Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c740cdc6046d4788f5f8
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** Exposé du litige Le 16 juillet 2020, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, afin de contester le versement partiel de son treizième mois sur les années 2017, 2018 et 2019 édité par son employeur, la société [2]. Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 20 janvier 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Par avis du 15 mars 2023, le greffe a invité l'appelante à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, la société [2], non constituée. Mme [E] a signifié à la société intimée la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante ainsi que son bordereau de pièces par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le 28 juin 2024, la société [2] a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, la société [2] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de l'acte de signification de déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante en date du 12 avril 2023 entraînant par conséquent la caducité de la déclaration d'appel du 20 janvier 2023. Par acte du 22 septembre 2025, Mme [E] a assigné en intervention forcée la société [1]. Le 6 octobre 2025, la SA [1] a constitué avocat. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a - déclaré nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante du 12 avril 2023 ; - déclaré caduque la déclaration d'appel du 20 janvier 2023. Par requête notifiée le 18 novembre 2025, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 4 novembre 2025 par le conseiller en charge de la mise en état ; - déclarer que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [E] en date du 12 avril ne sont pas caduques ; - déclarer que la déclaration d'appel en date du 20 janvier 2023 n'est pas caduque ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 31 janvier 2026, la société [2] et la société [1] SA ont demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [E] à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Melun ; - en toute hypothèse ; - débouter Mme [F] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; - condamner Mme [F] [E] à payer à la société [1] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait notamment valoir que : L'ordonnance de fixation a été rendue le 04 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 06 février 2026. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 16 AVRIL 2026 (n° 23 /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07751 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKX3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 23/00683 DEMANDERESSE AU DEFERE Madame [F] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sara Clavier, avocat au barreau de Melun, toque : M2 DEFENDERESSES AU DEFERE S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Loïc Fehr, avocat au barreau de Paris, toque : D0295 S.A.S.U. [2], société par actions simplifiée dissoute dont le siège social était situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Loïc Fehr, avocat au barreau de Paris, toque : D0295 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Madame Catherine Valantin, conseillère M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Sila Polat ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 avril 2026 et prorogée au 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** Exposé du litige Le 16 juillet 2020, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, afin de contester le versement partiel de son treizième mois sur les années 2017, 2018 et 2019 édité par son employeur, la société [2]. Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 20 janvier 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Par avis du 15 mars 2023, le greffe a invité l'appelante à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, la société [2], non constituée. Mme [E] a signifié à la société intimée la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante ainsi que son bordereau de pièces par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le 28 juin 2024, la société [2] a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, la société [2] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de l'acte de signification de déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante en date du 12 avril 2023 entraînant par conséquent la caducité de la déclaration d'appel du 20 janvier 2023. Par acte du 22 septembre 2025, Mme [E] a assigné en intervention forcée la société [1]. Le 6 octobre 2025, la SA [1] a constitué avocat. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a - déclaré nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante du 12 avril 2023 ; - déclaré caduque la déclaration d'appel du 20 janvier 2023. Par requête notifiée le 18 novembre 2025, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 4 novembre 2025 par le conseiller en charge de la mise en état ; - déclarer que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [E] en date du 12 avril ne sont pas caduques ; - déclarer que la déclaration d'appel en date du 20 janvier 2023 n'est pas caduque ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 31 janvier 2026, la société [2] et la société [1] SA ont demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [E] à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Melun ; - en toute hypothèse ; - débouter Mme [F] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; - condamner Mme [F] [E] à payer à la société [1] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait notamment valoir que : L'ordonnance de fixation a été rendue le 04 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 06 février 2026. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. Motifs Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 12 avril 2023 L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 117 du code de procédure civile dispose notamment que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Il a été jugé que le défaut de capacité d'agir d'une personne morale, qui n'a plus d'existence par suite d'une absorption suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention en cours d'instance de la société qui l'a absorbée (Com. 13 mars 2007, 05-21.594). Il est constant que la société [2], intimée, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation au profit de son associée unique, la société [3], le 17 octobre 2022. Cette opération a été publiée auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 21 octobre 2022 et au BODACC le 31 octobre 2022. La radiation subséquente de la société [2] est intervenue le 8 décembre 2022 et a été publiée au BODACC les 17 et 18 décembre 2022. La Société [4] a également fait l'objet d'une dissolution le 28 octobre 2022, après réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil. Le 22 décembre 2022, elle a ensuite fait l'objet d'une radiation par suite de transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, [1] dont le siège social se situait au [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]. Cette opération est devenue opposable aux tiers à compter de la publication au RCS. Mme [E] a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 janvier 2023 à l'encontre de la société [2], conclu à l'encontre de cette dernière et lui a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions par exploit du 12 avril 2023. Il est constant que ces actes ont été accomplis postérieurement aux opérations de dissolution et transmission universelle au bénéfice de la société [1] de sorte que l'acte aurait dû être délivré à cette dernière, société absorbante de la SAS [3], elle-même société absorbante de la société [2], cette dernière ayant perdu toute personnalité juridique à compter du 30 novembre 2022. Force est de relever qu'aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [E] a intimé une société d'ores et déjà dépourvue de capacité d'agir en justice et l'acte de signification de déclaration d'appel et des conclusions du 12 avril 2023 délivré à celle-ci est donc entaché d'une nullité pour irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient Mme [E], l'assignation en intervention forcée de la société absorbante, intervenue plus de deux ans après la déclaration d'appel, n'était pas de nature à régulariser la procédure. En effet, si la régularisation par voie d'intervention de la société absorbante est possible dès lors que l'opération de fusion-absorption intervient en cours d'instance, tel n'est pas le cas lorsque cette opération a eu lieu avant l'introduction de cette dernière. A cet égard, l'arrêt dont se prévaut Mme [E] n'est pas transposable à l'espèce puisqu'il concernait une opération de fusion-absorption survenue au cours de la procédure engagée contre la société absorbée (Com. 18 septembre 2024, 23-13.453). Par ailleurs, il importe peu que la partie intimée n'ait subi aucun grief alors qu'en application de l'article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. Ainsi l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet l'acte du 12 avril 2023. Sur la caducité L'article 902 du code de procédure civile dispose notamment qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. L'article 911 du code de procédure civile dispose notamment que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles. En l'espèce, l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 12 avril 2023 a été déclaré nul pour irrégularité de fond. Il en résulte que les diligences prescrites aux termes des textes précités n'ont pas été accomplies dans les délais impartis et dès lors la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité. L'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. Confirme l'ordonnance entreprise. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Laisse les dépens à la charge de Mme [E]. Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c740cdc6046d4788f5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel