils considèrent que cette somme incombe à la société Les [R] [Y] dès lors que celle-ci :
' n'a pas déposé contrairement aux stipulations du contrat et à ses engagements le permis de construire modificatif avant de construire alors que la notice descriptive et ses plans prévoyaient l'enduit au lieu et place du bois brulé et 2 panneaux photovoltaïques sur le toit ;
' doit supporter les frais non mis expressément à la charge du maître d'ouvrage aux termes de la notice descriptive et du CCMI, et ce dans le cadre du prix global et forfaitaire stipulé au contrat, l'article R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation confirmant que le prix convenu « inclut en particulier : (') 2. Le coût du plan (') ».
Deuxièmement, ils soutiennent qu'en présence de très nombreuses moisissures dans la maison l'ayant rendue insalubre, elle n'a pas été habitable jusqu'en mai 2025, et n'est pas habitée.
Ils considèrent que la privation de jouissance est totale et non contestable et que la valorisation de la valeur locative de la maison à 2 150 euros est parfaitement raisonnable pour une base indemnitaire compte tenu des estimations auxquelles ils ont procédé, ce qui permet d'évaluer le préjudice à 25 800 euros (2 150 x12) du 7 février 2024 au 7 février 2025, auquel s'ajoute le même montant du 7 février 2025 au 7 février 2026.
Sur ce
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur le remboursement des frais d'établissement de plans modificatifs
En l'espèce, il est constant que :
' les frais induits par l'établissement de nouveaux plans sont consécutifs aux modifications intervenues lors de la reprise des plans de la société [R] [G] par la société Les [R] [Y] ;
' ces frais se sont élevés à la somme de 1 590,24 euros ;
' ils ont été acquittés par Mme [H] [Z] et M. [E] [V].
Ces circonstances sont confirmées par le courriel du 11 janvier 2024 de M. [X], pour le compte de la société Les [R] [Y], qui indique « A la signature du contrat de construction, vous nous avez fourni l'arrêté d'accord de votre permis de construire accompagné des plans et du Cerfa de votre demande le tout visé par Mme [Q], architecte DPLG. Dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, les documents doivent être visés par Mme [Q] (architecte à qui vous aviez confié le visa du permis de construire) Nous avons pris attache auprès de Mme [Q] pour le visa du permis de construire modificatif. »
Or, aux termes de l'article L. 231-2 alinéa 1, d) du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
'd'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
'd'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Aux termes de l'article R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation, pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
En application de ces articles d'ordre public par application de l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, le prix convenu, qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, inclut le coût du plan et est forfaitaire et définitif.
Dès lors, indépendamment des stipulations contractuelles, qui au demeurant ne remettent pas en cause la charge du coût du plan, il en résulte que Mme [H] [Z] et M. [E] [V] démontrent disposer avec l'évidence requise d'une créance à l'encontre de la société Les [R] [Y] au titre de l'établissement de plans modificatifs dont ils ont assumé le coût en lieu et place de la société Les [R] [Y] qui n'oppose aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
En l'espèce, Mme [H] [Z] et M. [E] [V] versent au débat une lettre recommandée datée du 11 février 2024 qui dresse la liste de très nombreuses réserves consécutivement à la réception du 7 février 2024 avec notamment la réserve suivante : « Les moisissures sur tous les murs de la maison et les plafonds ».
Or, la société Les [R] [Y] ne justifie pas de la levée de cette réserve par suite de la réalisation de travaux adaptés et efficaces.
Il résulte d'un procès-verbal de constat du 5 novembre 2025 que le commissaire de justice a relevé :
« GARAGE
Je constate à l'intérieur, au niveau des cloisons en placoplâtre, la présence de moisissure.
[Localité 13]
Je constate, au niveau du rez-de-chaussée et aux différents étages, au niveau des cloisons en placoplâtre, la présence de moisissure.
Je constate la présence d'enduit mais la moisissure réapparaît. »
Mme [H] [Z] et M. [E] [V] versent également au débat un « compte rendu diagnostic » de la société Murprotec, daté du 21 novembre 2025, qui indique que :
« Un apport en eau issu d'un défaut de raccordement des eaux pluviales a inondé le rez-de-chaussée. Les cloisons ont été imbibées, la moisissure s'est développée sur ces supports humides. Pour des raisons de santé des futurs occupants il convient de déposer ces cloisons. La maison est visiblement dépourvue d'un revêtement étanche ainsi que d'une membrane de protection au niveau des parties enterrées. L'eau du sol remonte par capillarité dans les murs qui affichent un taux élevé (65 à 67 %). Ce défaut risque fortement d'occasionner une dégradation des enduits extérieurs et des doublages intérieurs. »
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la société Les [R] [Y] en sa qualité de constructeur et le principe du préjudice de jouissance de Mme [H] [Z] et M. [E] [V] ne sont pas sérieusement contestables sur la période réclamée, du 7 février 2024 au 7 février 2026.
Mme [H] [Z] et M. [E] [V] produisent une évaluation détaillée de la valeur de leur bien, estimée à 600 000 euros, ainsi qu'un extrait du site internet « meilleurs agents » fournissant la valeur locative générale des biens loués sur la commune litigieuse, sans prise en compte d'aucun critère spécifique, qui est de 22,6 euros par m2 en moyenne, soit pour une maison de 165 m2, un loyer mensuel moyen de l'ordre de 3 630 euros.
Dès lors, l'évaluation du préjudice mensuel de Mme [H] [Z] et M. [E] [V] à la somme de 2 150 euros n'est pas sérieusement contestable, ce qui correspond à une créance de 51 600 euros arrêtée au 7 février 2026.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée sauf à actualiser le montant de la provision allouée et la société Les [R] [Y] sera condamnée à payer à Mme [H] [Z] et M. [E] [V] la somme de 51 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande de provision ad litem
Sur cette demande, la société Les [R] [Y] fait valoir que toutes les réserves ont été levées et que demeure seule la question des moisissures qui, bien que traitée, ne satisfait pas les demandeurs.
Pour leur part, Mme [H] [Z] et M. [E] [V] font valoir que la responsabilité de la société Les [R] [Y] dans les réserves, désordres et non-conformités dénoncés par les requérants n'est pas contestable ; et que la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire rendue nécessaire par son inaction va causer aux requérants un préjudice complémentaire qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, même provisoirement.
Sur ce
Il résulte de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, que le juge des référés peut allouer une provision pour frais d'instance.
Celle-ci peut être accordée sous deux conditions tenant à la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, le droit à indemnisation provisionnelle de Mme [H] [Z] et M. [E] [V] a été admis et des frais d'expertise vont être engagés consécutivement à l'expertise ordonnée par le premier juge.
Dans ces conditions, la demande de provision apparait justifiée et la décision entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Les [R] [Y] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mme [H] [Z] et M. [E] [V] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société Les [R] [Y] sera condamnée à payer à Mme [H] [Z] et M. [E] [V], pris ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les circonstances du litige ne justifient pas de faire droit aux demandes d'indemnisation de la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie d'assurance Axa France IARD et la société SMABTP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la société Les [R] Lièvre à payer la somme totale de 27 390,24 euros à M. [V] et Mme [Z] à titre de provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Les [R] [Y] à payer à Mme [H] [Z] et M. [E] [V] la somme provisionnelle de 51 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Les [R] [Y] à payer à Mme [H] [Z] et M. [E] [V] la somme provisionnelle de 1500 euros au titre du remboursement des frais d'établissement de plans modificatifs ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Les [R] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne la société Les [R] [Y] à payer à Mme [H] [Z] et M. [E] [V], pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c080cdc6046d4787bf25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel