Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c42fcdc6046d47889b3e
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [U], employée par la société [1] en qualité de secrétaire comptable puis en tant que responsable RH et financier, a initialement été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 17 février 2023 puis a adressé, le 21 avril 2023, des arrêts de travail rectificatifs et demandé à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 14 février 2023. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 28 juin 2023, avec réserves, mentionne un accident inconnu, et s'en rapporte à son courrier du 25 avril 2023 dans lequel il mentionne n'avoir aucune information sur les conditions et les circonstances dans lesquelles serait intervenu un accident le 14 février 2023. Le certificat médical initial rectificatif du 17 février 2023 mentionne un 'syndrôme anxio-dépressif post traumatique'et prescrit un arrêt de travail. Par lettre du 26 septembre 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à l'employeur, la société [1], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par requête du 15 février 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre des décisions implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable. Le 26 mars 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet. Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/70 et 24/89 et dit qu'il n'en sera conservé qu'une sous le numéro 24/70 ; - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [1]; - infirmé la décision de la [2] Nord du 25/09/2023 - déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des lésions présentées par Madame [P] [W] épouse [G] le 14/02/2023 au titre de la législation professionnelle - dit qu'en conséquence, la décision de prise en charge des lésions présentées par Madame [P] [W] épouse [G] le 14/02/2023 ne devra pas être portée en compte de la société [1] ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la [2] aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes. La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2024. La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de: - confirmer que l'accident du travail survenu à Mme [W] [P], salariée de la SCA [1], le 14 février 2023, a été reconnu sur le risque professionnel à bon droit, - constater la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - constater la décision la décision de rejet de la commission de recours amiable de la MSA notifiée le 26 mars 2024, - juger l'accident survenu le 14 février 2023 à Mme [W] [P] opposable à l'employeur, - débouter la SCA [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. La MSA soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, et que les réserves émises n'ont pas permis de détruire la présomption d'imputabilité. Elle indique que sa position repose sur le rapport de contrôle du 23 août 2023 qui aurait permis de démontrer l'existence d'un lien direct et certain entre le travail et l'accident. Elle relève que les motifs des arrêts de travail établis en maladie ordinaire à compter du 17 février 2023 sont les mêmes que ceux repris lors des certificats correctifs faisant le lien avec l'accident du travail. Elle ajoute que le caractère soudain de l'accident est démontré par la survenance d'un choc émotionnel à une date certaine. La société [1] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : - constater que l'accident survenu le 14/02/2023 présente une cause étrangère au travail ; - déclarer l'accident survenu le 14/02/2023 comme n'ayant pas une origine professionnelle ; - débouter la MSA Midi-Pyrénées Nord de ses demandes infondées ; - condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord aux entiers dépens de l'instance. L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'accident survenu le 14 février 2023 et affirme que la réunion d'équipe avait pour but de répartir les tâches au sein de l'équipe, et qu'aucune altercation verbale n'a eu lieu. Il soutient que la salariée a regagné son poste à la suite de la réunion sans témoigner de la moindre difficulté, de même qu'elle a travaillé le 16 février 2023 matin. Il souligne également que l'arrêt de travail initial était pour maladie ordinaire et a fait l'objet de trois prolongations successives à ce titre, que les constatations médicales rattachant les faits du 14 février à l'environnement professionnel sont éloignés et que Mme [U] n'a pas informé l'employeur de la survenance d'un accident dans les 24 heures suivant ce dernier.
Texte intégral
16/04/2026 ARRÊT N° 2026/125 N° RG 24/04160 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZQ MS/EB Décision déférée du 18 Novembre 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (24/0070) [N][O] MSA MIDI PYRENEES NORD C/ S.C.A. [1] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE MSA [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. Stéphane CATHALA, conseiller juridique de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.C.A. [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [U], employée par la société [1] en qualité de secrétaire comptable puis en tant que responsable RH et financier, a initialement été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 17 février 2023 puis a adressé, le 21 avril 2023, des arrêts de travail rectificatifs et demandé à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 14 février 2023. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 28 juin 2023, avec réserves, mentionne un accident inconnu, et s'en rapporte à son courrier du 25 avril 2023 dans lequel il mentionne n'avoir aucune information sur les conditions et les circonstances dans lesquelles serait intervenu un accident le 14 février 2023. Le certificat médical initial rectificatif du 17 février 2023 mentionne un 'syndrôme anxio-dépressif post traumatique'et prescrit un arrêt de travail. Par lettre du 26 septembre 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à l'employeur, la société [1], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par requête du 15 février 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre des décisions implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable. Le 26 mars 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet. Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/70 et 24/89 et dit qu'il n'en sera conservé qu'une sous le numéro 24/70 ; - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [1]; - infirmé la décision de la [2] Nord du 25/09/2023 - déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des lésions présentées par Madame [P] [W] épouse [G] le 14/02/2023 au titre de la législation professionnelle - dit qu'en conséquence, la décision de prise en charge des lésions présentées par Madame [P] [W] épouse [G] le 14/02/2023 ne devra pas être portée en compte de la société [1] ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la [2] aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes. La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2024. La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de: - confirmer que l'accident du travail survenu à Mme [W] [P], salariée de la SCA [1], le 14 février 2023, a été reconnu sur le risque professionnel à bon droit, - constater la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - constater la décision la décision de rejet de la commission de recours amiable de la MSA notifiée le 26 mars 2024, - juger l'accident survenu le 14 février 2023 à Mme [W] [P] opposable à l'employeur, - débouter la SCA [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. La MSA soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, et que les réserves émises n'ont pas permis de détruire la présomption d'imputabilité. Elle indique que sa position repose sur le rapport de contrôle du 23 août 2023 qui aurait permis de démontrer l'existence d'un lien direct et certain entre le travail et l'accident. Elle relève que les motifs des arrêts de travail établis en maladie ordinaire à compter du 17 février 2023 sont les mêmes que ceux repris lors des certificats correctifs faisant le lien avec l'accident du travail. Elle ajoute que le caractère soudain de l'accident est démontré par la survenance d'un choc émotionnel à une date certaine. La société [1] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : - constater que l'accident survenu le 14/02/2023 présente une cause étrangère au travail ; - déclarer l'accident survenu le 14/02/2023 comme n'ayant pas une origine professionnelle ; - débouter la MSA Midi-Pyrénées Nord de ses demandes infondées ; - condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord aux entiers dépens de l'instance. L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'accident survenu le 14 février 2023 et affirme que la réunion d'équipe avait pour but de répartir les tâches au sein de l'équipe, et qu'aucune altercation verbale n'a eu lieu. Il soutient que la salariée a regagné son poste à la suite de la réunion sans témoigner de la moindre difficulté, de même qu'elle a travaillé le 16 février 2023 matin. Il souligne également que l'arrêt de travail initial était pour maladie ordinaire et a fait l'objet de trois prolongations successives à ce titre, que les constatations médicales rattachant les faits du 14 février à l'environnement professionnel sont éloignés et que Mme [U] n'a pas informé l'employeur de la survenance d'un accident dans les 24 heures suivant ce dernier. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Cass., Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397). Le salarié ou la caisse doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l' accident et son caractère professionnel (Cass., Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Cass., Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail , celui-ci est présumé imputable aux travail , sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail . Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411). A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail , ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail . En l'espèce, la MSA a pris en charge un accident du travail déclaré par la société [3] le 28 juin 2023, après instruction. La caisse a retenu l'existence d'un syndrome anxio dépressif en lien avec une réunion survenue le 14 février 2023. La cour constate toutefois qu'il n'est nullement établi par les pièces produites de lien entre le syndrome anxio-dépressif et la réunion du 14 février 2023. En effet, le premier certificat médical du 17 février 2023 ne décrit pas les lésions constatées et ne renseigne pas de lien avec le travail s'agissant d'un arrêt de travail pour maladie. Le certificat rectificatif daté du 17 février 2023, reçu par l'employeur le 25 avril 2023 plus de deux mois après l'accident mentionne un syndrome anxieux post-traumatique en lien avec un accident du travail du 14 février 2023 sans précision. Ce certificat ne mentionne toutefois pas la réunion litigieuse comme étant à l'origine du syndrome anxieux, pas plus que la date de constatation des lésions étant rappelé qu'il a été établi plus de deux mois après les faits. Par courrier du 25 avril 2023, la société [1] a indiqué à la MSA avoir reçu les arrêts de travail rectificatifs pour Mme [W] et a ajouté que ces arrêts initialement formulés en maladie ont été modifiés rétroactivement en accident du travail. L'employeur précise n'avoir aucune information ni des conditions ni des circonstances dans lesquelles est survenu cet accident. Dans sa déclaration d'accident du travail en date du 28 juin 2023 l'employeur indique: 'accident inconnu, confert courriers du 25 avril 2023 avec AR'. L'enquête de la MSA conclut en ces termes: 'les différents entretiens ont permis d'établir qu'il y avait eu une réunion de travail le mardi après-midi 14 février 2023 ayant pour thème la répartition des tâches au sein de l'équipe administrative. Le thème sur les modalités de la distribution du courrier a été évoqué. Les témoignages font apparaître que les participants à cette réunion n'ont pas eu tous le même ressenti. Mme [W] a très mal vécu cette réunion.' Il est par ailleurs établi que Mme [W] est revenue travailler le 16 février 2023 avant d'être en arrêt de travail à compter du 17 février 2023. La cour relève donc qu'en raison d'une déclaration d' accident du travail tardive, d'un certificat médical initial établi pour maladie sans précision des lésions constatées et d'un second certificat médical dit'initial' établit plus de deux mois après les faits et se référant à un accident survenu le 14 février 2023 sans autre précision, en l'absence d'apparition d'une lésion sur le lieu de travail ou d'élément contemporain de l'accident établissant le lien entre la réunion survenue sur le lieu du travail et le syndrome anxio dépressif, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de la salariée sur les circonstances exactes de la réunion et l'apparition d'une lésion sur le lieu de travail ou en lien direct avec le travail. C'est donc à juste titre que l'employeur a sollicité que la décision de la MSA de prendre en charge l' accident invoqué au titre du risque professionnel ne lui soit pas opposable. Le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les dépens La MSA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La demande au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée par souci d'équité. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, publiquement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la MSA aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c42fcdc6046d47889b3e
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- Résumé officiel