Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cb15cdc6046d47893bc1
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 530 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société [2] (l'employeur) a conclu un contrat d'apprentissage pour une période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022 avec M. [U] [J] (le salarié) dans le cadre de sa préparation au diplôme de BTS management commercial opérationnel, ce dernier étant employé à des fonctions de vendeur débutant. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 7 janvier 2021, une altercation entre le salarié et un de ses collègues de travail a eu lieu au sein du magasin où tous deux travaillaient. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 7 et le 10 janvier 2021. Par lettre du 12 janvier 2021, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant, reporté au 27 janvier, puis par lettre du 8 février 2021, lui a notifié la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage pour faute grave. Le 20 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 28 juillet 2022, a déclaré irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour préjudices corporel, moral et psychologique et de rappel de salaires, a jugé la rupture du contrat d'apprentissage fondée sur une faute grave, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du salarié. Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [J] en a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, juger les demandes indemnitaires comme connexes aux demandes initiales, qualifier le licenciement ayant entraîné la rupture anticipée du contrat d'apprentissage sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros pour non-respect des règles de sécurité, * 15 300 euros de salaires à percevoir pour le prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices corporels subis, * 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et psychologiques subis, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement, juger irrecevables les demandes nouvelles au titre des préjudices corporel, moral et psychologique et du rappel de salaires de janvier 2021 à septembre 2022, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre celle de 1 500 euros sur le même fondement au titre de la première instance. La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2026. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 16 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00260 APPELANT Monsieur [U] [J] [Adresse 1], [Localité 1] Représenté par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 751010022023000105 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0284 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [2] (l'employeur) a conclu un contrat d'apprentissage pour une période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022 avec M. [U] [J] (le salarié) dans le cadre de sa préparation au diplôme de BTS management commercial opérationnel, ce dernier étant employé à des fonctions de vendeur débutant. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 7 janvier 2021, une altercation entre le salarié et un de ses collègues de travail a eu lieu au sein du magasin où tous deux travaillaient. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 7 et le 10 janvier 2021. Par lettre du 12 janvier 2021, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant, reporté au 27 janvier, puis par lettre du 8 février 2021, lui a notifié la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage pour faute grave. Le 20 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 28 juillet 2022, a déclaré irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour préjudices corporel, moral et psychologique et de rappel de salaires, a jugé la rupture du contrat d'apprentissage fondée sur une faute grave, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du salarié. Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [J] en a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, juger les demandes indemnitaires comme connexes aux demandes initiales, qualifier le licenciement ayant entraîné la rupture anticipée du contrat d'apprentissage sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros pour non-respect des règles de sécurité, * 15 300 euros de salaires à percevoir pour le prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices corporels subis, * 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et psychologiques subis, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement, juger irrecevables les demandes nouvelles au titre des préjudices corporel, moral et psychologique et du rappel de salaires de janvier 2021 à septembre 2022, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre celle de 1 500 euros sur le même fondement au titre de la première instance. La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2026. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes formées au cours de la procédure prud'homale Alors que l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, force est de constater que les demandes d'indemnisation des préjudices corporel, moral et psychologique et de rappel de salaires pour la période comprise entre la rupture et le terme prévu du contrat d'apprentissage se rattachent par un lien suffisant aux prétentions formées dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes relatives à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des règles de sécurité, dans la mesure où elles tendent à l'indemnisation des conséquences injustifiées de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, de sorte que ces demandes sont recevables. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage La lettre notifiant au salarié la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage pour faute grave lui fait grief : - de retards de deux heures le 4 décembre et une heure cinquante cinq minutes le 17 décembre ainsi que d'une absence le 31 décembre, injustifiés, - d'un non-respect des règles relatives à la discipline générale au sein de son magasin d'affectation en ayant eu une violente altercation avec l'un de ses collègues le 7 janvier 2021, - de ne pas avoir été porteur de son masque de protection le 7 janvier 2021 alors qu'en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le port du masque en magasin est strictement obligatoire toute la journée. L'appelant conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que les griefs de la lettre de licenciement ne sont pas fondés, soulignant en particulier qu'il a été victime de violences physiques, médicalement constatées, de la part de son collègue le 7 mars 2021, soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité le concernant et relevant l'importance des préjudices qu'il a subis du fait de l'agression et de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage. La société conclut au bien-fondé de la rupture anticipée du contrat dans la mesure où elle a rapidement eu à déplorer un manque de sérieux et d'assiduité du salarié, alternant retards importants et absence injustifiés, où celui-ci adoptait une attitude provocatrice et irrespectueuse à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, source de tensions et de conflit au sein des équipes, où il a été à l'origine de l'altercation avec son collègue et où, de surcroît, il n'a pas respecté les gestes barrières, ce qui fonde la faute grave justifiant la décision prise. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il ressort des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail qu'au-delà des quarante-cinq premiers jours et hors l'accord écrit signé des deux parties pour la rupture, le contrat d'apprentissage peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle et prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5 du code du travail. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Au soutien de la faute grave qu'il lui revient d'établir, la société produit des témoignages manuscrits et circonstanciés de six salariés sur le comportement professionnel inapproprié de M. [J] à l'égard de ses collègues de travail et les faits du 7 janvier 2021, permettant d'établir que celui-ci a adopté une attitude provocatrice envers son collègue, M. [Z], vendeur caissier, comme le rapporte en particulier précisément Mme [C] qui a assisté à la scène, qu'en effet, après que M. [Z] lui ait fait remarquer qu'il avait mal rangé une livraison, M. [J] lui avait lancé d'un air hautain que ce n'était que des 'felpas', que M. [Z] lui avait alors dit 'tu me parles pas mal', ce à quoi le salarié avait rétorqué 'tu vas faire quoi ' Tu crois que j'ai peur de toi '', que les deux salariés s'étaient alors rapprochés l'un de l'autre, qu'alors que M. [Z] lui avait demandé d'arrêter, le salarié lui avait dit 'vas-y toi tu pues de la gueule', qu'il s'était alors dirigé vers les cabines, suivi par M. [Z] qui lui avait mis un coup de poing au visage, que Mme [C] avait appelé M. [L], le directeur adjoint, puis que M. [E] était arrivé, et qu'ils avaient séparé les deux protagonistes, que le salarié avait encore provoqué M. [Z] en lui disant 'si moi je te mets un pain tu vas voir ce que ça fait' 'tu crois que j'ai peur de toi', et avait exigé une sanction à l'encontre de M. [Z]. Il ressort encore des témoignages convergents de M. [E] et de Mmes [V], [C] et [H] que le comportement régulièrement provocateur de M. [J] créait des tensions entre les collaborateurs, Mme [C] rapportant notamment avoir été victime de sa part de réflexions déplacées à connotation sexuelle qui l'avaient mise mal à l'aise. La société produit par ailleurs la lettre de licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] à la suite des faits du 7 janvier 2021, démontrant avoir réagi sans tarder, après avoir procédé à une enquête, et de manière adaptée, de sorte que, le salarié n'indiquant pas avoir alerté l'employeur préalablement aux faits du 7 janvier 2021 sur un comportement inadéquat de M. [Z] à son égard et aucun fait de la sorte n'étant d'ailleurs allégué -le terme de harcèlement étant invoqué de manière générale sans qu'aucun fait ne soit cité-, aucun manquement à l'obligation de sécurité lui incombant à l'égard de M. [J] ne saurait lui être reproché. La société verse en outre un tableau des absences du salarié dont il ressort que celle du 31 décembre 2020 n'a pas été justifiée. Enfin, alors que le salarié ne conteste pas les retards très importants à sa prise de poste des 4 et 17 décembre 2020, force est de constater qu'il n'y apporte toujours aucune justification. Au regard de tout ce qui précède, le comportement inapproprié de M. [J] sur son lieu de travail consistant en particulier en une attitude provocatrice, agressive et irrespectueuse à l'égard de son collègue, à l'origine de la violente altercation entre eux le 7 janvier 2021, constitue une faute ne permettant pas son maintien dans l'entreprise, le fait qu'il ait été victime de violences physiques de la part de son collègue ne permettant pas d'atténuer sa part de responsabilité fautive dans le déroulement des faits. Eu égard à la faute grave du salarié, l'employeur a à bon droit décidé de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité et de rejeter la demande de rappel de salaires compris entre la date de la rupture et le terme prévu du contrat d'apprentissage. Sur l'indemnisation des préjudices physique, moral et psychologique Produisant un dépôt de plainte du 1er mars 2021 à l'encontre de M. [Z] pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, un certificat médical constatant une dermabraison au niveau de la pommette droite et du cou, un compte-rendu émanant du service des urgences du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et une photographie de lui après l'agression, le salarié demande à être indemnisé des préjudices physique, moral et psychologique subis du fait de l'agression physique dont il a été victime de la part de son collègue le 7 janvier 2021, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société conclut au débouté de ces demandes dans la mesure où les faits à l'origine des préjudices allégués ne lui sont pas imputables. L'article 1240 du code civil dispose : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Alors qu'il a été vu plus haut qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne pouvait lui être imputé, force est de constater que le salarié n'articule aucun moyen de droit et de fait susceptible de fonder la responsabilité civile ou sociale de la société dans les violences dont M. [Z] s'est rendu l'auteur à son encontre. Il convient de le débouter de ces demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Le salarié qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, la société est déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles relatives aux dommages et intérêts au titre des préjudices corporel, moral et psychologique subis et au rappel de salaires, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevables les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices corporel, moral et psychologique subis et de rappel de salaires, DEBOUTE M. [U] [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices corporel, moral et psychologique subis et de rappel de salaires, CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1cb15cdc6046d47893bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel