Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c657cdc6046d4788c8f3
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 4 154 701 €
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SA Franfinance est un établissement financier spécialisé dans la location financière et le crédit-bail. La SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation exerce une activité de fabrication de structures métalliques. Dans le cadre de cette activité, la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a conclu avec la société Franfinance un contrat de crédit-bail portant sur du matériel nécessaire à son activité pour une durée de 16 trimestres, au loyer trimestriel de 2663,27 euros. La société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 septembre 2024 du tribunal de commerce du Havre. Maître [K] [N] y a été désignée comme mandataire judiciaire. Le 6 novembre 2024, la société Franfinance a déclaré détenir une créance au passif de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation pour la somme de 41 547,01 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif. Maître [N] a notifié, le 17 décembre 2024, au créancier qu'elle entendait proposer au juge-commissaire le rejet de cette déclaration de créance, au motif, que selon elle, le contrat de crédit-bail n'avait pas été conclu entre la société Franfinance et la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation, mais entre cette dernière et la société Healthcare. Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge commissaire du tribunal des affaires économiques du Havre a : - déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire ; - décidé le rejet de la créance de la société Franfinance au passif du redressement judiciaire de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation ; - ordonné la notification de l'ordonnance ainsi rendue au créancier et au débiteur par LRAR du Greffier et sa communication aux Mandataires de Justice ; - dit que les dépens de l'ordonnance ainsi rendue seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société Franfinance a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 mai 2025. La SELARL FHBX, la SELARL [K] [N] et la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation n'ont pas constitué avocat. Le 19 mai 2025, il a été adressé à la société Franfinance un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui rappelant qu'elle devait signifier aux intimées la déclaration d'appel dans les vingt jours à peine de caducité de la déclaration d'appel. Il n'existe aucune trace matérielle ou informatique de ce que cette signification a été effectuée. Par un arrêt du 11 décembre 2025, la cour d'appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 11 février 2026 à 9h30 afin que la société Franfinance émette toutes observations utiles sur l'absence de signification de la déclaration et sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2025, la société Franfinance demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel. Et, statuant à nouveau : - déclarer la société Franfinance est recevable et bien fondée ; - ordonner l'admission au passif de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation de la somme de 41.547,01 euros ; - condamner la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation représentée par son administrateur judiciaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA Franfinance soutient que ni son conseil, ni son avocat postulant n'ont reçu d'avis de fixation les avisant de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel aux intimés et que le délai n'a dès lors jamais commencé à courir. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/01641 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6T7 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2024RJ0202 Tribunal des activités économiques du Havre du 16 avril 2025 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [I] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION [Adresse 3] [Localité 2] Non constituée et non régulièrement assignée par voie de commissaire de justice. S.E.L.A.R.L. [K] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION [Adresse 4] [Localité 2] Non constituée et non régulièrement assignée par voie de commissaire de justice. S.A.S. COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISA TION [Adresse 5] [Localité 2] Non constituée et non régulièrement assignée par voie de commissaire de justice. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 février 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SA Franfinance est un établissement financier spécialisé dans la location financière et le crédit-bail. La SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation exerce une activité de fabrication de structures métalliques. Dans le cadre de cette activité, la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a conclu avec la société Franfinance un contrat de crédit-bail portant sur du matériel nécessaire à son activité pour une durée de 16 trimestres, au loyer trimestriel de 2663,27 euros. La société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 septembre 2024 du tribunal de commerce du Havre. Maître [K] [N] y a été désignée comme mandataire judiciaire. Le 6 novembre 2024, la société Franfinance a déclaré détenir une créance au passif de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation pour la somme de 41 547,01 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif. Maître [N] a notifié, le 17 décembre 2024, au créancier qu'elle entendait proposer au juge-commissaire le rejet de cette déclaration de créance, au motif, que selon elle, le contrat de crédit-bail n'avait pas été conclu entre la société Franfinance et la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation, mais entre cette dernière et la société Healthcare. Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge commissaire du tribunal des affaires économiques du Havre a : - déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire ; - décidé le rejet de la créance de la société Franfinance au passif du redressement judiciaire de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation ; - ordonné la notification de l'ordonnance ainsi rendue au créancier et au débiteur par LRAR du Greffier et sa communication aux Mandataires de Justice ; - dit que les dépens de l'ordonnance ainsi rendue seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société Franfinance a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 mai 2025. La SELARL FHBX, la SELARL [K] [N] et la SAS Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation n'ont pas constitué avocat. Le 19 mai 2025, il a été adressé à la société Franfinance un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui rappelant qu'elle devait signifier aux intimées la déclaration d'appel dans les vingt jours à peine de caducité de la déclaration d'appel. Il n'existe aucune trace matérielle ou informatique de ce que cette signification a été effectuée. Par un arrêt du 11 décembre 2025, la cour d'appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 11 février 2026 à 9h30 afin que la société Franfinance émette toutes observations utiles sur l'absence de signification de la déclaration et sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2025, la société Franfinance demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel. Et, statuant à nouveau : - déclarer la société Franfinance est recevable et bien fondée ; - ordonner l'admission au passif de la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation de la somme de 41.547,01 euros ; - condamner la société Commercialisation Conception Ingénierie et Réalisation représentée par son administrateur judiciaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA Franfinance soutient que ni son conseil, ni son avocat postulant n'ont reçu d'avis de fixation les avisant de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel aux intimés et que le délai n'a dès lors jamais commencé à courir. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. La présente affaire a bien été fixée à bref délai cependant aucune signification de la déclaration d'appel n'apparaît ni dans le dossier de la cour ni dans le réseau informatique. Si la SA Franfinance allègue n'avoir jamais reçu l'avis de fixation, il résulte de la consultation du réseau informatique de la cour que le 19 mai 2025 à 12h05, le greffe de cette chambre a bien adressé à la société Franfinance un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui rappelant qu'elle devait signifier aux intimées la déclaration d'appel dans les vingt jours à peine de caducité de la déclaration d'appel et en retour, l'avocat postulant de la SA Franfinance a accusé réception de cet envoi le 19 mai 2022 à 13h12. Aucune signification de la déclaration d'appel n'ayant été effectuée dans le délai de vingt jours qui a bien commencé à courir, la déclaration d'appel de la SA Franfinance est caduque. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt de défaut ; Déclare caduque la déclaration d'appel de la SA Franfinance effectuée le 2 mai 2025 ; Condamne la SA Franfinance aux dépens de la présente procédure. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c657cdc6046d4788c8f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel