Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cad9cdc6046d478937c2
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 13 072 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société [3], gestionnaire des activités du club de basketball de [Localité 5], a confié à la société [1], spécialisée dans le marketing sportif, par convention de partenariat du 21 mai 2013, puis par avenant du 1er juillet 2018 qui en a prorogé le terme au 30 juin 2023, la gestion des droits marketing du club. Dans ce cadre, M. [X] [G], prestataire indépendant, est intervenu auprès de [3] pour gérer l' équipe commerciale et développer le marketing du club. En cours de relation, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, à effet au 1er janvier 2021, entre M. [G] et la société [1], sur le poste de responsable commercial, statut cadre, catégorie 3.1 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité. Le 19 avril 2021, la société [3] a dénoncé par anticipation la convention de partenariat, et , sollicitée en ce sens, a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [G]. De même, la société [1] a considéré que M. [G] ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 19 avril 2021. M. [G] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2022, a : - dit qu'il est salarié de l'entreprise [1], - prononcé la mise hors de cause de la société [3], - constaté que la rupture du contrat de travail n'a pas été formalisée, - condamné la société [1] à verser à M. [X] [G] les sommes de : * 21 787,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 178 euros au titre des congés payés afférents, * 130 725 euros au titre de l'indemnité de licenciement contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, -rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code de travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 7 262,50 euros, * 7 262,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] [G] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] ainsi que la société [3] de leurs demandes reconventionnelles, - condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration d'appel du 30 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. L'AGS a été attraite en intervention forcée, par assignation du 18 juillet 2023, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société [1]. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société [1] représentée par son liquidateur et la S.E.L.A.R.L [2], en cette qualité, demandent à la cour de bien vouloir: - infirmer le jugement sur les chefs critiqués, statuant à nouveau à titre principal - dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été transféré au sein de la société [3] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, - dire et juger les demandes de M. [G] dirigées contre la société [1] non fondées, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [1], - condamner la société [3] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [3] aux entiers dépens, à titre subsidiaire - dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été rompu à la date du 19 avril 2021, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires dirigées contre la société [1]. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de bien vouloir: - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : * constaté que la rupture de son contrat de travail n'avait pas été formalisée, * condamné l'un des succombants à lui verser les sommes suivantes : - 21 787,50 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 178,00 euros net au titre des congés payés afférents, - 130 725 euros net au titre de l'indemnité de licenciement contractuelle, - 7 262,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * débouté la société [1] ainsi que la [3] de leurs demandes reconventionnelles, * condamné la société [1] aux dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il : * ne s'est pas prononcé sur l'application ou non de l'article L. 1224-1 du code du travail, * a mis hors de cause la société [3], * a débouté M. [G] du surplus de ses demandes à savoir : - demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant de la rupture, - demande de rappel de salaire équivalent à son salaire mensuel jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, statuant à nouveau - statuer ce que de droit sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, - dire et juger à quelle société ([3] ou [1] ) il appartenait de reprendre à compter du 19 avril 2021 le contrat de travail de M. [G], - constater qu'aucun des potentiels employeurs de M. [G] n'a accepté de reprendre son contrat de travail, - en conséquence, condamner la société [3] à payer à M. [G] ou fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes : * indemnité de préavis : 21 787,5 euros, * congés payés afférent : 2 178 euros, * indemnité de licenciement contractuelle : 130 725 euros, * dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 7 262,5 euros, * dommages et intérêts pour préjudices distincts découlant de la rupture : 21 787,5 euros, dans la seule hypothèse où la société [1] serait considérée comme employeur de M. [G] au 19 avril 2021 - fixer au passif de la société [1] un rappel de salaire équivalent à son salaire mensuel jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, en toute hypothèse - dire que l'AGS CGEA devra garantir les éventuelles sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], - condamner la société [3] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ou fixer au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner tout succombant à remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2025, la société [3] demande à la cour de bien vouloir: à titre principal - débouter la société [1] de son appel et de toutes ses demandes, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * prononcé la mise hors de cause de la société [3], * débouté M. [G] du surplus de ses demandes, * débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, * condamné la société [1] aux dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau - condamner M. [G] à verser à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de leur collusion frauduleuse, - condamner M. [G] à régler à la société [3] ou a défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ajoutant au jugement - condamner M. [G] à régler à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - les condamner aux dépens, à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause [3] - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que M.[G] est salarié de l'entreprise [1], et statuant à nouveau - juger que le contrat de travail conclu entre la société [1] et M. [G] est nul, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [3], - condamner M. [G] à verser à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de leur collusion frauduleuse, - condamner M. [G] à régler à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où un transfert du contrat de travail de M. [G] vers la société [3] serait reconnu - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail n'a pas été formalisée, et statuant à nouveau - juger manifestement excessif le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue dans le contrat de travail de M.[G] et le réduire à hauteur de 1 016 euros, - juger que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 18 675 euros et les congés y afférents à 1 867,50 euros, - débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause - débouter la SELARL [2] et l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA d'Ile-de-France Ouest, intervenants, de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices distincts découlant de la rupture, - débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire équivalent à son salaire mensuel jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, - débouter M. [G] et la société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[G] à régler à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -les condamner aux dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de bien vouloir: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que M. [G] est salarié de l'entreprise [1], * prononcé la mise hors de cause de la société [3], * constaté que la rupture du contrat de travail n'a pas été formalisée, * condamné la société [1] à verser à M. [G] les sommes de : - 21 787,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 2 178 euros au titre des congés payés afférents, - 130 725 euros au titre de l'indemnité de licenciement contractuelle, - 7 262,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ces chefs - débouter M. [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [1] et des organes de la procédure collective, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes, dans l'hypothèse où la cour jugerait que M. [G] était salarié de la société [3], -mettre hors de cause l'AGS, ladite société étant in bonis, sur la garantie - juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l'article L. 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, - juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00853 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOJ
Décision déférée à la cour : jugement du 09 décembre 2022 -conseil de prud'hommes
Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de
liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque: R1861
S.A. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO, greffier placé auprès de la cour d'appel de Paris
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3], gestionnaire des activités du club de basketball de [Localité 5], a confié à la société [1], spécialisée dans le marketing sportif, par convention de partenariat du 21 mai 2013, puis par avenant du 1er juillet 2018 qui en a prorogé le terme au 30 juin 2023, la gestion des droits marketing du club.
Dans ce cadre, M. [X] [G], prestataire indépendant, est intervenu auprès de [3] pour gérer l' équipe commerciale et développer le marketing du club.
En cours de relation, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, à effet au 1er janvier 2021, entre M. [G] et la société [1], sur le poste de responsable commercial, statut cadre, catégorie 3.1 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité.
Le 19 avril 2021, la société [3] a dénoncé par anticipation la convention de partenariat, et , sollicitée en ce sens, a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [G].
De même, la société [1] a considéré que M. [G] ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 19 avril 2021.
M. [G] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2022, a :
- dit qu'il est salarié de l'entreprise [1],
- prononcé la mise hors de cause de la société [3],
- constaté que la rupture du contrat de travail n'a pas été formalisée,
- condamné la société [1] à verser à M. [X] [G] les sommes de :
* 21 787,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 178 euros au titre des congés payés afférents,
* 130 725 euros au titre de l'indemnité de licenciement contractuelle,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code de travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 7 262,50 euros,
* 7 262,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] ainsi que la société [3] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 30 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'AGS a été attraite en intervention forcée, par assignation du 18 juillet 2023, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société [1].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société [1] représentée par son liquidateur et la S.E.L.A.R.L [2], en cette qualité, demandent à la cour de bien vouloir:
- infirmer le jugement sur les chefs critiqués,
statuant à nouveau
à titre principal
- dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été transféré au sein de la société [3] en application de l'article L.1224-1 du code du travail,
- dire et juger les demandes de M. [G] dirigées contre la société [1] non fondées,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [1],
- condamner la société [3] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [3] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire
- dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été rompu à la date du 19 avril 2021,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires dirigées contre la société [1].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de bien vouloir:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* constaté que la rupture de son contrat de travail n'avait pas été formalisée,
* condamné l'un des succombants à lui verser les sommes suivantes :
- 21 787,50 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 178,00 euros net au titre des congés payés afférents,
- 130 725 euros net au titre de l'indemnité de licenciement contractuelle,
- 7 262,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté la société [1] ainsi que la [3] de leurs demandes reconventionnelles,
* condamné la société [1] aux dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
* ne s'est pas prononcé sur l'application ou non de l'article L. 1224-1 du code du travail,
* a mis hors de cause la société [3],
* a débouté M. [G] du surplus de ses demandes à savoir :
- demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant de la rupture,
- demande de rappel de salaire équivalent à son salaire mensuel jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail,
statuant à nouveau
- statuer ce que de droit sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- dire et juger à quelle société ([3] ou [1] ) il appartenait de reprendre à compter du 19 avril 2021 le contrat de travail de M. [G],
- constater qu'aucun des potentiels employeurs de M. [G] n'a accepté de reprendre son contrat de travail,
- en conséquence, condamner la société [3] à payer à M. [G] ou fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 21 787,5 euros,
* congés payés afférent : 2 178 euros,
* indemnité de licenciement contractuelle : 130 725 euros,
* dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 7 262,5 euros,
* dommages et intérêts pour préjudices distincts découlant de la rupture : 21 787,5 euros,
dans la seule hypothèse où la société [1] serait considérée comme employeur de M. [G] au 19 avril 2021
- fixer au passif de la société [1] un rappel de salaire équivalent à son salaire mensuel jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail,
en toute hypothèse
- dire que l'AGS CGEA devra garantir les éventuelles sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],
- condamner la société [3] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ou fixer au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner tout succombant à remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de
50 euros passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2025, la société [3] demande à la cour de bien vouloir:
à titre principal
- débouter la société [1] de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* prononcé la mise hors de cause de la société [3],
* débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
* débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société [1] aux dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau
- condamner M. [G] à verser à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de leur collusion frauduleuse,
- condamner M. [G] à régler à la société [3] ou a défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ajoutant au jugement
- condamner M. [G] à régler à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner aux dépens,
à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause [3]
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que M.[G] est salarié de l'entreprise [1],
et statuant à nouveau
- juger que le contrat de travail conclu entre la société [1] et M. [G] est nul,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [3],
- condamner M. [G] à verser à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de leur collusion frauduleuse,
- condamner M. [G] à régler à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où un transfert du contrat de travail de M. [G] vers la société [3] serait reconnu
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail n'a pas été formalisée,
et statuant à nouveau
- juger manifestement excessif le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue dans le contrat de travail de M.[G] et le réduire à hauteur de 1 016 euros,
- juger que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 18 675 euros et les congés y afférents à 1 867,50 euros,
- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
- débouter la SELARL [2] et l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA d'Ile-de-France Ouest, intervenants, de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices distincts découlant de la rupture,
- débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire équivalent à son salaire mensuel jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail,
- débouter M. [G] et la société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[G] à régler à la société [3] ou à défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de bien vouloir:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que M. [G] est salarié de l'entreprise [1],
* prononcé la mise hors de cause de la société [3],
* constaté que la rupture du contrat de travail n'a pas été formalisée,
* condamné la société [1] à verser à M. [G] les sommes de :
- 21 787,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
- 2 178 euros au titre des congés payés afférents,
- 130 725 euros au titre de l'indemnité de licenciement contractuelle,
- 7 262,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces chefs
- débouter M. [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [1] et des organes de la procédure collective,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
dans l'hypothèse où la cour jugerait que M. [G] était salarié de la société [3],
-mettre hors de cause l'AGS, ladite société étant in bonis,
sur la garantie
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l'article L. 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 janvier 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le transfert du contrat de travail :
La société [1] conclut à l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome résultant d'une part, de la conclusion de la convention de partenariat avec la société [3], ayant eu pour effet d'externaliser la régie commerciale du club de basket de [Localité 5] et de lui transférer directement les activités commerciales du club dans leur totalité, puis d'autre part, de la fin de cette convention le 19 avril 2021 emportant restitution de l'ensemble des droits et moyens matériels et immatériels nécessaires à l'exercice des activités commerciales. Elle en déduit le transfert du contrat de travail de M. [G], les conditions cumulatives de l'article L.1224-1 du code du travail, à savoir le transfert d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité de l'entité transférée avec poursuite ou reprise de l'activité par le repreneur étant réunies en l'espèce.
La société [3] soutient au contraire que la clause du contrat de travail de M. [G] stipulant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail lui est inopposable et qu'en outre les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies, la démonstration de l'existence d'une entité économique autonome n'étant pas faite. Elle relève qu'il n'y avait aucun personnel exclusivement dédié par [1] à l'activité marketing, que l'article 5.4 de la convention de partenariat n'a pas reçu application, M. [G] ayant travaillé au développement de l'activité sans y être dédié exclusivement, ce dernier ayant une vie professionnelle remplie par ailleurs, souligne qu'il n'y avait aucune comptabilité autonome et que la démonstration de moyens significatifs mis à disposition pour exploiter l'activité commerciale n'est pas faite, pas plus que celle d'une organisation spécifique mise en place par [1] pour exploiter les droits de [3]. Elle rappelle en outre que les outils utilisés par M. [G] et les supports de communication lui appartenaient et que [1] n'exploitait pas de manière exclusive les éléments de propriété intellectuelle puisque la marque [3] restait exploitée par sa propre équipe commerciale, qu'elle utilisait déjà un autre logiciel d'administration des ventes et n'a pas repris celui utilisé par [1], ni ses paramètres et archives, qu'elle a profondément modifié la plaquette commerciale à destination des clients et développé de nouveaux produits.
Sans prendre parti pour l'un ou l'autre de ses potentiels employeurs, M. [G] soutient qu'il appartient à la cour de trancher la question de l'application ou non de l'article
L. 1224-1 du code du travail et conteste toute collusion frauduleuse entre lui et la société [1] lors de la conclusion de son contrat de travail.
L'AGS se joint à l'argumentaire de la société [1] et considère que M. [G] a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail auprès de [3] à compter du
19 avril 2021, les conditions cumulatives de l'article L.1224-1 du code du travail étant réunies en l'espèce et un transfert d'une entité économique autonome ayant bien eu lieu, au sens de la jurisprudence.
Selon l'article L.1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
L'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un transfert d'une entité économique autonome de rapporter la preuve des éléments de fait permettant de le caractériser .
En l'espèce, la convention de partenariat conclue le 29 mai 2013 par les sociétés [1] et [3], rappelle en préambule que cette dernière, appelée le 'club', seul propriétaire de tous les droits incorporels qui sont rattachés à l'équipe professionnelle de basket et au site du club, a concédé à [1] à titre exclusif le mandat de le représenter pour la négociation et l'exploitation de l'ensemble des droits marketings se rapportant à l'équipe, au club et au site.
Dans ce cadre, des locaux destinés à la prestation ont été affectés par le club à la société [1], comme des éléments de bureautique et un véhicule automobile mis à sa disposition, la société prestataire se chargeant de concevoir tous les projets d'exploitation des « droits marketings » en collaboration étroite avec le club, de prospecter les « partenaires », de négocier les conventions avec ces derniers, d'assurer la gestion et le suivi de toutes les conventions qui auront été conclues pour le compte du club avec les partenaires, de remplir une mission de conseil stratégique vis-à-vis du club, notamment.
Toutefois, il y a lieu de relever que contrairement à la lettre de l'article 5.4 stipulant le détachement par [1] d'une équipe commerciale auprès du club, seul M. [G] a été occupé à l'activité marketing de la société [3], initialement en sa qualité de prestataire de services indépendant, puis dans le cadre d'une relation salariée avec la société [1], et qu'il n'est pas démontré que ce dernier était exclusivement affecté à ce partenariat, lui qui était dirigeant d'une société de négoce d'articles, matériels de sport et de prestations événementielles dans le domaine du sport depuis 2014, se présentait sur un réseau social professionnel comme ' responsable du développement région Bourgogne Franche-Comté ' au sein de [1], et dont la mise en activité partielle sur certaines périodes de l'année 2021 n'a pas été dénoncée à la société [3].
En outre, le club a confié à [1] l'exploitation de ses droits marketing, à l'exception de ceux qui 'seraient préemptés pour les instances sportives, soit la Ligue, la Fédération Française ou les Fédérations Européenne et Mondiale' ( cf l'article 2.1 de la convention de partenariat).
De même, l'article 4.1 de ce document stipule que la société [1] représentera le club dans les négociations avec les partenaires relatives à l'exploitation de l'ensemble des droits marketing se rapportant au club, à l'équipe et au site dans le cadre des compétitions, dans la limite de ce qui est dit à l'article 2 de la présente convention.
Au surplus, l'organigramme de la 'cellule commerciale' de [3] 'sous SVA' est produit, montrant la collaboration de trois salariés dans l'équipe commerciale du club, l'un mis à disposition par [4], l'autre chargé des partenariats commerciaux, la troisième au poste de 'responsable commerciale et marketing', effectif distinct, resté attaché au club et étoffé par la suite, à la lecture de l'organigramme de la cellule commerciale après rupture de la convention de partenariat.
Par conséquent, il convient de relever que le club avait conservé dès le début des relations contractuelles l'exploitation des droits marketing préemptés pour diverses instances sportives et qu'à compter de 2018, lors de la conclusion d'un avenant à la convention de partenariat, les parties étaient convenues que la [3] 'crée une force commerciale dépendant de la direction du club et non de [1]', laquelle acceptait 'par la présente que son exclusivité de commercialisation des droits soit rompue au profit du service commercial de la [3]', sous réserve de ne pas la concurrencer et que du « fichier référence » contenant l'ensemble des clients acquis par [1] étaient exclus et considérés hors périmètre [1] les contrats issus des fournisseurs groupe [4] dont une liste était jointe à l'avenant.
De même, les supports et matériels de communication, du logiciel d'administration des ventes des produits et services commercialisés, des outils de communication de [1] ne sont pas démontrés comme ayant été repris par la société [3], à la fin du partenariat.
Enfin, si la société [1], invoquant une comptabilité autonome, affirme avoir ouvert dans les registres de la banque [5] un compte bancaire dédié à l'activité marketing de [3], lequel aurait été repris et utilisé par cette dernière, force est de constater qu'aucun élément objectif n'est produit pour en faire la démonstration.
Par conséquent, non seulement l' activité ' développement commercial et marketing' de la société [3] n' a pas constitué une entité économique autonome, n'ayant pas un effectif propre, ni même un intervenant extérieur exclusivement dédié, n'ayant pas l'entièreté des droits marketing du club à gérer, mais encore la démonstration n'est pas faite d'une poursuite de ladite activité avec les moyens corporels significatifs et nécessaires à l'exploitation par la société [3], à la suite de sa dénonciation de la convention de partenariat.
Il y a donc lieu de dire qu'aucun transfert du contrat de travail de M. [G] à la société [3] n'a eu lieu à la cessation de la convention de partenariat.
Le jugement de première instance qui a mis hors de cause la société [3] doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le caractère frauduleux du contrat de travail :
Si une demande tendant à constater le caractère frauduleux du contrat de travail conclu avant la dénonciation de la convention de partenariat entre la société [1] et M. [G] a été présentée par la société [3], laquelle insistait sur le caractère inhabituel et très profitable au salarié de plusieurs clauses stipulées dans ce document, elle n'a pas été relayée par la société [1] et son représentant dans le cadre de la procédure collective, ni par l'AGS, pas plus - à l'évidence- que par le salarié lui-même.
Alors que cette demande était présentée pour éviter les conséquences d'un transfert du contrat de travail, qui n'a pas été constaté à l'endroit de [3], mise hors de cause à ce titre, et que la fraude alléguée ou la collusion frauduleuse entre l'employeur et le salarié n'est démontrée par aucun élément objectif par cette dernière, qui ne fait qu'émettre des questionnements sur la concomitance de la signature du contrat de travail avec les dissensions manifestées entre les parties et les difficultés de [1], sur les directives qui auraient été reçues ou sur certaines clauses très favorables au salarié, sans éléments concrets d'une quelconque collusion, il y a lieu de la rejeter.
Il doit en aller de même de la demande d'indemnisation présentée par la société [3] à l'encontre de M. [G] ou à défaut, de la liquidation de la société [1], tendant à la réparation du préjudice subi du fait de leur collusion frauduleuse, alors que ce dommage n'est pas non plus démontré, ni même défini.
Sur la rupture du contrat de travail :
Face à M. [G] qui conclut, dans l'hypothèse où la société [1] serait considérée comme son employeur, à une fin de contrat de travail hors de toute procédure de licenciement, assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour un tel licenciement, la société appelante, régulièrement représentée dans le cadre de la procédure collective, indique à titre subsidiaire que le contrat de travail a été rompu le 19 avril 2021 par la société [3] et que les conséquences d'une telle rupture ne peuvent être mises à sa charge, elle-même ne pouvant se voir reprocher aucun manquement.
Après avoir admis que la rupture du contrat de travail n'avait pas été formalisée, le CGEA rappelant que le salarié doit démontrer le préjudice qu'il a réellement subi, conclut à l'infirmation du jugement qui a mis les indemnités de rupture à la charge de la société [1].
En l'espèce, lors de la dénonciation de la convention de partenariat par la société [3], le 19 avril 2021, cette dernière, pas plus que la société [1], n'a considéré que M. [G] ne faisait partie de ses effectifs propres.
Le salarié verse en effet son courriel du 27 avril 2021 adressé à la société [3] dans lequel il indique « suite à la cessation de ce contrat, [1] m'indique qu'au titre du droit du travail vous avez l'obligation de me réintégrer dans votre effectif. (') Par ailleurs dès lors que vous avez demandé à [1] de vous restituer le véhicule, le bureau, l'ordinateur, les clés et badge d'accès qui me servaient à travailler, je vous remercie également de me confirmer d'ici demain que vous m'en remettrez de nouveaux à disposition. Enfin j'ai appris que vous aviez demandé aux partenaires de communiquer directement avec [O] », la réponse négative en date du 3 mai 2021 de la société sollicitée « [3] n'a aucune obligation de quelque nature qu'elle soit de reprendre votre contrat de travail. Le fait de résilier notre contrat de prestation de services avec [1] ne nous contraint en aucune façon. Nous vous invitons donc à contacter votre employeur [1] afin que vous puissiez clarifier votre situation ; le cas échéant, c'est à lui qu'il revient de décider de rompre votre contrat de travail », ainsi qu' un procès-verbal d'huissier de justice en date du 3 mai 2021 constatant, sur site, que son bureau au sein de [3] n'est pas accessible car fermé à clé et qu'une personne de sexe féminin lui indique qu'il ne devrait pas être présent.
Le salarié produit également le courrier du conseil de la société [1] faisant état de ce que le poste occupé au sein de [1] n'existe plus et, au visa des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, considérant que depuis le 19 avril 2021, l'intéressé ne fait plus partie des effectifs de [1], outre les courriers et échanges multiples entre avocats notamment au sujet de la poursuite du contrat de travail litigieux.
Il s'avère en tout état de cause que le contrat de travail a été rompu de fait, en l'absence de toute fourniture de travail et en l'état des courriers échangés, sans respect de la procédure légalement requise et sans motif indiqué dans un courrier de licenciement, le 19 avril 2021, par la société [1].
Ce licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et doit valoir indemnisation au salarié, eu égard à son salaire mensuel moyen ( 7 262,50 €, à savoir le salaire de base et la commission ' réalisation CA' prorata temporis) et à son ancienneté remontant au 1er janvier 2021, à hauteur de 5 000 €.
Il y a lieu de faire droit aux demandes d' indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant fixé par le jugement de première instance, compte tenu du statut de cadre du salarié, ainsi que de congés payés y afférents.
Enfin, aux termes de l'article 1235-1 du Code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.(...)'
Il est constant qu'une indemnité contractuelle de licenciement a le caractère d'une clause pénale et peut donc être réduite d'office si elle est manifestement excessive.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, contractualisée par les parties, hors faute grave ou faute lourde, à hauteur de 18 mois de salaire net sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, bien que la clause prévoie que ' le versement de cette indemnité se justifie par la proximité de PHA ( M. [G]) avec la direction et les clients de la [3] ainsi que son niveau de qualification sur la ville de [Localité 5] et dans ce métier particulièrement concurrentiel', elle est excessive, car décorrélée notamment de l'ancienneté de l'intéressé.
Elle doit être réduite à 5 000 euros.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
M. [G] sollicite un rappel de salaire jusqu'à la remise des documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail, et indique que sa demande a vocation à être chiffrée au jour de l'audience. Dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite la fixation au passif de la société [1] des rappels de salaires équivalant à son salaire mensuel jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail.
La société [1], régulièrement représentée, conclut au rejet de cette demande.
Le CGEA fait de même.
Il a été vu qu'à compter du 19 avril 2021, aucune fourniture de travail n'a été proposée au salarié, lequel n'avait pas accès à son bureau ni à ses outils professionnels et que la rupture de la relation de travail date de ce jour-là.
S'il affirme s'être tenu à la disposition de la société employeur à compter de cette date,
M. [G] n'en justifie nullement, d'autant qu'il précise dans ses conclusions ( page 19) qu'il 'cherchait avant tout à continuer à exercer ses fonctions au sein de la société [3]', qu'il n'est pas valablement contesté qu'il exerçait des fonctions de président de la société [6] (le Kbis produit le faisant figurer en tant que tel date de février 2022) et que son profil sur un réseau social professionnel permet de vérifier son recrutement par une société en qualité de directeur marketing et commercial en octobre 2021.
Il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre d'un rappel de salaire.
Sur les préjudices distincts:
La société [1] et le mandataire liquidateur, comme d'ailleurs l'AGS, concluent au rejet de la demande à ce titre.
M. [G] fait valoir que par l'attitude fautive de son employeur, il s'est retrouvé dans l'incertitude quant à sa situation professionnelle sans pouvoir faire valoir ses droits à chômage, que la société [1], malgré ses demandes multiples, a refusé de façon réitérée de lui remettre ses documents de fin de contrat et sollicite la somme de 21'787,50 euros à titre de dommages-intérêts.
Alors que le salarié a d'ores et déjà été indemnisé (cf les développements supra) au titre de la rupture de son contrat de travail, intervenue sans forme et sans motif, il ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux d'ores et déjà pris en compte et réparés.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS- CGEA d'Ile-de-France Ouest.
Sur les intérêts:
Le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [1] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société [1] devra les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives au statut de M. [G] après le 19 avril 2021, à la rupture du contrat de travail, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, aux demandes reconventionnelles, aux rappels de salaires et aux dépens, sous réserve que les sommes décidées soient fixées au passif de la société [1],
L'INFIRME en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant de l'indemnité contractuelle de licenciement et aux frais irrépétibles,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la date de la rupture du contrat de travail conclu entre M. [X] [G] et la société [1] au 19 avril 2021,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société [1] les créances de M. [G] à hauteur de:
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [1] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1cad9cdc6046d478937c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel