Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c089cdc6046d4787c0f8
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 84 062 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURES Par acte du 1er janvier 2011, Mme [H] [E] épouse [L] a donné à bail à la société Certimmo 78 un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Le fonds de commerce a été acquis par la société AB Diag 95 le 30 avril 2024. Par acte authentique du 29 juillet 2024, l'ensemble immobilier a été vendu à M. [Q] [F]. En raison du non-paiement des loyers, M. [F] a fait délivrer à la société AB Diag 95 un commandement de payer sollicitant la somme de 840,62 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, M. [F] a fait assigner en référé la société AB Diag 95 aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 6 353,52 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : ' rejeté l'exception de connexité soulevée par la société AB Diag 95, ' dit que le commandement de payer du 30 août 2024 est régulier et rejette l'exception de nullité dudit commandement ; ' condamné la société AB Diag 95 à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 6 353,52 euros au titre des loyers et charges dus, loyer de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 794,19 euros et de l'assignation pour le surplus, outre la somme de 794,19 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025, ' rejeté la demande de M. [F] au titre de la capitalisation des intérêts, ' débouté M. [F] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, ' débouté la société AB Diag 95 de sa demande de séquestre, ' dit que la société AB Diag 95 est autorisée à s'acquitter de l'arriéré de loyers par paiement en une seule fois de l'intégralité des sommes dues dans le mois de la signification de l'ordonnance, outre le règlement des loyers et charges courants, ' ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, ' dit que, faute pour la société AB Diag 95 de payer à bonne date les sommes dues, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ' le tout deviendra immédiatement exigible, ' la clause résolutoire sera acquise, ' il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], ' en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' une indemnité provisionnelle de 794,19 euros par mois sera due, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, ' condamné la société AB Diag 95 à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société AB Diag 95 aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 30 août 2024, ' rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société AB Diag 95 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AB Diag 95 demande à la cour, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de : « ' donner acte à la société AB Diag 95 de son désistement d'instance, Et par conséquent, ' constater le désistement de la société AB Diag 95 de son appel, et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles, ' constater que ce désistement est parfait, l'intimé n'ayant formé aucune demande incidente, ni appel incident, ni demande reconventionnelle, au sens de l'article 395 du code de procédure civile, ' dire, en conséquence, que l'acceptation de l'intimé n'était pas requise, ' constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG25/04118, ' débouter l'intimé de toutes demandes, fins, conclusions contraires aux présentes, en ce compris les demandes au titre des frais de procédure, ' dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance » Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L.145-51 et suivants du code de commerce, de : « ' donner acte à la société AB Diag 95 de son désistement de la procédure RG25/04118, ' condamner la société AB Diag 95 à verser à M. [F] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Stéphanie [Localité 6] conformément aux disposions de l'article 699 du code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 AVRIL 2026 N° RG 25/04118 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJK3 AFFAIRE : S.A.S. AB DIAG 95 C/ [Q] [F] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] N° RG : 24/01013 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/2026 à : Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE (86) Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D'OISE (165) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. AB DIAG 95 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, N° RCS de [Localité 1] : 928 710 995 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86 APPELANTE **************** Monsieur [Q] [F] né le 01 Janvier 1983 à [Localité 3] (92) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier [T] INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURES Par acte du 1er janvier 2011, Mme [H] [E] épouse [L] a donné à bail à la société Certimmo 78 un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Le fonds de commerce a été acquis par la société AB Diag 95 le 30 avril 2024. Par acte authentique du 29 juillet 2024, l'ensemble immobilier a été vendu à M. [Q] [F]. En raison du non-paiement des loyers, M. [F] a fait délivrer à la société AB Diag 95 un commandement de payer sollicitant la somme de 840,62 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, M. [F] a fait assigner en référé la société AB Diag 95 aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 6 353,52 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : ' rejeté l'exception de connexité soulevée par la société AB Diag 95, ' dit que le commandement de payer du 30 août 2024 est régulier et rejette l'exception de nullité dudit commandement ; ' condamné la société AB Diag 95 à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 6 353,52 euros au titre des loyers et charges dus, loyer de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 794,19 euros et de l'assignation pour le surplus, outre la somme de 794,19 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025, ' rejeté la demande de M. [F] au titre de la capitalisation des intérêts, ' débouté M. [F] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, ' débouté la société AB Diag 95 de sa demande de séquestre, ' dit que la société AB Diag 95 est autorisée à s'acquitter de l'arriéré de loyers par paiement en une seule fois de l'intégralité des sommes dues dans le mois de la signification de l'ordonnance, outre le règlement des loyers et charges courants, ' ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, ' dit que, faute pour la société AB Diag 95 de payer à bonne date les sommes dues, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ' le tout deviendra immédiatement exigible, ' la clause résolutoire sera acquise, ' il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], ' en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' une indemnité provisionnelle de 794,19 euros par mois sera due, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, ' condamné la société AB Diag 95 à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société AB Diag 95 aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 30 août 2024, ' rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société AB Diag 95 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AB Diag 95 demande à la cour, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de : « ' donner acte à la société AB Diag 95 de son désistement d'instance, Et par conséquent, ' constater le désistement de la société AB Diag 95 de son appel, et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles, ' constater que ce désistement est parfait, l'intimé n'ayant formé aucune demande incidente, ni appel incident, ni demande reconventionnelle, au sens de l'article 395 du code de procédure civile, ' dire, en conséquence, que l'acceptation de l'intimé n'était pas requise, ' constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG25/04118, ' débouter l'intimé de toutes demandes, fins, conclusions contraires aux présentes, en ce compris les demandes au titre des frais de procédure, ' dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance » Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L.145-51 et suivants du code de commerce, de : « ' donner acte à la société AB Diag 95 de son désistement de la procédure RG25/04118, ' condamner la société AB Diag 95 à verser à M. [F] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Stéphanie [Localité 6] conformément aux disposions de l'article 699 du code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application de cet article, il est constant que la demande de condamnation aux frais irrépétibles n'est pas une demande incidente. En l'espèce, il convient de donner acte à la société AB Diag 95 de son désistement, étant précisé que M. [Q] [F], qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. Les dépens seront laissés à la charge de la société AB Diag 95 qui sera condamnée à payer à M. [Q] [F] une somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la société AB Diag 95 ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens à la charge de la société AB Diag 95 ; Condamne la société AB Diag 95 à payer à M. [Q] [F] une somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c089cdc6046d4787c0f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel