Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c737cdc6046d4788f54a
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2023, M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de requalifier la prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de son employeur la société [1]. Par jugement du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes a dit que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022, que la rupture du 14 février 2023 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [Y] avait été victime de travail dissimulé et a condamné la société au paiement d'indemnités et rappels de salaires au profit de ce dernier. Par déclaration du 29 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par RPVA LE 10 septembre 2025, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [1] le 29 juillet 2025, constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, condamné la société [1] aux dépens d'appel et payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 28 novembre 2025, notifiée par RPVA, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour aux fins d'infirmation de l'ordonnance et de déclarer l'appel recevable. Par conclusions du 16 janvier 2026, notifiées par RPVA, M. [Y], a demandé à la cour de : - à titre principal, rejeter la requête en déféré formée par la société [1] comme mal fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; - en conséquence, dire et juger que le délai d'appel a valablement couru à compter de la notification du jugement prud'homal intervenue le 26 juin 2025 ; - dire et juger que la déclaration d'appel formée le 29 juillet 2025 est tardive et, partant, irrecevable ; - en tout état de cause, - condamner la société [1] aux entiers dépens du déféré ; - condamner la société [1] à verser à M. [K] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. L'ordonnance de fixation a été rendue le 4 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 6 février 2026 à 9h00. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° 26 /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07756 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 25/05448 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Mohammed Goual, avocat au barreau de Lille, toque : 202 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie Vanden Bossche, avocat au barreau de Paris, toque : A0849 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Madame Catherine Valantin, conseillère M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Sila Polat ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Sila Polat, greffier, présentr lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2023, M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de requalifier la prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de son employeur la société [1]. Par jugement du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes a dit que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022, que la rupture du 14 février 2023 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [Y] avait été victime de travail dissimulé et a condamné la société au paiement d'indemnités et rappels de salaires au profit de ce dernier. Par déclaration du 29 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par RPVA LE 10 septembre 2025, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [1] le 29 juillet 2025, constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, condamné la société [1] aux dépens d'appel et payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 28 novembre 2025, notifiée par RPVA, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour aux fins d'infirmation de l'ordonnance et de déclarer l'appel recevable. Par conclusions du 16 janvier 2026, notifiées par RPVA, M. [Y], a demandé à la cour de : - à titre principal, rejeter la requête en déféré formée par la société [1] comme mal fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; - en conséquence, dire et juger que le délai d'appel a valablement couru à compter de la notification du jugement prud'homal intervenue le 26 juin 2025 ; - dire et juger que la déclaration d'appel formée le 29 juillet 2025 est tardive et, partant, irrecevable ; - en tout état de cause, - condamner la société [1] aux entiers dépens du déféré ; - condamner la société [1] à verser à M. [K] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. L'ordonnance de fixation a été rendue le 4 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 6 février 2026 à 9h00. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. Motifs En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail. En application de l'article R1461-1du code du travail, le délai d'appel du jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Par une décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, sous la réserve énoncée au paragraphe 8 de cette décision, aux termes de laquelle ces dispositions ne sauraient priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente. Finalement, l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la décision n°2021-928 QPC rendue le 14 septembre 2021, par le Conseil constitutionnel, énonce que : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. » En l'espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris a été rendu le 19 juin 2025 puis notifié au siège social de la société appelante le 26 juin 2025, de sorte que le délai d'appel expirait le 28 juillet 2025 à minuit. Il est tout aussi constant que celle-ci n'a interjeté appel que le 29 juillet 2025 soit au-delà du délai d'un mois précité. La société requérante fait néanmoins valoir que l'acte de notification du jugement critiqué n'avait pas fait courir le délai d'appel à défaut de préciser que le défenseur syndical que pouvait constituer l'appelant était soit celui qui l'avait assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée. Le défendeur au déféré expose que la société [1] se prévaut d'une prétendue irrégularité affectant la notification du jugement prud'homal sans établir, ni même soutenir, que cette information aurait eu la moindre incidence concrète sur l'exercice de son droit d'appel. En effet, celle-ci n'a jamais été assistée par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes et n'a pas davantage envisagé de recourir à ce mode de représentation en cause d'appel, ayant été représentée par un avocat tant en première instance qu'en appel. L'article 680 du code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ». Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. L'acte de notification doit mentionner toutes les modalités légales prévues pour former un appel. La Cour de cassation sanctionne la violation des prescriptions formelles de l'article 680 du code de procédure civile autrement que par la nullité de la notification irrégulière, en privant directement celle-ci de son effet consistant à faire courir le délai de recours. Cette sanction autonome, distincte de la nullité, permet de sanctionner l'irrégularité de la notification indépendamment du constat de l'existence d'un grief. L'acte de notification du jugement qui est irrégulier au regard de l'article précité ne fait pas courir le délai de recours, de sorte que le recours est recevable. Du reste, une notification dépourvue de mention de délai et de modalités de recours, qui ne fait pas courir le délai de recours, n'est pas pour autant nulle et peut constituer une mesure préalable nécessaire à l'exécution forcée. S'agissant précisément de la mention relative au défenseur syndical, il a été jugé, en application de l'article 680 du code de procédure civile et de l'article L. 1453-4 du code du travail tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision QPC n°2019-831, 12 mars 2020), que l'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort devait, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que pouvait constituer l'appelant était, soit celui qui l'avait assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée (Soc., 29 septembre 2021, n° 20-16.518). Ainsi, l'acte de notification du jugement doit-il mentionner le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux. Les modalités selon lesquelles le recours contre une décision doit être exercé doivent précisément être mentionnées dans l'acte de notification afin que les parties soient dûment informées de l'étendue de leurs droits et obligations. Sachant que les règles de postulation des avocats qui dépendent de la localisation géographique du barreau auquel ils sont inscrits, ne s'appliquent pas en matière prud'homale, et donc que les avocats s'affranchissent des limites territoriales des ressorts des cours d'appel, il apparaît que la mention du périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux dans l'acte de notification du jugement constitue une garantie nécessaire à assurer le principe d'égalité de la justice. Il était donc indifférent en l'espèce que la société [1] ait été assistée ou non, en première instance par un défenseur syndical. En l'espèce, l'acte de notification du jugement porte les mentions suivantes: 'Art R 1461-1 du code du travail: (...) Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.' Le principe de territorialité des défenseurs syndicaux prévu à l'article L1453-4 du code du travail ne figure pas dans cet acte. En raison de cette irrégularité, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et aucune tardiveté de l'appel interjeté ne pouvait être opposée à la société [1]. Dès lors son appel était parfaitement recevable. La cour infirmera en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par la société [1]. L'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la société [1] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef dans le cadre de la présente procédure de déféré sera rejetée. En outre, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. Infirme l'ordonnance déférée Statuant à nouveau, - Déclare recevable l'appel interjeté par la société [1]. - Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. - Renvoie la présente affaire à la mise en état aux fins de fixation au fond. Le greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c737cdc6046d4788f54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel