Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c479cdc6046d4788a098
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [X], employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [2] en qualité d'ouvrier non qualifié, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 27 janvier 2020. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 30 janvier 2020, avec réserves, mentionne un accident survenu le 27 janvier 2020 à 15h00, porté à la connaissance de l'employeur le lendemain à 10h00 et relaté en ces termes : "Mr [X] était en train de remplir un sceau de crochet dans le lieu de stockage. Il aurait glissé sur un carton et serait tombé au sol en arrière". Le certificat médical initial du 28 janvier 2020 mentionne une "lombosciatique d'effort type L5 droite" et prescrit un arrêt de travail. Par lettre du 30 avril 2020, la CPAM de Lot et Garonne a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par requête du 10 octobre 2020, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet le 16 octobre 2020. Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré le recours de la société [1] recevable, - déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge par la CPAM de Lot et Garonne au titre des risques professionnels de l'accident du travail subi par M. [F] [X] le 27 janvier 2020, - rejeté toutes les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne aux entiers dépens. La CPAM de Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022. Par ordonnance du 23 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours en raison du dépôt tardif des conclusions de l'appelant. La CPAM de Lot et Garonne a procédé à la réinscription de l'affaire par lettre du 07 août 2024. La CPAM de Lot-et-Garonne conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne en ses présentes écritures, - rétablir l'affaire au rang des minutes, - accueillir l'intégralité des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, - déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne de prise en charge de l'accident du travail le 27 janvier 2020 dont a été victime M. [X] [F] avec toutes les conséquences financières afférentes, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux éventuels dépens, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. La caisse soutient qu'elle a respecté la procédure d'investigation et qu'elle a répondu au principe du contradictoire. Elle souligne que l'employeur a réceptionné le courrier détaillant la chronologie de la procédure, le droit de consultation et de formulation d'observations laissé à ce dernier, ainsi que le questionnaire. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'envoyer les pièces du dossier par courrier à l'employeur, qu'elle l'a informé de la procédure à suivre à défaut de compte en ligne et que la société aurait dû prendre rendez-vous au point d'accueil de la caisse afin de consulter les pièces du dossier. Elle ajoute que les courriers relatifs au refus de la société [3] d'utiliser le téléservice sont d'ordre général et ne concernaient pas spécifiquement le dossier de M. [X]. Elle conclut que la société ne peut se prévaloir d'aucun grief. La société [3] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal : - prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [3] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont M. [X] était victime le 27 janvier 2020, - condamner la CPAM du Lot-et-Garonne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou mesure d'instruction sur pièces) dans le cadre de la contestation de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail fixés au bénéfice de M. [X] à la suite de son accident du travail du 27 janvier 2020. Dans ce cadre: * choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, * impartir dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, * demander au technicien : o de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties, o de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, o de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, o d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, o de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, * ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [D] [Y] en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, * rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc...) - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction. La société [3] soutient qu'à la date du lancement des investigations sur le caractère professionnel de l'accident de M. [X], elle avait exprimé son refus d'utiliser le téléservice de la caisse, que cette dernière s'était engagée à lui adresser un questionnaire papier dès le 05 février 2020, ce qui n'aurait pas été le cas en pratique. Elle affirme que la dématérialisation de la procédure n'est pas prévue par le législateur, et que la caisse ne peut opposer le téléservice qu'à la condition que l'employeur en fasse usage en créant un compte QRP. Elle retrace des difficultés dans l'utilisation du téléservice, notamment par l'absence d'envoi systématique par la caisse des codes de déblocage, ainsi que la nécessité d'accepter des CGU qui créent des obligations supplémentaires à l'égard des employeurs et contiennent des conventions de preuve. Elle déplore l'absence de transmission du questionnaire employeur en dehors de la voie dématérialisée, et fait valoir que cela l'a empêché de faire valoir ses droits contradictoires. Elle précise que la copie écran du logiciel interne réalisée par la caisse n'a pas de force probante et qu'elle ne permet pas de démontrer que le mail adressé à l'employeur contenait effectivement le questionnaire, et que l'employeur l'a effectivement reçu. Elle ajoute que la caisse a soumis certaines étapes du contradictoire, à savoir la consultation du dossier et la réalisation d'observations, à l'usage du téléservice, et qu'elle n'a pas été avisée des modes alternatifs à la dématérialisation. Elle conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail. À titre subsidiaire, la société considère qu'une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivré au salarié résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne la difficulté d'apporter la preuve de cette cause étrangère, eu égard du secret médical et du droit au respect de la vie privée, mais relève que son médecin conseil, le docteur [Y], a souligné l'existence d'une pathologie antérieure, à savoir une discopathie L4-L5.
Texte intégral
16/04/2026 ARRÊT N° 2026/117 N° RG 24/03420 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRPF MS/EB Décision déférée du 18 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (20/00393) JP.MESLOT CPAM DU LOT ET GARONNE C/ Société [1] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE CPAM DU LOT ET GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Sté [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [F] [X], employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [2] en qualité d'ouvrier non qualifié, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 27 janvier 2020. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 30 janvier 2020, avec réserves, mentionne un accident survenu le 27 janvier 2020 à 15h00, porté à la connaissance de l'employeur le lendemain à 10h00 et relaté en ces termes : "Mr [X] était en train de remplir un sceau de crochet dans le lieu de stockage. Il aurait glissé sur un carton et serait tombé au sol en arrière". Le certificat médical initial du 28 janvier 2020 mentionne une "lombosciatique d'effort type L5 droite" et prescrit un arrêt de travail. Par lettre du 30 avril 2020, la CPAM de Lot et Garonne a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par requête du 10 octobre 2020, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet le 16 octobre 2020. Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré le recours de la société [1] recevable, - déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge par la CPAM de Lot et Garonne au titre des risques professionnels de l'accident du travail subi par M. [F] [X] le 27 janvier 2020, - rejeté toutes les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne aux entiers dépens. La CPAM de Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022. Par ordonnance du 23 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours en raison du dépôt tardif des conclusions de l'appelant. La CPAM de Lot et Garonne a procédé à la réinscription de l'affaire par lettre du 07 août 2024. La CPAM de Lot-et-Garonne conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne en ses présentes écritures, - rétablir l'affaire au rang des minutes, - accueillir l'intégralité des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, - déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne de prise en charge de l'accident du travail le 27 janvier 2020 dont a été victime M. [X] [F] avec toutes les conséquences financières afférentes, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux éventuels dépens, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. La caisse soutient qu'elle a respecté la procédure d'investigation et qu'elle a répondu au principe du contradictoire. Elle souligne que l'employeur a réceptionné le courrier détaillant la chronologie de la procédure, le droit de consultation et de formulation d'observations laissé à ce dernier, ainsi que le questionnaire. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'envoyer les pièces du dossier par courrier à l'employeur, qu'elle l'a informé de la procédure à suivre à défaut de compte en ligne et que la société aurait dû prendre rendez-vous au point d'accueil de la caisse afin de consulter les pièces du dossier. Elle ajoute que les courriers relatifs au refus de la société [3] d'utiliser le téléservice sont d'ordre général et ne concernaient pas spécifiquement le dossier de M. [X]. Elle conclut que la société ne peut se prévaloir d'aucun grief. La société [3] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal : - prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [3] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont M. [X] était victime le 27 janvier 2020, - condamner la CPAM du Lot-et-Garonne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou mesure d'instruction sur pièces) dans le cadre de la contestation de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail fixés au bénéfice de M. [X] à la suite de son accident du travail du 27 janvier 2020. Dans ce cadre: * choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, * impartir dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, * demander au technicien : o de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties, o de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, o de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, o d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, o de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, * ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [D] [Y] en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, * rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc...) - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction. La société [3] soutient qu'à la date du lancement des investigations sur le caractère professionnel de l'accident de M. [X], elle avait exprimé son refus d'utiliser le téléservice de la caisse, que cette dernière s'était engagée à lui adresser un questionnaire papier dès le 05 février 2020, ce qui n'aurait pas été le cas en pratique. Elle affirme que la dématérialisation de la procédure n'est pas prévue par le législateur, et que la caisse ne peut opposer le téléservice qu'à la condition que l'employeur en fasse usage en créant un compte QRP. Elle retrace des difficultés dans l'utilisation du téléservice, notamment par l'absence d'envoi systématique par la caisse des codes de déblocage, ainsi que la nécessité d'accepter des CGU qui créent des obligations supplémentaires à l'égard des employeurs et contiennent des conventions de preuve. Elle déplore l'absence de transmission du questionnaire employeur en dehors de la voie dématérialisée, et fait valoir que cela l'a empêché de faire valoir ses droits contradictoires. Elle précise que la copie écran du logiciel interne réalisée par la caisse n'a pas de force probante et qu'elle ne permet pas de démontrer que le mail adressé à l'employeur contenait effectivement le questionnaire, et que l'employeur l'a effectivement reçu. Elle ajoute que la caisse a soumis certaines étapes du contradictoire, à savoir la consultation du dossier et la réalisation d'observations, à l'usage du téléservice, et qu'elle n'a pas été avisée des modes alternatifs à la dématérialisation. Elle conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail. À titre subsidiaire, la société considère qu'une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivré au salarié résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne la difficulté d'apporter la preuve de cette cause étrangère, eu égard du secret médical et du droit au respect de la vie privée, mais relève que son médecin conseil, le docteur [Y], a souligné l'existence d'une pathologie antérieure, à savoir une discopathie L4-L5. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire : Selon l'article R. 441 -8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Aux termes de l'article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. En l'espèce, la société [1] conteste le respect par la caisse du principe et des modalités du contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident de M. [X], notamment en raison de la dématérialisation de celle-ci. L'employeur se prévaut des difficultés rencontrées dans l'utilisation du téléservice proposé par la caisse, insistant sur son caractère facultatif, dont il a informé celle-ci, pour justifier son refus d'y recourir. Toutefois, il apparaît que la majorité des échanges sont intervenus entre la société [1] et la [4], juridiquement distincte de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, laquelle était seule chargée de l'instruction litigieuse. Le courrier du 23 janvier 2020, dans lequel le groupe [3] a informé la CPAM de Lot-et-Garonne des difficultés posées par l'utilisation du téléservice, ne fait pas état de difficultés liées au défaut d'accès au dossier d'instruction, mais seulement à la volonté de la société de réaliser des travaux juridiques et informatiques préparatoires afin de sécuriser leurs pratiques. Ce courrier revêt par ailleurs un caractère général et ne concerne pas spécifiquement la procédure de reconnaissance de l'accident du travail de M. [X] laquelle est postérieure à son envoi. Dans son courrier de réponse du 05 février 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne a souligné la facilitation des démarches par l'utilisation du téléservice, la possibilité d'imprimer le questionnaire sur l'application afin de rester sur un support papier et indique qu'à défaut de connexion sur le téléservice un questionnaire sera adressé en version papier. Par courrier du 18 février 2020 réceptionné le 20 février 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne a informé la société [1] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de M. [X]. Ce document mentionne également la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 avril au 27 avril 2020, directement en ligne sur le site Internet https://questionnaires- risque pro.ameli.fr. Il est en outre indiqué à la société qu'il lui appartient de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site Internet. Enfin ce courrier comprend un encart dans l'hypothèse où l'employeur ne peut pas se connecter au site Internet. Il est indiqué qu'il doit se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans sa démarche de création de son compte en ligne, de remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Il lui est permis de prendre rendez-vous en appelant le 3679 pour éviter l'attente au guichet. Alors que la caisse n'est pas tenue d'envoyer un questionnaire à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de l'envoi dudit questionnaire pouvant être rapportée par tous moyens, elle justifie indépendamment de la dématérialisation de la procédure, de l'envoi d'un mail relatif au questionnaire le 18 février 2020 à 15h16 à la société [1] ainsi que d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 05 mars 2020 réceptionné le 16 mars 2020 dans lequel était joint le questionnaire en format papier. Ainsi, la société [1] a été parfaitement informée de sa possibilité de remplir le questionnaire et de consulter le dossier autrement que par la voie dématérialisée. Elle ne démontre pas avoir cherché à en prendre connaissance en se déplaçant auprès des services de la caisse comme cette dernière lui en laissait la possibilité. Il en résulte que la caisse a rempli l'ensemble de ses obligations procédurales à l'égard de la société [1]. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire à l'égard de la société [1], laquelle a bien disposé d'un autre moyen que le site QRP pour obtenir le questionnaire employeur et consulter les pièces du dossier. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'expertise : Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l' accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux. En l'espèce, il résulte du certificat médical initial du 28 janvier 2020 qu'il a été diagnostiqué une 'lombosciatique d'effort type L5 droite' à M. [X], et qu'il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 février 2020. Le caractère professionnel de l'accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail de M. [X] ayant été reconnu par décision du 30 avril 2020, la caisse peut se prévaloir de la présomption des soins et arrêts de travail qui ont fait suite à cet accident jusqu'à la date de consolidation ou de guérison. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. La société [1] se prévaut de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [Y], qui conclut que la lésion de M. [X] est une " lombo-sciatique type L5 droite rapidement résolutive dans un contexte pré existant de discopathie L4-L5 ", laquelle ne " nécessite pas 885 jours d'arrêt de travail, un lumbago aigu est résolutif en 10 à 45 jours ". D'une part, la seule durée des arrêts de travail (885 jours), laquelle n'est d'ailleurs aucunement justifiée, ne suffit pas à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail incombant à l'employeur. D'autre part, cette suspicion d'état antérieur n'est confirmée par aucune pièce et procède des seules affirmations du docteur [Y], formulées sur la base de considérations d 'ordre générales et sur les seuls arrêts de travail de M. [X]. Aucun élément produit par la société ne permet de conclure que les lésions ayant justifié les arrêts de travail existaient et évoluaient pour leur propre compte jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé du salarié et aucun doute suffisamment sérieux ne justifie le prononcé d'une mesure d'expertise. En toute hypothèse, lorsqu'un accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant, cette aggravation et ses conséquences sont prises en charge au titre de la législation professionnelle. Dès lors, et en l'absence de tout élément susceptible de remettre en cause le présomption d'imputabilité, le recours de la société [1] n'est pas fondé. La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit dès lors être déclarée opposable à l'employeur. Sur les demandes accessoires : La société [1] succombant en appel, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la CPAM de Lot et Garonne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par M. [X] le 27 janvier 2020, Condamne la société [1] à payer à la CPAM de Lot-et-Garonne la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société [1] supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c479cdc6046d4788a098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel