Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c38bcdc6046d478869b0
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 4 525 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 2 juillet 20l9 le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 1] a confié à la société Histoire de Rêver l`organisation d'un séjour à [Localité 5] (Maroc) du 31 mai 2020 au 7 juin 2020 pour 75 personnes, au prix de 45 250 euros T.T.C. comprenant, notamment les déplacements et les nuitées d'hôtel. Le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 4] a versé deux acomptes d'un montant de 15 000 euros TTC et de 10 000 euros TTC. Au regard de la pandémie de la Covid 19, le séjour ne s'est pas déroulé aux dates prévues. Par lettres recommandées en date du 2 février 2022 puis du 3 juin 2022 le comité social et économique de l`hypermarché [Adresse 1] a vainement réclamé à la société Histoire de rêver le remboursement de la somme de 25 000 euros et l'a, par acte de commissaire de justice 10 février 2023 assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : -rejeté les demandes présentées par le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 4], -condamné le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 1] aux dépens, -écarté l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 28 novembre 2024 le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 1] a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 de : -à titre principal, annuler le jugement déféré en raison de la violation du principe du contradictoire, -en tout état de cause, que la cour rejette la demande de nullité du jugement ou qu'elle la prononce et étant alors saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes qu'il a présentées et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau, *condamner la société Histoire de rêver au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat conclu le 2 juillet 2019, *condamner la société Histoire de rêver au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la société Histoire de rêver aux entiers dépens de l'instance. Le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 4] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Histoire de Rêver par acte du 10 février 2025 remis à l'étude. La société Histoire de Rêver n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56F Chambre civile 1-3 * ARRET N° PAR DEFAUT DU 16 AVRIL 2026 N° RG 24/07452 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4UE AFFAIRE : C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'HYPERMARCHE CARREFOUR DE [Localité 1] C/ S.A.S. HISTOIRE DE REVER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] N° Chambre : 6 N° Section : N° RG : 23/01609 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Lucile BARRE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'HYPERMARCHE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Lucile BARRE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A APPELANT **************** S.A.S. HISTOIRE DE REVER N° SIRET : 825 390 685 [Adresse 3] [Localité 4] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 2 juillet 20l9 le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 1] a confié à la société Histoire de Rêver l`organisation d'un séjour à [Localité 5] (Maroc) du 31 mai 2020 au 7 juin 2020 pour 75 personnes, au prix de 45 250 euros T.T.C. comprenant, notamment les déplacements et les nuitées d'hôtel. Le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 4] a versé deux acomptes d'un montant de 15 000 euros TTC et de 10 000 euros TTC. Au regard de la pandémie de la Covid 19, le séjour ne s'est pas déroulé aux dates prévues. Par lettres recommandées en date du 2 février 2022 puis du 3 juin 2022 le comité social et économique de l`hypermarché [Adresse 1] a vainement réclamé à la société Histoire de rêver le remboursement de la somme de 25 000 euros et l'a, par acte de commissaire de justice 10 février 2023 assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : -rejeté les demandes présentées par le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 4], -condamné le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 1] aux dépens, -écarté l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 28 novembre 2024 le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 1] a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 de : -à titre principal, annuler le jugement déféré en raison de la violation du principe du contradictoire, -en tout état de cause, que la cour rejette la demande de nullité du jugement ou qu'elle la prononce et étant alors saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes qu'il a présentées et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau, *condamner la société Histoire de rêver au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat conclu le 2 juillet 2019, *condamner la société Histoire de rêver au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la société Histoire de rêver aux entiers dépens de l'instance. Le comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 4] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Histoire de Rêver par acte du 10 février 2025 remis à l'étude. La société Histoire de Rêver n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation Le tribunal a rejeté la demande formulée par le CSE de l'hypermarché [Adresse 4] en retenant qu'il ne fournissait aucune pièce établissant que le contrat a été résolu dans les délais visés dans l'article 1 de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 permettant au voyagiste de proposer un avoir en lieu et place du remboursement des paiements effectués, avoir valable durant une durée de 18 mois, puis à l'expiration de ce délai au client d'obtenir le remboursement s'il a notifié la résolution du contrat entre le 1er mars 2020 et le 14 septembre 2020. Le CSE de l'hypermarché [Adresse 4] demande à la cour d'annuler le jugement déféré sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile. Il soutient que le tribunal a soulevé d'office l'absence de justification de la résolution du contrat et ne lui a pas donné la possibilité de se défendre sur ce point. Sur ce, Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ». En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision critiquée que le CSE a demandé le remboursement des acomptes versés sur le fondement de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020. C'est sur ce même fondement que le tribunal a rejeté la demande du CSE en constatant que celui-ci ne produisait pas la preuve de la résolution du contrat. Le tribunal n'a donc pas relevé d'office un moyen de droit mais a fait application du texte visé par le demandeur dans ses conclusions. Aucune violation du contradictoire n'est donc établie justifiant de voir prononcer la nullité du jugement, le tribunal ayant tiré uniquement la constatation de l'absence des pièces permettant de faire application du texte. La demande de voir prononcer la nullité du contrat est rejetée. Sur la demande de remboursement L'article 1 de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 dispose: « I.-Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus : (mis en gras par la cour) 1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ; 2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ; 3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article. De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions. III.-Le montant de l'avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article. La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article. Les dispositions de l'article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l'avoir proposé à la suite de la résolution d'un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu'il s'agisse également d'un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé. IV.-Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l'avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes : 1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I; 2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ; 3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait. V.-La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois. VI.-Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au II du présent article. VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client. ». (mis en gras par la cour) La preuve est rapportée que le CSE versé deux acomptes dans le cadre du contrat signé avec l'agence de voyage pour un montant de 25.000 euros. La survenance de la pandémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires qui en ont résulté, notamment les limitations de déplacement et la fermeture de nombreuses frontières internationales, ont rendu impossible la réalisation du voyage prévu au Maroc aux dates initialement convenues. Par email du 29 mai 2020 le CSE a demandé à l'agence de voyage de lui adresser une attestation confirmant l'octroi d'un avoir de 25.000 euros en application de l'ordonnance du 25 mars 2020, somme correspondant à l'avoir versé pour la réservation d'un séjour au club Marmara Madina à [Localité 5] du 31 mai 2020 au 7 juin 2020. Par email du 2 juin 2020 l'agence de voyage a adressé au CSE l'avoir AV0011 sur la facture [Numéro identifiant 1] correspondant à la réservation confirmée concernant le voyage au Maroc, en indiquant que l'avoir était valable 18 mois à compter du 29 mai 2020 soit jusqu'au 29 novembre 2021 et était à valoir sur la réservation d'un voyage ou d'un séjour d'une valeur minimum de 45250 euros. Aucun nouveau séjour n'ayant été organisé ni réalisé, le CSE a finalement adressé à la société Histoire de Rêver, le 2 février 2022, une demande de remboursement des sommes versées au titre du contrat, correspondant aux acomptes déjà réglés. En cause d'appel, le CSE ne produit pas la preuve d'avoir notifié à l'agence de voyage la résolution du contrat signé le 2 juillet 2019 concernant le séjour au Maroc, dans les délais prévus par le paragraphe I de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, c'est à dire entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Aux termes de l'article 1224 du code civil , la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte par ailleurs des articles 1226 et 1229 du code civil que le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et que la résolution prend effet à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier. La résolution du contrat doit donc être explicite et ne peut être implicite. En l'espèce il n'est pas rapporté la preuve que la résolution du contrat a été notifiée par le CSE à l'agence de voyage entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, et le fait que celle-ci ait délivré un avoir ne permet pas de retenir qu'une telle notification a été effectuée. L'envoi d'une lettre recommandée réclamant le paiement de l'avoir le 2 février 2022 ne permet pas de retenir l'existence d'une résolution du contrat par le créancier dans les délais de l'ordonnance du 25 mars 2020. En conséquence faute de preuve que la résolution du contrat a été notifiée par le créancier au débiteur les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 ne peuvent recevoir application et c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de remboursement de l'avoir présenté par le CSE fondée sur le paragraphe VII du même article. Le jugement est confirmé. Les dépens sont mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe, Rejette la demande d'annulation du jugement déféré, Confirme le jugement, Laisse les dépens à la charge du comité social et économique de l'hypermarché [Adresse 1]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente et par Madame FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Première Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c38bcdc6046d478869b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel