Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c4a9cdc6046d4788a3d1
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 1er octobre 2001, M. [F] [G], exerçant une activité de kinésithérapeute en libéral, est régulièrement assujetti au regime d'assurance invalidité décès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la [1]). Le 7 janvier 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour raison de santé suite à une faiblesse musculaire au niveau de l'épaule droite. Le 24 janvier 2019, M. [G] a subi une opération chirurgicale de l'épaule douloureuse. Le 23 novembre 2019, M. [G] a repris son activité professionnelle à temps partiel en raison d'une altération toujours présente de son membre supérieur droit, entraînant une limitation dans l'exercice de sa profession. Le docteur [R] [I], expert de la compagnie [2], a notifié à M. [G] la consolidation de son état de santé au jour du 2 juin 2020 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle à 80%. Par un courrier en date du 16 mai 2022, adressé en recommandé avec avis de réception, la [1] a demandé à M. [G] la transmission d'un certificat médical dans un délai de deux mois suivant la date de réception de cette lettre sous peine d'irrecevabilité afin d'étudier ses droits éventuels à une rente d'invalidité totale ou partielle à partir du 7 janvier 2022 (1er jour de la 4ème année d'incapacité professionnelle). Le 15 décembre 2022, M. [G] a adressé à la [1] un certificat médical détaillé établi par le docteur [H] [A] en date du 14 décembre 2022 retenant un taux d'incapacité professionnelle de 70% et la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2023. Par courrier du 26 janvier 2023, la [1] a informé à M. [G] sa décision de refus de prise en charge en raison du fait que le certificat médical ne lui était pas parvenu avant le 20 juillet 2022, conformément au délai imposé dans son courrier du 16 mai 2022. M. [G] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) en contestation de la décision et en invoquant le fait qu'à la date dudit courrier, il était éloigné de son domicile conjugal en raison d'une procédure de divorce engagée avec son épouse. Par une décision du 8 juin 2023, la CRA a confirmé l'avis défavorable émis par la [1] au motif de la tardiveté de la production du certificat médical. Par une requête reçue le 3 août 2023 au greffe, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors aux fins de contestation de la décision de la CRA. Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a: - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes du 8 juin 2023, - condamné la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à verser à M. [G] la rente d'invalidité partielle prévue au titre de son régime d'assurance invalidité décès, et ce à compter du 7 janvier 2022, - condamné la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux entiers dépens. La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2024. La [1], par conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 maintenues à l'audience, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Cahors, En conséquence, - confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la [1] du 20 avril 2023, - rejeter la demande de rente invalidité à compter du 7 janvier 2022 en application des dispositions de l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, - rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, - condamner M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros. La [1] invoque la justification du rejet de sa prise en charge, affirmant que M. [G] a signé l'accusé de réception litigieux du courrier du 16 mai 2022 en date du 21 mai 2022 et que, dans le cas où cela serait son épouse qui aurait signé le recommandé, il n'apporte pas la preuve de ne pas lui avoir donné pouvoir de le faire. Elle reproche à M. [G] de ne pas s'être inquiété de ses droits aux prestations, des conséquences de l'absence de production du certificat médical et affirme qu'il était forcément au courant de la nécessité de la fourniture de ce document en parcourant son espace personnel ou le mémento de l'adhérent. Ainsi, elle soutient que M. [G] ne justifie pas d'un motif de relevé de forclusion en l'absence d'éléments ayant empêché la communication du certificat relevant de cas de force majeure ou d'état de santé le plaçant dans une impossibilité d'agir. M. [F] [G], par conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 maintenues à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 27 août 2024 et y ajoutant, de condamner la [1] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Au soutien de ses prétentions, il reproche à la caisse de lui avoir notifié le courrier en litige uniquement par voie postale, alors que par bulletin adressé aux adhérents, elle avait indiqué que tous les documents seraient désormais distribués par voie dématérialisée sur l'espace adhérent. Il fait valoir que c'est son épouse qui a signé le pli recommandé en litige, reçu à une époque où ils vivaient séparés, et qu'il a par la suite adressé le certificat médical demandé dès qu'il a pris connaissance de ce pli. Se fondant sur les articles R.112-2 et R.112-9 du code des relations entre le public et l'administration, il invoque l'inopposabilité du délai de forclusion de l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, ou subsidiairement, les circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir en temps utile sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, justifiant un relevé de forclusion. Il fait valoir qu'il est éligible à l'attribution d'une rente d'invalidité partielle à partir du 1er janvier 2022 en application de l'article 3 des statuts. A l'audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
Texte intégral
16/04/2026 ARRÊT N° 2026/129 N° RG 24/03135 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPGU MPB/EB Décision déférée du 27 Août 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/123) L.[K] [1] C/ [F] [G] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau de LOT substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [F] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 1er octobre 2001, M. [F] [G], exerçant une activité de kinésithérapeute en libéral, est régulièrement assujetti au regime d'assurance invalidité décès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la [1]). Le 7 janvier 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour raison de santé suite à une faiblesse musculaire au niveau de l'épaule droite. Le 24 janvier 2019, M. [G] a subi une opération chirurgicale de l'épaule douloureuse. Le 23 novembre 2019, M. [G] a repris son activité professionnelle à temps partiel en raison d'une altération toujours présente de son membre supérieur droit, entraînant une limitation dans l'exercice de sa profession. Le docteur [R] [I], expert de la compagnie [2], a notifié à M. [G] la consolidation de son état de santé au jour du 2 juin 2020 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle à 80%. Par un courrier en date du 16 mai 2022, adressé en recommandé avec avis de réception, la [1] a demandé à M. [G] la transmission d'un certificat médical dans un délai de deux mois suivant la date de réception de cette lettre sous peine d'irrecevabilité afin d'étudier ses droits éventuels à une rente d'invalidité totale ou partielle à partir du 7 janvier 2022 (1er jour de la 4ème année d'incapacité professionnelle). Le 15 décembre 2022, M. [G] a adressé à la [1] un certificat médical détaillé établi par le docteur [H] [A] en date du 14 décembre 2022 retenant un taux d'incapacité professionnelle de 70% et la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2023. Par courrier du 26 janvier 2023, la [1] a informé à M. [G] sa décision de refus de prise en charge en raison du fait que le certificat médical ne lui était pas parvenu avant le 20 juillet 2022, conformément au délai imposé dans son courrier du 16 mai 2022. M. [G] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) en contestation de la décision et en invoquant le fait qu'à la date dudit courrier, il était éloigné de son domicile conjugal en raison d'une procédure de divorce engagée avec son épouse. Par une décision du 8 juin 2023, la CRA a confirmé l'avis défavorable émis par la [1] au motif de la tardiveté de la production du certificat médical. Par une requête reçue le 3 août 2023 au greffe, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors aux fins de contestation de la décision de la CRA. Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a: - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes du 8 juin 2023, - condamné la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à verser à M. [G] la rente d'invalidité partielle prévue au titre de son régime d'assurance invalidité décès, et ce à compter du 7 janvier 2022, - condamné la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux entiers dépens. La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2024. La [1], par conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 maintenues à l'audience, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Cahors, En conséquence, - confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la [1] du 20 avril 2023, - rejeter la demande de rente invalidité à compter du 7 janvier 2022 en application des dispositions de l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, - rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, - condamner M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros. La [1] invoque la justification du rejet de sa prise en charge, affirmant que M. [G] a signé l'accusé de réception litigieux du courrier du 16 mai 2022 en date du 21 mai 2022 et que, dans le cas où cela serait son épouse qui aurait signé le recommandé, il n'apporte pas la preuve de ne pas lui avoir donné pouvoir de le faire. Elle reproche à M. [G] de ne pas s'être inquiété de ses droits aux prestations, des conséquences de l'absence de production du certificat médical et affirme qu'il était forcément au courant de la nécessité de la fourniture de ce document en parcourant son espace personnel ou le mémento de l'adhérent. Ainsi, elle soutient que M. [G] ne justifie pas d'un motif de relevé de forclusion en l'absence d'éléments ayant empêché la communication du certificat relevant de cas de force majeure ou d'état de santé le plaçant dans une impossibilité d'agir. M. [F] [G], par conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 maintenues à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 27 août 2024 et y ajoutant, de condamner la [1] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Au soutien de ses prétentions, il reproche à la caisse de lui avoir notifié le courrier en litige uniquement par voie postale, alors que par bulletin adressé aux adhérents, elle avait indiqué que tous les documents seraient désormais distribués par voie dématérialisée sur l'espace adhérent. Il fait valoir que c'est son épouse qui a signé le pli recommandé en litige, reçu à une époque où ils vivaient séparés, et qu'il a par la suite adressé le certificat médical demandé dès qu'il a pris connaissance de ce pli. Se fondant sur les articles R.112-2 et R.112-9 du code des relations entre le public et l'administration, il invoque l'inopposabilité du délai de forclusion de l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, ou subsidiairement, les circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir en temps utile sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, justifiant un relevé de forclusion. Il fait valoir qu'il est éligible à l'attribution d'une rente d'invalidité partielle à partir du 1er janvier 2022 en application de l'article 3 des statuts. A l'audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026. MOTIFS Sur la forclusion Le présent litige concerne l'attribution de la rente invalidité prévue au 3° de l'article 3 des statuts de la [1], dont les conditions financières sont prévues à l'article 14 de ces mêmes statuts, au profit de 'tout affilié à compter du premier jour de la quatrième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions de l'article 13", ce dernier article visant les 'cas d'accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l'activité professionnelle à compter du 91ème jour jusqu'au 365ème jour au plus tard' et prévoit qu'elle 'peut être prolongée à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue jusqu'au dernier jour de la troisième année d'incapacité'. L'article 20 de ces statuts prévoit que, pour que l'affilié puisse bénéficier de cette rente dans les conditions prévues à l'article 14, 'l'intéressé devra fournir dans le délai de deux mois suivant le 365ème jour de la troisième année d'inaptitude, sous peine de forclusion, un nouveau certificat précis et détaillé mentionnant obligatoirement son taux d'incapacité'. Les statuts du régime complémentaire d'invalidité et décès géré par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, approuvés par arrêté ministériel, revêtent un caractère réglementaire. Par courrier du 16 mai 2022, la [1] a adressé à M. [F] [G] un courrier lui indiquant : 'Pour permettre d'étudier vos droits éventuels : - à la rente d'invalidité totale (taux d'incapacité à l'exercice de votre profession libérale de 100%), - à la rente d'invalidité partielle (taux d'incapacité à l'exercice de votre profession libérale égal ou supérieur à 66%), à partir du 7 janvier 2022 (1er jour de la 4ème année d'incapacité professionnelle), vous devrez faire parvenir, soit via votre Espace personnel sécurisé, soit sous pli fermé, à l'attention du médecin conseil de la caisse, un certificat médical détaillé mentionnant : > votre état clinique à la date précitée, l'évaluation des séquelles éventuelles, la nature du traitement suivi, > le taux de votre incapacité professionnelle à titre libéral (à faire figurer obligatoirement : application des dispositions de l'article 20 des statuts), > la durée de la prolongation de votre arrêt de travail, en y joignant les comptes rendus postopératoires, rapports des spécialistes, résultats des analyses médicales, comptes rendus d'examens radiographiques, de scanner, d'IRM, etc... Ce document devra nous parvenir dans le délai de 2 mois suivant la date de réception de notre lettre, faute de quoi votre demande de prestations devra être rejetée pour la période postérieure au 6 janvier 2022.' Force est de constater que le délai ouvert par ce courrier du 16 mai 2022, (deux mois à compter de sa réception supposée le 21 mai 2022) ne correspondait pas à celui fixé par l'article 20 des statuts (deux mois à compter de la fin de l'inaptitude, le 7 janvier 2022), la [1] ne faisant valoir aucune explication sur ce point relevé par le tribunal, et ne paraît pas avoir fait application de l'article 23 des statuts qui aurait pu lui permettre de procéder à tout contrôle administratif ou médical dans le respect du délai de l'article 20. De surcroît, ce courrier du 16 mai 2022 a été adressé par voie postale, alors que précédemment, la [1] avait notifié à ses adhérents un bulletin, en juin 2021, qui leur faisait part de la dématérialisation des échanges, dans les termes suivants : 'Afin de simplifier, d'accélérer et de sécuriser vos échanges avec la [1], vos documents sont désormais uniquement disponibles dans votre espace personnel. Ils y sont archivés. [...] Chaque dépôt de nouveau document dans votre espace personnel vous est notifié par mail'. Cet avis faisait suite à une précédente notification du 8 avril 2021 qui visait les 'principaux documents' en énumérant alors les appels de cotisations 2021 sur les revenus 2020, demandes d'acomptes, bordereaux de paiements mensuels et attestations fiscales annuelles ; toutefois contrairement à ce qu'affirme la [1], le caractère très général du nouvel avis de juin 2021, adressé dans le délai de deux mois ouvert par la lettre en litige, ne permet pas de retenir que la dématérialisation aurait eu un caractère limité. Aucun manquement ne peut être reproché à M. [F] [G] dans ce contexte, puisque le relevé des consultations produit par la [1] montre que cet adhérent se connectait régulièrement à son espace personnel et en particulier à plusieurs reprises le 20 mai 2022, peu après l'envoi par la [1] du courrier en litige, ou même le 15 juin 2022, soit dans le délai de deux mois ouvert par ce même courrier, ce qui aurait pu lui permettre d'avoir connaissance de l'injonction de production qui lui était faite, et d'y satisfaire, si ce document y avait figuré (pièce 7). Or, le constat d'huissier produit par M. [F] [G] révèle que le courrier du 16 mai 2022 ne figurait pas sur son espace adhérent, mais seulement un courrier d'attribution des prestations, daté du même jour, 16 mai 2022. Certes, ainsi que l'invoque la [1] , ce courrier consultable par M. [F] [G] sur son espace adhérent comportait en dernière ligne l'avis suivant : 'Veuillez, par ailleurs, prendre connaissance des indications portées sur le document joint'. Et sur la page suivante : 'En cas de nouvelle demande de prestations, il vous appartient d'adresser un certificat médical détaillé, soit via votre espace personnel sécurisé, soit sous pli fermé à l'attention de notre médecin conseil, indiquant le taux de votre incapacité à l'exercice de votre profession libérale à la date du 07/01/2022, ainsi que la durée prévisible de cette dernière'. Néanmoins, force est de constater que cet avis ne faisait référence à aucun délai imposé pour satisfaire cette dernière demande. Quant au courrier recommandé avec AR du 16 mai 2022, la [1] n'établit pas que M. [F] [G] en aurait pris connaissance dans le délai de deux mois imparti, dans un contexte où ce dernier conteste avoir personnellement signé l'accusé de réception et produit, en ce sens, une attestation de Mme [B] son épouse, indiquant notamment : 'après plus de 20 ans de vie commune, mon mari et moi avons senti qu'un éloignement temporaire était nécessaire : c'est ainsi que tout naturellement, [F] est parti vivre quelques semaines dans [une] maison récemment achetée [dans une autre ville en vue d'une mise en location après rénovation]. C'était fin mars 2022. Cette situation se voulant provisoire, le courrier de [F] arrivait toujours à la maison conjugale. Il m'est arrivé de recevoir et de signer ses recommandés, comme je le faisais depuis longtemps. J'ai ainsi réceptionné un courrier de la caisse [1] le 21/05/22. Les semaines se sont transformées en mois, le courrier s'est lentement accumulé. Si j'avais pensé que cette situation durerait tant, j'aurais fait demander le suivi du courrier. Mais jamais nous ne pensions que la séparation serait aussi longue. Début décembre 2022, les gros travaux de maçonnerie ont commencé dans la maison à rénover. [F] a dû quitter son habitation et regagner la maison familiale. C'est alors qu'il a pris connaissance de tout son courrier, dont la lettre datée du 16/05/22 de la [1]. Il a immédiatement compris le caractère urgent d'y répondre'. Il est en outre établi et non contesté que le certificat médical produit en décembre 2022 par M. [F] [G] établissait qu'il était éligible aux prestations en litige, dont le refus lui a été opposé au seul motif du non respect du délai de réponse imparti dans la lettre recommandée. Dans ce contexte où la [1] n'établit pas que la sanction qu'elle entendait attacher au non respect du délai fixé par son courrier du 16 mai 2022 avait été portée à la connaissance de M. [F] [G] et où aucune négligence n'est établie à l'encontre de cet adhérent, c'est par une exacte analyse, par motifs adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la [1] à verser à M. [F] [G] la rente d'invalidité partielle prévue au titre de son régime d'assurance invalidité décès à compter du 7 janvier 2022. Ce jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Succombant en ses prétentions, la [1] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens d'appel. Les considérations d'équité conduiront à allouer à M. [F] [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 août 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la [1] doit supporter les dépens d'appel ; Condamne la [1] à payer 2 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c4a9cdc6046d4788a3d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel