Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cafecdc6046d47893a43
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 3 715 915 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 16 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09240 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX CEDEX - RG n° 21/00897 APPELANT Monsieur [S] [O] [E] [Adresse 1] [Localité 1] né le 22 Juillet 1974 à [Localité 2] (POLOGNE) Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 INTIMEE ASSOCIATION [1] [Localité 3] ([2]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2019, M. [E], l'[3] [Localité 3] et la [4] ont conclu une convention de formation pour la mise en 'uvre d'un stage pour la période du 7 octobre 2019 au 28 septembre 2020. L'[5] [Localité 3] ([6]) est une association loi 1901. Elle emploie quatre salariés. L'ensemble des membres du conseil d'administration sont des bénévoles. A compter du 6 juillet 2020, M. [E] a été placé en arrêt maladie. Le 24 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en requalification de la relation de stage en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il formait des demandes indemnitaires subséquentes. Par jugement en date 3 octobre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit n'y avoir lieu à requalifier en contrat à durée indéterminée la convention de stage de M. [S] [O] [E] - débouté M. [S] [O] [E] de l'intégralité de ses demandes - débouté l'[7] [8] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile - laissé les dépens à la charge de M. [S] [O] [E]. Le 8 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 13 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de : I - Sur la requalification de la convention de stage en contrat de travail a' dure'e inde'termine'e a' temps plein à titre principal : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux - requalifier la convention de stage conclue entre lui et l'[9] en contrat de travail a' durée indéterminée a' temps plein - fixer le salaire de re'fe'rence a' hauteur de 3 033,40 euros bruts, en application du principe d'e'galite' de traitement des salarie's - condamner l'[7] [10] a' lui verser un rappel de salaire a' hauteur de 37 159,15 euros bruts, ainsi qu'une somme de 3 715,92 euros bruts au titre des conge's paye's affe'rents - ou a' titre subsidiaire (si seule une pe'riode de travail re'mune're'e de 6 mois e'tait retenue) : a' hauteur de 18 200,40 euros bruts outre 1 820,04 euros bruts au titre des conge's paye's affe'rents - condamner l'[11] a' lui verser une indemnite' de licenciement d'un montant de 758,35 euros - condamner l'[11] a' lui verser une indemnite' compensatrice de pre'avis d'un montant de 3 033,40 euros bruts, ainsi qu'une somme de 303,34 euros bruts au titre des conge's paye's affe'rents - condamner l'[7] [10] a' lui verser une indemnite' pour licenciement sans cause re'elle ni se'rieuse d'un montant de 6 066,80 euros à titre subsidiaire, dans le cas exceptionnel ou' la cour ne ferait pas application du principe « a' travail e'gal salaire e'gal » sur la base des pie'ces produites par l'appelant : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux - requalifier la convention de stage conclue entre lui et l'[7] [12] en contrat de travail a' dure'e inde'termine'e a' temps plein - fixer le salaire de re'fe'rence a' hauteur de 1 805,79 euros bruts pour l'anne'e 2019 et de 1 832,88 euros bruts pour l'anne'e 2020, correspondant aux salaires minima conventionnels de branche - condamner l'[7] [10] a' lui verser un rappel de salaire a' hauteur de 22 364,74 euros bruts, ainsi qu'une somme de 2 236,47 euros bruts au titre des conge's paye's affe'rents - ou a' titre tre's infiniment subsidiaire (si seule une pe'riode de travail re'mune're'e de 6 mois e'tait retenue) : a' hauteur de 10 909,24 euros bruts outre 1 090,92 euros bruts au titre des conge's paye's affe'rents - condamner l'[11] a' lui verser une indemnite' de licenciement d'un montant de 453,22 euros - condamner l'[11] a' lui verser une indemnite' compensatrice de pre'avis d'un montant de 1 832,88 euros bruts, ainsi qu'une somme de 183,29 euros bruts au titre des conge's paye's affe'rents - condamner l'[7] [10] a' lui verser une indemnite' pour licenciement sans cause re'elle ni se'rieuse d'un montant de 3 665,76 euros II- Sur le travail dissimule' - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux - condamner l'[11] a' lui verser une indemnite' forfaitaire pour travail dissimule' d'un montant de 18 200,40 euros ou, subsidiairement, de 10 997,28 euros III- Sur le non-respect du temps de travail, des dure'es maximales de travail et des temps de repos minimum - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux - condamner l'[11] a' lui verser une somme de 2 000 euros a' titre de dommages et inte're'ts. IV- Sur l'exe'cution de'loyale de la relation contractuelle - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux - condamner l'[7] [10] a' lui verser une somme de 5 000 euros a' titre de dommages et inte're'ts en re'paration des pre'judices subis du fait de ses manquements a' ses obligations de loyaute' et de se'curite' V- En tout e'tat de cause - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux - condamner l'[11] a' lui remettre des bulletins de paie re'gularise's, un certificat de travail et une attestation Po'le emploi pour la pe'riode du 23 septembre 2019 au 28 septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour et par document - condamner l'[7] [10] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile - condamner l'[7] [10] au paiement des inte're'ts au taux le'gal (avec capitalisation) sur toutes les condamnations pe'cuniaires - condamner l'[11] aux entiers de'pens - débouter l'[7] [10] de toutes demandes contraires aux pre'sentes Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mars 2023, l'[11] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 3 octobre 2022 et en conse'quence : - débouter M. [E] de l'inte'gralite' de demandes suivantes - à titre subsidiaire, en cas de requalification de la convention de stage en contrat à durée indéterminée a' temps partiel, fixer la re'mune'ration de M. [E] a' la somme de 803,60 euros pour 70 heures par mois - en conse'quence, a' titre subsidiaire si la rupture e'tait analyse'e en licenciement abusif, le pre'avis d'une dure'e d'un mois ne pourrait pas e'tre supe'rieur a' la somme de 803,60 euros et l'indemnite' de licenciement a' la somme de 200,90 euros duquel il sera de'duit le trop-perc'u de 1 283,24 euros verse' au titre des gratifications - condamner M. [E] a' lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [E] aux entiers de'pens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L'accomplissement de tâches professionnelles sous l'autorité de l'entreprise d'accueil n'est pas de nature à exclure la mise en 'uvre d'une convention de stage en entreprise. Si un stagiaire accomplit des tâches relevant d'un emploi normal sans recevoir de formation pratique, la convention de stage doit être requalifiée en contrat de travail. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. La cour relève que M. [E] produit des échanges de SMS (pièces n° 50 et 51) dont il ressort qu'il a été sollicité pour prendre en charge des cours de tennis dès le 25 septembre 2019, soit avant la signature de la convention de stage. Cependant, il ressort des SMS datant d'avril et mai 2019 (pièce n°54 de l'Association) que M. [E] intervenait déjà pour des cours au sein de l'association bien avant que ne soit envisagée une convention de stage dans le cadre d'une formation. Il ne ressort pas des termes de ces SMS que l'Association sportive aurait exercé sur M. [E] un pouvoir de direction. Ces SMS ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination. M. [E] ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait été embauché pour remplacer une éducatrice lors de son congé maternité. La cour retient qu'il ressort des plannings produits que M. [E] était accompagné par sa tutrice lors des cours. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'il affirme, M. [E] n'a pas accompli de tâches relevant d'un emploi normal. Les échanges entre celui-ci et sa tutrice établissent qu'il a bien été accompagné dans sa formation. La cour retient que M. [E] a bien reçu la formation pratique dont il devait bénéficier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de requalification de sa convention de stage et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire, au titre du travail dissimulé, du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et de la rupture du contrat. Sur l'exécution déloyale de la convention de stage La cour relève que M. [E] se prévaut à la fois de l'article L.1221-1 du code du travail et de l'article 1104 du code civil. La cour ayant écarté la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, M. [E] ne peut se prévaloir d'une exécution déloyale d'un tel contrat. Il se prévaut également de l'inexécution déloyale de la convention de stage. M. [E] soutient que l'association aurait manqué à son obligation d'exécuter loyalement la convention de stage, sa tutrice ayant émis un avis défavorable le concernant sans aucun fondement. Il expose qu'il a ainsi pris du retard dans l'obtention de son diplôme. La cour rappelle que si le tribunal judiciaire est compétent en ce qui concerne l'exécution de la convention de stage, la cour est juridiction d'appel de cette juridiction de sorte qu'elle est compétente pour statuer sur les demandes concernées en appel. La cour retient qu'il ressort des pièces produites que la décision de faire passer à M. [E] un examen de rattrapage en septembre 2020 n'a pas été prise par l'Association mais par le Comité de tennis de Seine-et-Marne en raison de lacunes pédagogiques de ce dernier. La cour relève à cet égard que l'avis défavorable n'est pas signé de la seule tutrice mais également de M. [T] qui est étranger à l'association (pièce 44 de M. [E]). La cour relève que M. [E] ne s'est pas présenté aux épreuves de rattrapage en raison de son arrêt de travail. Les pièces produites n'établissent pas que l'association aurait sollicité M. [E] durant son arrêt de travail. La cour relève que le 10 juillet 2020, c'est M. [E] qui est à l'origine de l'échange et que c'est à la suite d'un contact avec les parents d'un enfant laissé devant le club qu'il s'est déplacé de sa propre initiative, sans avoir été sollicité par l'association. Au regard de ces éléments, M. [E] n'établit aucune exécution déloyale de la convention de stage de la part de l'association. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes M. [E] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à l'[3] [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [S] [E] à payer à l'[3] [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travail et de larticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1104 du code civil. La cour ayant écarté larticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de proce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1cafecdc6046d47893a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA