Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c4fdcdc6046d4788a9e1
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 803 582 €
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 4 avril 2024, la S.C.I. Roumar 2 ayant pour gérant M [W] a consenti un bail commercial, à la S.A.R.L. Mopepe dont le gérant est M. [N] portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant notamment un loyer annuel HT de 9.000 euros. L'état des lieux d'entrée dans le local s'est tenu le 13 septembre 2024. Le 7 mai 2025, la société SCI Roumar 2 a fait délivrer à la société Mopepe un commandement, d'une part, de payer la somme de 10.290,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2025 et, d'autre part, de produire la quittance d'assurance. Ce commandement vise la clause résolutoire stipulée au bail. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la SCI Roumar 2 a fait assigner la société Mopepe devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 7 juin 2025 ; - condamné la société Mopepe à restituer les lieux situés à [Adresse 4], immeuble [Localité 3] [Adresse 5] dans le mois de la signification de la décision rendue ; - ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné la société Mopepe à payer à la société SCI Roumar 2, à titre provisionnel: * 10.290,6 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail; * 1.215 euros au titre de l'indemnité d'occupation d'ores et déjà échue ; * dont à déduire la somme de 2.250 euros, par compensation avec le dépôt de garantie ; * outre une indemnité mensuelle d'occupation de 1.215 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la date de libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ; - dit que la somme de 10.290,60 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ; - condamné la société Mopepe aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 mai 2025, les frais de levée d'un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ; - condamné la société Mopepe à payer à la société SCI Roumar 2 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mopepe a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 septembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 9 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Mopepe qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judicaire de Rouen le 2 septembre 2025 ; - écarter des débats les pièces dont le rattachement aux prétentions n'est pas établi, en application combinée des articles 15, 783, 789 6° et 954 du code de procédure civile ; - subsidiairement, de tenir compte de l'insuffisance de visa dans l'appréciation de la valeur probatoire des pièces adverses au regard des prétentions et moyens soulevés. Statuant à nouveau, - juger qu'en raison des remises de loyers consenties par le bailleur le décompte sur lequel est fondé le commandement de payer visant la clause résolutoire est erroné et ne satisfait aux exigences légales ; - juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet, comme dépourvu de cause et délivré de mauvaise foi ; - juger qu'il n'y a pas lieu à constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre les sociétés Mopepe et SCI Roumar 2. En conséquence, - débouter en conséquence le bailleur de toutes demandes fondées sur ledit commandement (résiliation, expulsion, indemnité d'occupation). En outre, - juger que le bailleur a gravement manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible du local commercial du 1er juin 2024 au 20 février 2025 ; - juger que le local était matériellement inexploitable pendant cette période ; - juger que la société Mopepe était fondée à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre tout paiement de loyer. En conséquence, - prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur à la date de prise d'effet du bail ; - juger que la société Mopepep n'est redevable d'aucune somme à la société Roumar 2 ; - condamner le bailleur à payer au preneur la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de délivrance et de jouissance des locaux du 1er juin 2024 au 20 février 2025 ; - juger qu'aucun loyer ne lui est dû. En tout état de cause, - condamner le bailleur a restitué à la société Mopepe le dépôt de garantie versé à la signature du bail commercial soit la somme de 2.250 euros ; - condamner le bailleur à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Roumar 2 de ses demandes ; - condamner le bailleur aux entiers dépens. Vu les conclusions du 10 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société SCI Roumar 2 qui demande à la cour de : - débouter la société Mopepe de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer en tous points l'ordonnance de référé de première instance. Y ajoutant, - arrêter le montant des sommes dues après résiliation conventionnelle du contrat de bail commercial et restitution du dépôt de garantie à la somme globale de 18.035,82 euros ; - la condamner au paiement de cette somme en principal ; -condamner la société Mopepe au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/03464 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCBN COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 25/00512 Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 02 septembre 2025 APPELANTE : S.A.R.L. MOPEPE [Adresse 1] [Localité 1] représentée et assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.C.I. ROUMAR 2 [Adresse 2] [Localité 2] représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 4 avril 2024, la S.C.I. Roumar 2 ayant pour gérant M [W] a consenti un bail commercial, à la S.A.R.L. Mopepe dont le gérant est M. [N] portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant notamment un loyer annuel HT de 9.000 euros. L'état des lieux d'entrée dans le local s'est tenu le 13 septembre 2024. Le 7 mai 2025, la société SCI Roumar 2 a fait délivrer à la société Mopepe un commandement, d'une part, de payer la somme de 10.290,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2025 et, d'autre part, de produire la quittance d'assurance. Ce commandement vise la clause résolutoire stipulée au bail. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la SCI Roumar 2 a fait assigner la société Mopepe devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 7 juin 2025 ; - condamné la société Mopepe à restituer les lieux situés à [Adresse 4], immeuble [Localité 3] [Adresse 5] dans le mois de la signification de la décision rendue ; - ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné la société Mopepe à payer à la société SCI Roumar 2, à titre provisionnel: * 10.290,6 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail; * 1.215 euros au titre de l'indemnité d'occupation d'ores et déjà échue ; * dont à déduire la somme de 2.250 euros, par compensation avec le dépôt de garantie ; * outre une indemnité mensuelle d'occupation de 1.215 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la date de libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ; - dit que la somme de 10.290,60 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ; - condamné la société Mopepe aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 mai 2025, les frais de levée d'un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ; - condamné la société Mopepe à payer à la société SCI Roumar 2 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mopepe a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 septembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 9 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Mopepe qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judicaire de Rouen le 2 septembre 2025 ; - écarter des débats les pièces dont le rattachement aux prétentions n'est pas établi, en application combinée des articles 15, 783, 789 6° et 954 du code de procédure civile ; - subsidiairement, de tenir compte de l'insuffisance de visa dans l'appréciation de la valeur probatoire des pièces adverses au regard des prétentions et moyens soulevés. Statuant à nouveau, - juger qu'en raison des remises de loyers consenties par le bailleur le décompte sur lequel est fondé le commandement de payer visant la clause résolutoire est erroné et ne satisfait aux exigences légales ; - juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet, comme dépourvu de cause et délivré de mauvaise foi ; - juger qu'il n'y a pas lieu à constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre les sociétés Mopepe et SCI Roumar 2. En conséquence, - débouter en conséquence le bailleur de toutes demandes fondées sur ledit commandement (résiliation, expulsion, indemnité d'occupation). En outre, - juger que le bailleur a gravement manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible du local commercial du 1er juin 2024 au 20 février 2025 ; - juger que le local était matériellement inexploitable pendant cette période ; - juger que la société Mopepe était fondée à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre tout paiement de loyer. En conséquence, - prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur à la date de prise d'effet du bail ; - juger que la société Mopepep n'est redevable d'aucune somme à la société Roumar 2 ; - condamner le bailleur à payer au preneur la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de délivrance et de jouissance des locaux du 1er juin 2024 au 20 février 2025 ; - juger qu'aucun loyer ne lui est dû. En tout état de cause, - condamner le bailleur a restitué à la société Mopepe le dépôt de garantie versé à la signature du bail commercial soit la somme de 2.250 euros ; - condamner le bailleur à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Roumar 2 de ses demandes ; - condamner le bailleur aux entiers dépens. Vu les conclusions du 10 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société SCI Roumar 2 qui demande à la cour de : - débouter la société Mopepe de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer en tous points l'ordonnance de référé de première instance. Y ajoutant, - arrêter le montant des sommes dues après résiliation conventionnelle du contrat de bail commercial et restitution du dépôt de garantie à la somme globale de 18.035,82 euros ; - la condamner au paiement de cette somme en principal ; -condamner la société Mopepe au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société Mopepe tendant à voir écarter les pièces de la société Roumar 2 dont le rattachement aux prétentions n'est pas établi. Moyens des parties La société Mopepe soutient que : * la partie adverse ne vise dans ses écritures aucune des pièces qu'elle produit, se contentant de les énumérer dans un bordereau ; cette carence nuit à la lisibilité de l'argumentation adverse, et empêche l'appelante de répondre utilement aux éléments de preuve invoqués. La société Roumar 2 réplique que : * ces arguments seront écartés, les écritures ayant été modifiées sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. les conclusions indiquent, pour chaque prétention, les pièces invoquées. » Dans ses dernières écritures du 10 février 2026, la société Roumar 2 vise les pièces produites et énumérées dans son bordereau de pièces joint aux conclusions et ceci à l'appui de ses prétentions et moyens de sorte que la demande de la société Mopepe tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats sera rejetée étant ajouté qu'en tout état de cause l'absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites n'est assortie d'aucune sanction et ne dispense pas le juge de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats. Sur la nullité du commandement de payer et la mauvaise foi du bailleur La société Mopepe soutient que : * le commandement visant la clause résolutoire doit, à peine de nullité, mentionner de manière suffisamment précise les manquements reprochés et le montant exact des loyers impayés, afin que le preneur soit mis en mesure de les régulariser dans le délai légal ; * le décompte sur lequel est fondé le commandement de payer est erroné et ne satisfait pas à l'exigence de clarté et de précision découlant de l'article L. 145-41 du Code de commerce et de la jurisprudence ; le bailleur en lui accordant des remises a renoncé à exiger ces loyers qui n'étaient plus exigibles au jour du commandement qui a été délivré de mauvaise foi ; * elle n'était redevable que d'une somme résiduelle ; il n'existait donc pas de dette locative certaine, liquide et exigible de nature à fonder un commandement de payer visant la clause résolutoire ; l'acte délivré doit être annulé comme irrégulier ; * les avis d'échéances précisent des remises de charges ou celles relatives aux loyers ; seulement trois appels de charges provisionnelles pouvaient être appelées soit une somme de 2.362,50 euros, or le commandement vise une somme de 10.290,60 euros. La société Roumar 2 réplique : * le décompte correspond aux sommes dues par la société Mopepe ; il est conforme à l'accord pris entre le bailleur et le preneur sur la remise des loyers pour 2024, mais sans remise de charges ; à compter du 1er janvier 2025, figurent des sommes comprenant à la fois le montant du loyer et les charges ; à l'exception du dépôt de garantie, le preneur n'a procédé à aucun règlement ; * aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée, elle n'a eu de cesse de tenter d'entrer en contact avec son preneur ; la mauvaise foi est du côté preneur qui n'a jamais réglé le premier centime ; un débat sur le montant des sommes à payer n'a jamais entraîné l'annulation d'un commandement ; * sa volonté était bien de procéder à une remise des loyers ce dont la société Mopepe a été informée. Réponse de la cour Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le constat, en référé, de la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire est possible lorsque sa mise en 'uvre est régulière et ne se heurte pas à des contestations sérieuses. Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, son irrégularité ne pouvant que constituer une contestation sérieuse sur sa validité. Le commandement délivré doit, pour être efficace, permettre au locataire de connaître l'étendue de ses obligations. Si une partie de la dette est litigieuse, le commandement de payer visant la clause résolutoire reste valable à concurrence des sommes qui sont réellement dues. Est privé d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur dans des circonstances démontrant sa volonté d'exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l'invoque et s'apprécie au jour où le commandement a été délivré. La demande tendant à déclarer nul le commandement de payer délivré le 7 mai 2025 doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle excède les pouvoirs de cette juridiction, statuant en référé. Il y a lieu d'examiner si cet acte a été délivré de mauvaise foi par la société Roumar 2 au motif soutenu par l'appelante que le bailleur y a inclus des loyers remis privant l'acte de la clarté et de précision le rendant, selon la société Mopepe, par là même irrégulier. A la supposer établie, cette irrégularité ne pourrait que constituer une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Le 7 mai 2025, la société SCI Roumar 2 a fait délivrer à la société Mopepe un commandement de payer la somme de 10.290,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2025, 1029,06 euros au titre de la clause pénale outre le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Si au contraire de l'acte lui-même, le décompte qui lui est annexé ne vise que des loyers et le dépôt de garantie et non des charges, il mentionne les périodes au titre desquelles des sommes sont réclamées, leur montant, les sommes portées au débit et au crédit du compte du locataire. Dans ses écritures en page 6 la société Mopepe reconnaît être redevable d'une somme résiduelle. En ce sens il convient de relever que le commandement de payer vise les loyers et charges réclamés au titre des premier et deuxième trimestre 2025 qui ne sont pas inclus dans le champ de la remise accordée par la société Roumar 2 au preneur compte tenu de ce qui suit. Par courriel du 7 mars 2025, le service gestionnaire AIC du local loué, s'est adressé à M. [N] pour lui indiquer se rapprocher du propriétaire s'agissant de sa demande de remise de loyer sur la période du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025. Par courriels du 12 mars 2025, M. [N] a été informé d'une remise du loyer HT HC de l'effet du bail au 31 décembre 2024 et de l'annulation des frais de relance sur la période. Par message (pièce 23 de l'intimée) M.[N] a indiqué « Bonjour le principe nous va. On veut montrer de la bonne foi. Car notre bailleur en a montré et que vous nous avez aidé avec vigueur. » Les courriels du 12 mars 2025 mentionnent que les annulations des avis d'échéances, les nouveaux avis d'échéances, un extrait du compte locataire et un RIB de la gérance sont adressés à la société Mopepe. Est évoquée la difficulté à joindre M. [N] et la possibilité d'envisager des prélèvements. Le 28 mars 2025, un courriel de relance était adressé à la société Mopepe, le service gérance étant en attente du règlement des loyers, M.[N] étant invité à régulariser la situation très rapidement, un RIB lui étant de nouveau transmis et le caractère urgent de la demande y étant mentionné. Il n'apparaît pas des pièces produites par l'appelante une quelconque manifestation de sa part dans la suite de ces courriels. Le bail stipule que le loyer de base HT est de 9000 euros, la provision pour charges de 3150 euros HT soit par trimestre 787,50 euros HT et que la TVA est de 20 %. Le décompte discuté par l'appelante mentionne des sommes dues du 1er juin au 31 décembre 2024 pour un montant de 2205 euros (315 euros + 945 euros + 945 euros pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024) qui correspondent par conséquent aux charges TTC et non à des loyers effectivement remis par le bailleur au titre de cette période. Le décompte mentionne par ailleurs des sommes dues à compter de janvier 2025. Il s'ensuit qu'aucune mauvaise foi du bailleur contemporaine de la délivrance du commandement de payer n'est caractérisée par la société Mopepe en présence de ce décompte suffisamment clair et d'une dette locative persistante excluant par là même toute irrégularité imputée par l'appelante à cet acte extrajudiciaire. Sur le manquement de la société Roumar 2 à son obligation de délivrance La société Mopepe soutient que : * le local était entièrement dépourvu d'électricité du 1er juin 2024 à février 2025, raison pour laquelle le bailleur a consenti des remises de loyers ; aucun compteur n'était affecté à la cellule commerciale louée ; sans électricité, aucun matériel professionnel, aucun dispositif d'accueil du public ou de gestion commerciale ne peut être mis en place ; aucune boîte à lettres fonctionnelle n'a été mise à disposition'; aucune clé de ladite boîte ne lui a été remise avant février 2025 ; ces manquements graves à l'obligation de délivrance, rendant le local matériellement inexploitable justifient la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Roumar 2 à la date de prise d'effet du bail sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. La société Roumar 2 réplique que : * M [N] a mis sept mois pour consentir à l'organisation d'un état des lieux d'entrée ; il n'a pas pris possession des lieux puisqu'il n'a donné aucune nouvelle à son bailleur pendant encore de nombreuses semaines ; puis il a formulé des revendications concernant l'impossibilité de souscrire un abonnement Linky ; il s'est plaint de l'absence de compteur EDF qui a dû être déposé par défaut de souscription d'une nouvelle ligne de fourniture d'énergie ; le bailleur a été contraint de procéder à l'installation d'un nouveau compteur et d'en régler les factures ; la société Mopepe n'a jamais repris la souscription de ce nouveau contrat à son nom ; * elle a été d'une réactivité exemplaire en faisant intervenir EDF, en faisant poser un nouveau compteur après la dépose du premier, en fournissant des clés pour la boîte aux lettres, alors que celles-ci avaient déjà été fournies ; il n'y a aucun motif pour que le manquement à l'obligation de délivrance puisse être retenu. Réponse de la cour Dans le dispositif de ses conclusions, la société Mopepe demande que soit prononcée la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur à la date de prise d'effet du bail pour manquement à son obligation de délivrance. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du bail ainsi que sollicité par la société Mopepe au motif du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Cette demande est irrecevable et doit être présentée devant le juge du fond. Surabondamment, s'il n'entre pas à l'évidence dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par la société Mopepe au motif du manquement de la société Roumar 2 à son obligation de délivrance et en considérant que son argumentation repose en réalité sur l'allégation de contestations sérieuses opposées aux demandes de la société Roumar 2, il revient à l'appelante de la caractériser. L'inexécution doit être suffisamment grave pour que celui qui s'en prévaut puisse être en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations, étant rappelé que s'agissant du contrat de bail, l'article 1728 du code civil oblige le preneur à payer le loyer aux termes convenus et que ce n'est que dans le cas où le locataire est dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination qu'il est admis que le locataire suspende le paiement du loyer. Pour démontrer la réalité des faits et les difficultés rencontrées, la société Mopepe verse aux débats un certain nombre de messages complétés par ceux produits par la société Roumar 2. Le bail commercial signé le 9 avril 2024 entre la société Mopepe et la société Roumar 2 a fixé sa date d'effet au 1er juin 2024. Il apparaît des 20 messages échangés entre le gestionnaire du local loué, le bailleur, Mme [E] qui a mis en relation ce dernier avec la société Mopepe, messages échangés entre le 24 avril 2024 et le 5 septembre 2024 que M. [N] n'était pas joignable et que l'état des lieux d'entrée n'a pu être effectué que le 13 septembre 2024, le commissaire de justice ayant alors constaté la présence d'un compteur Linky dans les parties communes, une clé étant remise au locataire. Il apparaît des messages du 8 octobre 2024, que M.[N] a obtenu du syndic de copropriété, le cabinet [V], des informations concernant le compteur électrique avec son emplacement se situant dans les gaines techniques palières. Le 28 janvier 2025 par l'intermédiaire de Mme [E], M.[N] s'est plaint auprès du gestionnaire du bien d'une absence de signalisation de la société, d'un souci d'électricité et de ne pas disposer de clé de la boîte aux lettres. Par message du 3 février 2025, le gestionnaire du bien s'est adressé au syndic de copropriété afin que ce dernier réponde aux demandes de M.[N] et ce dernier a été informé par message du 19 février 2025 de la pose d'un compteur Linky, de la souscription d'un contrat EDF par le bailleur que le preneur devra reprendre à son nom, de la résolution des autres demandes. Des messages ont ensuite été échangés entre le 7 mars et le 12 mars 2025 sur la remise des loyers de la date d'effet du bail à la fin de l'année 2024. Il apparaît des messages des 28 mars, 7 avril et 23 avril 2025 émanant du gestionnaire du bien que M.[N], sollicité à plusieurs reprises, n'a pas repris le contrat EDF au nom de sa société qui n'a par ailleurs procédé à aucun paiement auprès du bailleur malgré la remise de loyers accordée par ce dernier sur la période ci-dessus mentionnée. Il apparaît de l'ensemble de ces messages que le bailleur, qui s'est heurté au silence du preneur durant plusieurs mois avant de pouvoir organiser l'état des lieux d'entrée en septembre 2024, a par la suite répondu à l'ensemble de ses demandes, qu'il s'ensuit avec l'évidence requise en référé que le local n'était pas inexploitable sur toute la durée du bail et n'était donc pas impropre à l'usage auquel il était destiné de sorte que l'appelante ne justifie pas de l'existence d'une contestation sérieuse devant le juge des référés pour prétendre se soustraire à son obligation de payer ses loyers et charges. Il en résulte que l'exécution par la société Mopepe de son obligation de payer les loyers n'est pas sérieusement contestable. Sur les sommes réclamées par la société Roumar 2 La société Roumar 2 fait valoir que le décompte définitif établi après l'état des lieux de sortie laisse apparaître une dette à son profit de 18 035,82 euros, remise de loyers incluse. La société Mopepe réplique n'être redevable d'aucune somme au titre des loyers, le bailleur ayant empêché une occupation normale des lieux loués. Réponse de la cour L'article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Seule une provision peut être allouée au stade du référé et la société Roumar 2 sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé qui a condamné la société Mopepe à lui payer une certaine somme à titre provisionnel. Il est constant que la société Mopepe a quitté les lieux dans la suite de l'état des lieux de sortie du 10 octobre 2025. La société Roumar 2 produit un décompte du 11 décembre 2025 arrêté au 10 octobre 2025, date à laquelle l'état des lieux de sortie a été établi, qui fait ressortir une dette locative de 15 027,23 euros correspondant aux charges dues du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, aux loyers et charges dus du 1er janvier 2025 au 10 octobre 2025. Le décompte du 27 novembre 2025 qui ajoute des régularisations de charges 2024 et 2025 et la taxe foncière 2025 est sérieusement contestable en ce que leurs montants ne sont pas corroborés par le décompte des charges de copropriété et par l'avis d'impôts locaux versés aux débats. Les situations du compte de la locataire ne mentionnent aucun versement de cette dernière à l'exception du dépôt de garantie et elle ne justifie d'aucun autre paiement de sorte que sur la base du décompte du 11 décembre 2025 c'est la somme de 12 777,23 euros déduction faite du dépôt de garantie de 2250 euros (15 027,23 ' 2250) qui sera mise à la charge de la société Mopepe à titre provisionnel. Dès lors que la société Mopepe a quitté les lieux, les dispositions relatives à la résiliation du bail, la restitution des lieux, l'expulsion sont devenues sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts La société Mopepe soutient que : * elle n'a pu bénéficier d'une jouissance paisible des lieux durant la période concernée ; elle a subi un préjudice certain comprenant la perte de chance sérieuse de déployer son activité commerciale, des frais de commercialisation des locaux. La société Roumar 2 réplique que : * la cour n'est pas compétente pour condamner au paiement de dommages et intérêts, cette demande se heurtant incontestablement à une contestation sérieuse. Réponse de la cour Outre que cette demande ne correspond pas à une demande de provision, le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société Mopepe et l'équité commande de la condamner à payer à la société Roumar 2 la somme de 2000 euros pour ses frais engagés en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la SARL Mopepe tendant à ce que les pièces produites par la SCI Roumar 2 soient écartées des débats, Déclare irrecevable la demande de nullité du commandement de payer délivré le 7 mai 2025, Déclare irrecevable la demande de la SARL Mopepe tendant à ce que la Cour prononce la résiliation du bail, Vu l'évolution du litige compte tenu du départ de la société Mopepe, Dit sans objet les dispositions relatives à la constatation de résiliation du bail, à la restitution des lieux, à l'expulsion de la SARL Mopepe, Confirme l'ordonnance du 2 septembre 2025 en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Mopepe à payer à la SCI SCI Roumar 2, à titre provisionnel la somme de 12 777,23 euros, Déclare irrecevable la demande de la SARL Mopepe tendant à l'octroi de dommages et intérêts. Condamne la SARL Mopepe à payer à la SCI SCI Roumar 2 la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la même aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c4fdcdc6046d4788a9e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel