Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c4f1cdc6046d4788a8ea
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/04079 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDF5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/000996 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 21 Octobre 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [S] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Violaine BOUISSOU de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état à la chambre sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. *** Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen': - a débouté Mme [D] de sa demande de communication forcée des tableaux de suivi des heures supplémentaires, - a dit et jugé que Mme [D] n'a pas été victime de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, - a dit et jugé que Mme [D] n'a pas été victime de discrimination et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, - a dit et jugé que la société [1] a respecté son obligation de formation et d'adaptation et a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, - a condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 2'500 euros pour manquement à son obligation de sécurité, - a condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 6'985,39 euros brut à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires majorée de la somme de 698,53 euros brut au titre des congés payés afférents, - a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité à titre de contrepartie obligatoire en repos, - a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires de travail et pour absence de repos hebdomadaire, - a dit et jugé que la démission de Mme [D] était claire et non équivoque, - a rejeté la demande de requalification de la démission de Mme [D] en prise d'acte de la rupture pour harcèlement moral ou discrimination produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, des demandes de dommages-intérêts à ces titres et de sa demande de paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, - a débouté Mme [D] de sa demande de paiement de la somme de 786,40 euros au titre de cinq jours de congés payés du 8 au 19 août 2022 correspondant à sa période d'arrêt de travail, - a ordonné à la société [1] d'éditer le bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés sur lesdits rappels, sous astreinte de 30 euros par jour courant à compter du 30ème jour à compter de la notification du jugement, avec liquidation de l'astreinte par le conseil, - a débouté Mme [D] de sa demande de justification des démarches quant aux versements par la société [1] des cotisations retraites après édition du bulletin de salaire relatif aux heures supplémentaires et congés payés afférents, - a débouté Mme [D] de sa demande de publication du dispositif du jugement dans le quotidien « Paris-Normandie » et du dispositif du jugement en haut de la première page de son site internet, - a condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [D], - a condamné la société [1] au paiement à Mme [D] des intérêts légaux sur rappels de salaire en application de l'article 1231-6 du code civil à compter de la date de convocation de ladite société devant le bureau de conciliation et d'orientation, - a condamné la société [1] au paiement à Mme [D] des intérêts légaux sur les dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de sécurité en application de l'article 1231-7 du code civil à compter du jugement, - a débouté Mme [D] de sa demande de capitalisation des intérêts, - a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de se défendre en justice de la part de la société, - a dit et jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, autre que de droit conformément aux dispositions figurant à l'article R. 1454-28 du code du travail, - a fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [D] à la somme de 3'727,28 euros. Auparavant, par jugement avant dire droit du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - ordonné à la société [1] de remettre à Mme [D] dans un délai de trente jours courant à compter du jour de la notification officielle de la décision : . ses relevés entrée/sortie de badgeage pour la période du 16 mai 2022 au 19 août 2022, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement, ladite astreinte étant prononcée pour une durée de six mois, les bulletins de salaire de septembre 2020 à août 2022 des salariées suivantes, Mmes [A] [T] et [A] [Y], et des cadres suivants MM. [K] [O], [E] [I], [B][V], [W][Z], [F][L], [U][M], lesdits bulletins de salaire comportant toutes les mentions habituelles en portant sur chaque bulletin de salarié la lettre M ou F pour identification du sexe, à l'exception des nom, adresse, numéro de sécurité sociale, taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31è jour de la notification du jugement pour l'ensemble des bulletins des huit salariés désignés, ladite astreinte étant prononcée pour une durée de six mois, - fait injonction aux parties de ne pas utiliser ces données et documents à une autre fin que celle de l'administration de la preuve lors de la procédure juridictionnelle en cause et de prendre toutes dispositions pour en limiter l'accès au public dans le respect des règles du règlement général sur la protection des données (RGPD). Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu le 21 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen, devant la cour d'appel de Rouen, par déclaration en date du 5 novembre 2025. Dans le cadre d'une procédure d'incident, par dernières conclusions reçues par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme [D] demande au magistrat chargé de la mise en état de': - déclarer recevable et bien fondé l'incident de communication de pièces, y faisant droit, - infirmer et réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée «'de sa demande de communication forcée des tableaux de suivi des heures supplémentaires'», statuant à nouveau, - en vertu du droit à la preuve, condamner l'employeur à fournir les tableaux de suivi des heures supplémentaires ainsi que les bulletins de paie de septembre 2020 à août 2022 des salariés suivants, Mmes [A] [T] et [A] [Y], et des cadres suivants, MM. [K] [O], [E]'[I], [B] [V], [W] [Z], [F] [L], [U] [M] sous astreinte de 42 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance par le greffe, - réserver la liquidation de l'astreinte à la juridiction saisie, - en application du droit à la preuve et des articles 4 et 15 du règlement général sur la protection des données, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-19.022), condamner l'employeur, à produire tous les courriels envoyés ou reçus par la salariée via les deux courriels de sa messagerie électronique professionnelle - [Courriel 1] [Courriel 2] - incluant les métadonnées (horodatage, destinataires) et leur contenu, sauf s'il est justifié que ce contenu porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, auquel cas seules les métadonnées seront transmises, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 42 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état, - réserver la liquidation de l'astreinte à la juridiction l'ayant prononcée, - en application du droit à la preuve et des articles 4 et 15 du règlement général sur la protection des données, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-19.022), condamner l'employeur, à produire toutes les communications électroniques effectuées par le biais de la messagerie de l'entreprise - Teams - incluant les métadonnées (horodatage, destinataires) et leur contenu, sauf s'il est justifié que ce contenu porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, auquel cas seules les métadonnées seront transmises, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 42 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état, - réserver la liquidation de l'astreinte à la juridiction l'ayant prononcée, - en application du droit à la preuve et des articles 4 et 15 du règlement général sur la protection des données, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-19.022 et Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 17-19.523), condamner l'employeur à produire les logs de connexion de Mme [D] à son poste informatique, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 42 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état, - réserver la liquidation de l'astreinte à la juridiction l'ayant prononcée, - en application de l'article 30 du RGPD, condamner l'employeur à produire le registre des activités de traitement, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 42 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état, - réserver la liquidation de l'astreinte à la juridiction l'ayant prononcée, - en vertu du droit à la preuve, condamner l'employeur à produire en vue d'une discussion contradictoire la décision de l'inspection du travail le condamnant au paiement d'une amende de 454'800 euros en 2025 pour refus institutionnalisé du paiement des heures supplémentaires, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 42 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état, - réserver la liquidation de l'astreinte à la juridiction l'ayant prononcée, - condamner l'employeur à produire chaque version, de 2019 à 2022 soit les trois années précédant la démission équivoque, des documents suivants': 1. le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER), 2. le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (Papripact), 3. le bilan santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), 4. le PV de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), 5.1. l'accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou, alternativement, 5.2. le plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, - prononcer une astreinte de 42 euros par jour de retard et par document non communiqué, - réserver la liquidation de l'astreinte au juge l'ayant prononcée, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1], régulièrement constituée le 17 novembre 2025, a conclu sur l'incident le 6 mars 2026 et a demandé au magistrat chargé de la mise en état de': - la déclarer bien fondée et recevable en ses écritures, y faisant droit, à titre principal, - juger que la demande de Mme [D] de communication des tableaux de suivi d'heures supplémentaires excède la compétence du magistrat chargé de la mise en état, - juger que les bulletins de salaire sollicités par Mme [D] lui ont d'ores-et-déjà été communiqués, de sorte que sa demande est sans objet, - juger que les demandes de Mme [D] fondées sur le RGPD sont abusives, - juger que les demandes de Mme [D] excèdent le droit à la preuve, - juger que les pièces dont Mme [D] sollicite la communication ne sont pas indispensables à la solution du litige, - juger que Mme [D] dispose déjà de ses logs de connexion à son ordinateur, de sorte que sa demande est sans objet, - juger que la messagerie professionnelle [Courriel 3] ainsi que les échanges Teams, les logs de connexion à son poste informatique et le registre des activités de traitement concernant Mme [D] ont été supprimés, de sorte que la demande de Mme [D] se heurte à une impossibilité matérielle, - débouter en conséquence Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, Mme le magistrat chargé de la mise en état jugeait les demandes de communication de pièces de Mme [D] fondées, - limiter la communication du DUER à l'année 2022, - ordonner la communication de ces pièces dans un délai maximum de trois mois suivant la signification de l'ordonnance, - limiter le montant de l'astreinte à 10 euros par jour à compter du lendemain du délai maximal de communication des pièces, en tout état de cause, - condamner Mme [D] aux entiers dépens, - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, puis renvoyée à celle du 10 mars 2026 pour y être débattue. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'incident de communication Mme [D] sollicite la communication des éléments suivants': 1 - les tableaux de suivi des heures supplémentaires ainsi que les bulletins de salaire de septembre 2020 à août 2022 des salariés suivants, Mmes [A] [T] et [A] [Y], et des cadres suivants, MM. [K] [O], [E]'[I], [B] [V], [W] [Z], [F] [L], [U] [M], 2 - tous les courriels envoyés ou reçus par la salariée via les deux courriels de sa messagerie électronique professionnelle - [Courriel 3] et [Courriel 2] - incluant les métadonnées (horodatage, destinataires) et leur contenu, sauf s'il est justifié que ce contenu porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, auquel cas seules les métadonnées seront transmises, 3 - toutes les communications électroniques effectuées par le biais de la messagerie de l'entreprise - Teams - incluant les métadonnées (horodatage, destinataires) et leur contenu, sauf s'il est justifié que ce contenu porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, 4 - les logs de connexion de Mme [D] à son poste informatique, 5 - le registre des activités de traitement, 6 - la décision de l'inspection du travail le condamnant au paiement d'une amende de 454'800 euros en 2025 pour refus institutionnalisé du paiement des heures supplémentaires, 7 - chaque version, de 2019 à 2022 soit les trois années précédant la démission équivoque, des documents suivants': 1. le DUER, 2. le Papripact, 3. le bilan SSCT, 4. le PV de l'avis rendu par le CSE, 5.1. l'accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou, alternativement, 5.2. le plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Il convient de distinguer la première demande des autres puisqu'il est soulevé son irrecevabilité. Sur les tableaux de suivi des heures supplémentaires A l'appui de sa demande, Mme [D] expose qu'elle a démissionné le 21 avril 2022 en raison de son épuisement médicalement constaté, que le 2 août 2022, elle a sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées mais que, dès le lendemain, Mme [T] a demandé la suppression de ses accès pour l'empêcher d'actualiser son calcul à partir des données depuis le 16 mai 2022. Elle soutient que ces données, détenues par l'employeur, sont essentielles à l'issue qui porte sur son état d'épuisement en raison de ses horaires et des cadences de travail réalisées. Elle demande donc que l'employeur soit condamné sous astreinte à les transmettre en vue d'une discussion contradictoire. La société [1] oppose que cette demande excède les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état. Elle soutient que, compte tenu des termes du jugement dont il a été interjeté appel qui a débouté Mme [D] de sa demande de communication forcée des tableaux de suivi des heures supplémentaires, demander au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la communication des tableaux de suivi des heures supplémentaires revient à lui demander de remettre en cause ce qui a été jugé sur le fond en première instance, ce qui excède ses pouvoirs. Elle se prévaut en ce sens d'un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (n° 21-70.006). Mme [D] conclut au contraire à la recevabilité de sa demande. Elle prétend que le raisonnement de la société [1] procède d'une double confusion, d'une part en assimilant la demande de communication de pièces à une fin de non-recevoir, et d'autre part, en opposant l'autorité de la chose jugée alors que l'objet même de l'appel consiste à remettre en cause la décision de première instance. Elle ajoute qu'en appel, l'affaire est instruite sous le contrôle du magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, que le magistrat chargé de la mise en état a précisément pour office de veiller à ce que le dossier soit en état d'être jugé par la cour, qu'il ne saurait lui être interdit d'ordonner ou de connaître d'une demande de communication de pièces utiles à la solution du litige. Elle termine en faisant valoir qu'en toute hypothèse, la demande de communication est ici justifiée par des circonstances nouvelles, révélées postérieurement aux débats de première instance, à savoir la condamnation de la société mère pour un travail dissimulé institutionnel. Sur ce, L'article 913-5 du code de procédure civile confère compétence au magistrat chargé de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour : «'1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.'» Il résulte de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (n° 21-70.006) que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, qu'il en résulte que le magistrat chargé de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Or en l'espèce, le jugement frappé d'appel a débouté Mme [D] de sa demande de communication forcée des tableaux de suivi des heures supplémentaires. Dès lors, la demande de communication des tableaux de suivi des heures supplémentaires, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il est certes relevé que s'il est bien mentionné dans le dispositif du jugement que Mme [D] était déboutée de sa demande de communication de pièces, il ressort des motifs qu'en réalité le conseil de prud'hommes s'est limité à rappeler que Mme [D] réitérait sa demande portant sur les tableaux de suivi des heures supplémentaires, qu'il avait déjà statué sur cette demande, par jugement avant dire droit du 28 janvier 2025 en déboutant la salariée et a conclu qu'ayant jugé dans cette décision qu'il n'était pas nécessaire de remettre les documents réclamés, il a de nouveau débouté la salariée de cette demande. Ainsi, malgré les termes du dispositif, le conseil ne s'est en réalité pas de nouveau prononcé sur cette question. Pour autant, aux termes de la déclaration d'appel, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, «'sur la communication forcée des pièces, en vertu du droit à la preuve, condamner l'employeur à fournir les tableaux de suivi des heures supplémentaires des salariés suivants, Mmes [A] [T] et [A] [Y], et des cadres suivants, MM. [K] [O], [E]'[I], [B] [V], [W] [Z], [F] [L], [U] [M] sous astreinte de 42 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, avec réserve de la liquidation de l'astreinte à la juridiction saisie'». Dès lors, dans la mesure où la déclaration d'appel porte expressément sur cette question, la cour en est donc saisie, ce qui exclut la compétence du magistrat chargé de la mise en état. Cette demande sera donc déclarée irrecevable, dans son intégralité, y compris en ce qu'elle porte également sur une demande en corrélation, à savoir les bulletins de salaire associés, qu'en tout état de cause, l'employeur indique avoir d'ores-et-déjà communiqués, sans être utilement contredit. Sur les autres demandes Mme [D] expose que les autres salariés de l'entreprise étaient rémunérées pour les heures supplémentaires qu'ils effectuaient, qu'elle en a eu connaissance puisqu'il était dans ses missions de les comptabiliser, que les salariés du panel de comparaison préféraient récupérer les heures supplémentaires sous forme de repos plutôt que de se les faire rémunérer, ce qui explique qu'il n'apparaît que très peu d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire produits par l'employeur. Elle soutient qu'il est essentiel à l'objet du litige, au titre du harcèlement moral, de la discriminations des heures supplémentaires et du travail dissimulé, que soient produits, en vue d'une discussion contradictoire, les différents éléments sollicités. En réponse, la société [1] oppose en premier lieu que Mme [D] opère un détournement de l'objet et de la finalité du RGPD en opérant une confusion entre le droit à la preuve et le droit d'accès aux données personnelles, sans, en outre, respecter les délais prévus par le RGPD. Elle fait valoir en deuxième lieu qu'elle abuse du droit à la preuve, rappelant les règles probatoires en matière de discrimination et de harcèlement. Elle rappelle qu'il n'existe aucune corrélation entre les relevés de badgeage et les tableaux de suivi des heures supplémentaires, qu'à la suite du jugement du conseil de prud'hommes, elle a communiqué à la salariée l'ensemble des bulletins de salaire qu'elle sollicitait, que cette dernière dispose donc déjà des éléments lui permettant de décompter les heures supplémentaires des salariés compris dans le panel de comparaison sur lequel elle se base pour affirmer qu'elle aurait été victime de discrimination et de harcèlement. Sur ce, Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Mme [D] sollicite, outre les tableaux de suivi des heures supplémentaires de huit salariés, cette demande ayant été jugée irrecevable, les éléments suivants': - tous les courriels envoyés ou reçus par la salariée via les deux courriels de sa messagerie électronique professionnelle - [Courriel 3] et [Courriel 2] - incluant les métadonnées (horodatage, destinataires) et leur contenu, sauf s'il est justifié que ce contenu porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, auquel cas seules les métadonnées seront transmises, - toutes les communications électroniques effectuées par le biais de la messagerie de l'entreprise - Teams - incluant les métadonnées (horodatage, destinataires) et leur contenu, sauf s'il est justifié que ce contenu porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, - les logs de connexion de Mme [D] à son poste informatique, - le registre des activités de traitement. La salariée n'explicite cependant pas en quoi ces éléments lui sont nécessaires. Elle n'indique pas s'il s'agit de rapporter la preuve des heures supplémentaires, de la discrimination alléguée ou bien du harcèlement moral. En outre, la demande n'est pas limitée dans le temps, elle est très générale, si bien qu'elle n'apparaît pas proportionnée et donc indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et ne remplit donc pas la condition exigée. Mme [D] sera en conséquence déboutée de cette demande. La salariée sollicite encore la production de la décision de l'inspection du travail le condamnant au paiement d'une amende de 454'800 euros en 2025 pour refus institutionnalisé du paiement des heures supplémentaires, A ce sujet, la société [1] explique qu'en violation des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat et des règles procédurales garantissant le droit à un procès équitable et le respect du principe de la contradiction, le conseil de Mme [D] a communiqué en première instance, en cours de délibéré et sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil, un article du journal Le Monde publié le 29 août 2025, que ce dernier réitéré en cause d'appel et communique à nouveau cet article, cette fois-ci pour fonder sa demande de production forcée d'un courrier de l'inspection du travail. La société oppose avec pertinence que cet article, qui évoque une amende administrative appliquée par l'inspection du travail à la société [3], n'a toutefois aucune portée dans le présent litige qui concerne une personne morale distincte, même s'il s'agit de la société mère, laquelle ne peut être condamnée à verser aux débats une pièce dont elle ne dispose pas. Elle fait encore valoir qu'en tout état de cause, cette amende vise le logiciel Jeevan de décompte du temps de travail, qu'elle n'a jamais utilisé et que l'inspection du travail n'a jamais pointé en son sein le moindre dysfonctionnement s'agissant du décompte du temps de travail des salariés. Cette demande sera en conséquence rejetée. Mme [D] sollicite en dernier lieu la production des documents suivants': - chaque version, de 2019 à 2022 soit les trois années précédant la démission équivoque, des documents suivants': 1. le DUER, 2. le Papripact, 3. le bilan SSCT, 4. le PV de l'avis rendu par le CSE, 5.1. l'accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou, alternativement, 5.2. le plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Elle soutient que la production de ces pièces sont nécessaires pour démontrer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle a été amenée à accomplir des heures supplémentaires de façon exponentielle et qu'elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour épuisement professionnel. La société [1] objecte que le DUER est à la disposition de tous les salariés, de sorte que Mme [D] y a eu accès au cours de sa collaboration, que par ailleurs, la saisine de celle-ci porte que la requalification de sa démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse fondée sur une discrimination et un harcèlement moral, que ces griefs n'ont été évoqués que très tardivement, postérieurement à la démission, ce qui montre selon elle que la demande est dilatoire. Elle précise, concernant les autres documents, qu'elle n'en dispose pas, l'établissement de tels documents n'étant pas requis au son sein sur la période considérée. Enfin, elle dénonce la mauvaise foi de la salariée qui tente de la noyer sous des demandes irréalistes de documents. Faute ici pour la salariée de justifier de la nécessité de la production de tels documents, à les supposer effectivement existants au sein de la société, ce qui n'est pas établi, ou même de la pertinence d'une telle production pour défendre sa cause au regard de l'objet du litige, ou encore de sa proportionnalité, cette demande n'apparaît pas fondée et sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [D], qui succombe en son incident, supportera les dépens de la procédure d'incident. Mme [D] sera en outre condamnée à verser à la société [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros. Mme [D] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [S] [D] tendant à la production des tableaux de suivi des heures supplémentaires ainsi que les bulletins de paie de septembre 2020 à août 2022 des salariés suivants, Mmes [A] [T] et [A] [Y], et des cadres suivants, MM. [K] [O], [E]'[I], [B] [V], [W] [Z], [F] [L], [U] [M], DÉBOUTONS Mme [S] [D] du surplus de sa demande de production, CONDAMNONS Mme [S] [D] au paiement des dépens de l'incident, CONDAMNONS Mme [S] [D] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Mme [S] [D] de sa demande présentée sur le même fondement. LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil à compter du jugementarticle 700 du code de procédure civile à larticle 1231-6 du code civil à compter de la date dearticle 913-5 du code de procédure civile confère carticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c4f1cdc6046d4788a8ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA