Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cb5ecdc6046d478940d0
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [F] ( ci-après, la salariée) a été engagée en qualité de responsable comptable, statut cadre, par la société anonyme (SA) [2] ([2]) (ci-après la société ou l'employeur), exerçant sous le nom commercial « [3] » et employant plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 24 octobre 2018, régi par la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975. Aux termes d'un avenant du même jour, a été stipulée la mise à disposition de la salariée au profit de la société [4], exploitant l'hôtel [5], à temps partiel (80 % de son temps de travail, soit 28 heures par semaine). Le 24 septembre 2019, la salariée s'est rétractée de la convention de rupture du contrat de travail signée avec l'employeur, et le 30 septembre suivant, elle a été, d'une part, mise à pied à titre conservatoire, d'autre part, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2019. Le 18 octobre 2019, Mme [F] a été licenciée pour faute grave et le 31 octobre suivant, elle a demandé à la société de préciser les griefs reprochés aux termes du courrier de licenciement, ce que celle-ci a fait par lettre du 15 novembre suivant. Contestant son licenciement, par requête du 15 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement mis à disposition le 13 juin 2022, a: - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la [2] à verser à Mme [F] les sommes suivantes: * 1 120,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 626,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 362,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 826,09 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, * 182,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 487,92 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 48,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement, rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, * 7 252,73 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, - débouté la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [2] au paiement des entiers dépens. Par déclaration d'appel du 11 juillet 2022, la [2] a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, elle demande à la cour de bien vouloir: - infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, à titre principal, - juger bien fondé le licenciement pour faute grave, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, fixer le montant des condamnations à : * 906,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 626,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,63 € à titre de congés payés sur préavis, à titre très subsidiaire, - fixer le montant du préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum en l'absence de préjudice, soit un mois de salaire, 3 626,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - débouter Mme [F] de l'intégralité de toutes ses demandes infondées, - condamner Mme [F] à payer à la [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et communiquées par voie électronique le 2 février 2024, Mme [F] demande à la cour de bien vouloir: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 7 500 euros en raison de la violation par l'employeur de son obligation de bonne foi, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 626,36 euros, * limité le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 362,63 euros, * limité le montant de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros, en conséquence y faire droit et statuant à nouveau : - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que les heures supplémentaires n'ont pas été payées, - juger que la [2] a violé son obligation de bonne foi, - condamner la [2] à lui verser : * 7 252,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 120,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1 826,09 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, *182,61 euros à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, * 487,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 48,79 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 10 879,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 087,79 euros à titre de congés payés sur préavis, * 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de bonne foi, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations aux intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2025, et l'audience s'est tenue le 30 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7N
Décision déférée à la cour : jugement du 13 juin 2022 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris ( section encadrement Ch3) - RG n° 20/07594
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque: K0111
INTIMEE
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme ROVETO, greffier placé auprès de la cour d'appel de Paris
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé auprès de la cour d'appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [F] ( ci-après, la salariée) a été engagée en qualité de responsable comptable, statut cadre, par la société anonyme (SA) [2] ([2]) (ci-après la société ou l'employeur), exerçant sous le nom commercial « [3] » et employant plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 24 octobre 2018, régi par la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975.
Aux termes d'un avenant du même jour, a été stipulée la mise à disposition de la salariée au profit de la société [4], exploitant l'hôtel [5], à temps partiel (80 % de son temps de travail, soit 28 heures par semaine).
Le 24 septembre 2019, la salariée s'est rétractée de la convention de rupture du contrat de travail signée avec l'employeur, et le 30 septembre suivant, elle a été, d'une part, mise à pied à titre conservatoire, d'autre part, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2019.
Le 18 octobre 2019, Mme [F] a été licenciée pour faute grave et le 31 octobre suivant, elle a demandé à la société de préciser les griefs reprochés aux termes du courrier de licenciement, ce que celle-ci a fait par lettre du 15 novembre suivant.
Contestant son licenciement, par requête du 15 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement mis à disposition le 13 juin 2022, a:
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la [2] à verser à Mme [F] les sommes suivantes:
* 1 120,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 626,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 362,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 826,09 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
* 182,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
* 487,92 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 48,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement, rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 7 252,73 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [2] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 11 juillet 2022, la [2] a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et communiquées par voie électronique le
28 mars 2023, elle demande à la cour de bien vouloir:
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
fixer le montant des condamnations à :
* 906,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 626,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,63 € à titre de congés payés sur préavis,
à titre très subsidiaire,
- fixer le montant du préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum en l'absence de préjudice, soit un mois de salaire, 3 626,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- débouter Mme [F] de l'intégralité de toutes ses demandes infondées,
- condamner Mme [F] à payer à la [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et communiquées par voie électronique le 2 février 2024, Mme [F] demande à la cour de bien vouloir:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 7 500 euros en raison de la violation par l'employeur de son obligation de bonne foi,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 626,36 euros,
* limité le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis à la
somme de 362,63 euros,
* limité le montant de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
en conséquence y faire droit et statuant à nouveau :
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les heures supplémentaires n'ont pas été payées,
- juger que la [2] a violé son obligation de bonne foi,
- condamner la [2] à lui verser :
* 7 252,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 120,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 826,09 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*182,61 euros à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 487,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 48,79 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 10 879,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 087,79 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de bonne foi,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations aux intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2025, et l'audience s'est tenue le 30 janvier 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la majoration relative aux heures supplémentaires
La salariée soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle justifie, qui lui ont été payées dans le cadre du solde de tout compte à l'exception de la majoration de 50 % relative aux heures effectuées au-delà de la 43ème heure, ce sur quoi elle a alerté dans son courrier du 6 septembre 2019, en vain, de sorte que sa demande à hauteur de 487,92 euros outre les congés afférents est justifiée.
L'employeur répond que la salariée ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées.
Réponse de la cour,
En vertu de l'article L.3121-36 du code du travail :
« À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 [35 heures par semaine] ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du bulletin de paie de septembre 2019, du tableau des heures supplémentaires effectuées en 2019 par celle-ci avec la précision des majorations applicables, des courriels adressés par la salariée à l'employeur à ce sujet et du courrier de dénonciation du solde de tout compte en date du 11 décembre 2019, que la société, qui ne justifie pas de l'existence d'un accord dérogatoire, n'a pas appliqué la majoration de 50 % prévue aux termes des dispositions précédemment rappelées.
En conséquence, et le calcul réalisé par la salariée étant exact et conforme à ses droits, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 487,92 euros de ce chef, outre 48,79 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« (') nous avons relevé une mauvaise volonté délibérée et de très nombreuses fautes inacceptables pour un cadre, et dont certaines nous ont été dissimulées :
- Vous avez transféré des messages professionnels qui concernent la société et qui sont confidentiels, sur votre messagerie personnelle, alors que votre poste implique une obligation de discrétion et de confidentialité des informations, plaçant notre coopérative dans une situation irrégulière, notamment vis-à-vis des règles en matière de protection des données.
- Vous avez conservé sur le bureau de votre ordinateur, des fichiers non-sauvegardés, alors qu'une sauvegarde quotidienne était impérative. Vous avez agi à votre guise et sans tenir compte des instructions données.
- Une enveloppe d'espèces journalière a disparu sans que vous ne nous le signaliez. Vous n'avez à aucun moment alerté votre hiérarchie de cette disparition. Bien au contraire, vous vous en êtes abstenue. Cette faute s'ajoute à la constatation faite en juin dernier de chèques qui n'avaient pas été remis en banque, pour laquelle nous vous avions déjà mise en garde.
- Il résulte de nos récentes recherches que de très nombreuses fautes ont été relevées dans votre comptabilité ; en dépit de nos alertes incessantes, vous vous abstenez manifestement de toute vérification. Ces erreurs sont inacceptables pour un salarié de votre statut. À titre d'exemple :
o Les comptes relatifs aux banques et transactions financières n'ont jamais été réconciliés (511200 et 511500).
o Nous avons à déplorer des écarts sur le compte bancaire [6] entre le solde en banque comptable et les relevés de banque.
o Les extournes 2018 n'ont jamais été enregistrées occasionnant sur 2019 un résultat faussé conséquent de l'ordre de 25 000 €.
o Les intérêts d'emprunts et capital n'ont pas été répartis à hauteur de 40 000 €, la totalité du remboursement du prêt ayant été passée en intérêts (donc en charge).
- Vous faites preuve de mauvaise volonté et les retards sont constants pour la transmission des éléments d'informations nécessaires au bon suivi financier et comptable des opérations.
- D'une manière générale, vous accomplissez avec mauvaise grâce vos fonctions, malgré les heures supplémentaires que nous avons acceptées mais qui, avec le recul, n'ont servi à rien parce que la comptabilité n'est à notre grand désespoir pas saine à ce jour.
- En règle générale, vous n'avez pas respecté vos obligations pour la mise en place d'une bonne organisation comptable, en laissant accumuler les erreurs, malgré nos observations.
- Sans oublier que vous avez fait disparaître par une man'uvre, pour laquelle vous ne vous êtes toujours pas expliquée en dépit de nos demandes, toute la comptabilité lors de l'audit des comptes annuels 2018.(') »
L'employeur soutient que les griefs objet de ce courrier sont établis et justifient l'existence d'une faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée, contestant les reproches qui lui sont faits, répond que certains faits sont prescrits ou relèvent de l'insuffisance professionnelle, et qu'en toute hypothèse la société est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Réponse de la cour,
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'insuffisance professionnelle se définit quant à elle comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante des missions correspondant à sa qualification, et constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur son appréciation purement subjective.
Ainsi, pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Au sujet de la prescription invoquée par la salariée, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que l'employeur apporte la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans ce délai de deux mois et que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur le transfert de documents sur la messagerie personnelle
L'employeur soutient que la salariée, qui n'était pas en télétravail, a transféré sur sa messagerie personnelle des messages professionnels et confidentiels concernant la société, en violation de l'obligation de discrétion et de confidentialité stipulée à l'article 8 du contrat de travail, ce qui a placé l'entreprise dans une situation irrégulière au regard des règles relatives à la protection des données personnelles.
La salariée répond que les transferts de fichiers invoqués :
- ne sont pas justifiés par l'employeur qui ne verse qu'un mail qu'il s'est envoyé à lui-même,
- qu'ils n'ont pas de caractère fautif dès lors qu'elle était autorisée à télétravailler,
- qu'ils étaient nécessaires à sa défense, ayant découvert que la société avait diffusé une offre d'emploi proposant son poste, ce qui annonçait son licenciement.
Réponse de la cour,
L'article 8 du contrat de travail stipule que Mme [F] « s'engage à respecter une stricte obligation de discrétion et de confidentialité » pendant l'exécution du contrat de travail et après sa rupture, « concernant les activités de l'entreprise, son mode de fonctionnement, et plus généralement toutes informations » portées à sa connaissance « du fait de l'exécution du contrat de travail. »
A l'appui de ce grief, l'employeur communique un courriel du 3 octobre 2019 dans lequel M. [G], responsable administratif et financier ayant remplacé Mme [F], indique que sa « prédécesseur » a envoyé de nombreux mails à une adresse tierce à la société, qui correspond à l'adresse personnelle de Mme [F], ainsi qu'un document intitulé « Dossier [P] » comportant les paragraphes suivants :
« 1.Les mails envoyés à sa propre adresse (') » et une liste de documents envoyés les 27 et 30 septembre,
« 2. Les fichiers non sauvegardés (envoyés dans un autre mail)
3 . Enveloppe d'espèces journalières (')
4. les alertes
5. les extournes (')
6. les documents en retard (') »
Les mails visés dans ce document, qui correspond manifestement à une liste de reproches faits à la salariée, ne sont pas versés aux débats, de sorte que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier si la salariée a méconnu les stipulations du contrat de travail.
Il doit en conséquence être considéré que ce grief n'est pas établi.
Sur les fichiers non sauvegardés
L'employeur soutient que la salariée, sans tenir compte des instructions et sans signaler de difficultés à ce sujet, a conservé, sur le bureau de son ordinateur des fichiers non sauvegardés alors qu'une sauvegarde quotidienne sur le serveur était impérative.
La salariée répond que :
- la société ne justifie d'aucune instruction donnée au sujet de la sauvegarde quotidienne de fichiers,
- cette sauvegarde n'était pas possible dès lors qu'elle était mise à la disposition de la société [4] mais que son poste de travail était situé au sein de la société [2],
- celle-ci était informée de cette situation l'empêchant d'avoir accès au serveur comme en atteste l'organisation d'une première sauvegarde le 9 septembre 2019.
Réponse de la cour,
A l'appui de ce grief, la société communique :
- un courriel de M. [G] envoyé le 9 octobre 2019 à sa supérieure hiérarchique, Mme [E], dans lequel il indique que suite à leur conversation, il établit une liste des « points qui ont attiré [son] attention lors de la récupération du poste », parmi lesquels : « fichier non sauvegardé sur le bureau » ;
- une liste de fichiers prétendument non sauvegardés.
Cependant elle ne justifie d'aucune instruction donnée à Mme [F] au sujet de la sauvegarde des fichiers.
Par ailleurs, la salariée communique un message de type SMS envoyé par l'employeur le 9 septembre 2019, qui révèle qu'elle n'était pas chargée de la sauvegarde des fichiers puisqu'il est ainsi rédigé :
« Salut [P], peux-tu me donner le mot de passe de ton ordinateur pour que [W] puisse mettre la sauvegarde des fichiers en place. »
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
Sur la disparition d'une enveloppe d'espèces et la découverte d'un chèque dans le coffre de l'entreprise
L'employeur soutient que la salariée n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, dès lors qu'elle n'a ni signalé ni enregistré en comptabilité la disparition d'une enveloppe d'espèces en juin 2019, ces faits ayant été découverts en septembre 2019 à la suite d'une enquête qu'il a menée, ce qui fait écho à la mise en garde qui lui avait été faite en juin 2018 à propos de chèques non remis à la banque. Il ajoute que M. [I], « general manager », a trouvé un chèque de 29 000 euros émis par un client dans le coffre alors qu'il avait été reçu le 22 avril 2019.
La salariée répond :
- que ce grief est prescrit, aucune faute antérieure au 30 juillet 2019 ne pouvant lui être reprochée,
- qu'aucun manquement ne lui est imputable dès lors qu'elle ne gérait pas les « espèces », et avait signalé la disparition de l'enveloppe d'espèces journalières, comme en atteste M. [J], « banquet manager »,
- qu'elle ne disposait pas des clés du coffre de la société [2] et qu'elle ignorait qu'un chèque avait été remis dans celui-ci.
Réponse de la cour,
L'employeur ne communique aucun élément au sujet de la disparition d'une enveloppe d'espèces invoquée.
Concernant le grief relatif au chèque trouvé dans le coffre, l'employeur se prévaut d'un mail du 12 juin 2019 de M. [I] dans lequel il indique :
« Suite à notre CT, je te confirme avoir découvert un chèque de 29 000 euros d'un client dans le coffre de la compta reçu vers le 22/04 ».
La salariée fournit quant à elle le témoignage de M. [J], non contredit pas les éléments de la procédure, dans lequel il indique qu'en juin 2019, Mme [F] lui avait signalé qu'il manquait dans la caisse « un montant avoisinant 400 euros », ce dont il a informé le directeur de l'hôtel, M. [I], qui lui a répondu « que l'on allait s'en occuper » et qu'il ne fallait « surtout pas en parler avec [P] [F], la comptable. »
Il résulte de ce qui précède que la société a eu connaissance des faits relatifs à la disparition d'espèces et au chèque en juin 2019, mais n'a mis en 'uvre la procédure de licenciement que le 30 septembre suivant, soit plus de deux mois après, de sorte qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail précédemment rappelé, ils ne pouvaient donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires.
Sur les « fautes » de comptabilité
L'employeur soutient que les missions confiées à la salariée sont précisées de façon non exhaustive à l'article 1 du contrat de travail, et qu'il établit les fautes commises par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, lesquelles sont inadmissibles au regard de son statut de cadre et de son expérience.
La salariée répond :
- qu'elle n'a jamais été alertée au sujet de fautes dans la tenue de la comptabilité, alors que le dernier exercice comptable a été clôturé au 31 décembre 2018 ;
- qu'une insuffisance professionnelle n' ayant pas de caractère fautif, elle ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire ;
- que le grief d'absence de réconciliation des comptes relatifs aux banques et transactions financières est prescrit et non fondé car elle n'avait pas été destinataire des factures ;
- que si des écarts existaient entre le solde comptable et les relevés bancaires, c'est en raison d'opérations non encore débitées ou créditées par la banque ;
- que le grief d'absence d'enregistrement des extournes 2018 est prescrit et non établi, les comptes ayant été certifiés par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes de la société ;
- que s'agissant du reproche imprécis lié à l'absence de répartition des intérêts d'emprunts et capital à hauteur de 40 000 euros, aucune erreur n'est justifiée.
Réponse de la cour,
L'article 1 du contrat de travail stipule que « Mme [F] aura notamment pour mission de :
- Enregistrer les opérations comptables de l'entreprise ;
- Préparer la clôture des comptes annuels ;
- Etablir les déclarations fiscales et suivre le social,
- Mettre en place les tableaux de bord pour le contrôle de gestion. »
A l'appui de ce grief, l'employeur invoque le statut de cadre, l'expérience de la salariée en matière de comptabilité, ainsi que le courriel du 9 octobre 2019 de M. [G] précédemment évoqué et une attestation qu'il a établie le 20 octobre 2022 dans laquelle il fait une liste de « toutes les anomalies » non précisément datées qu'il dit avoir relevées lorsqu'il a « récupéré le poste en date du 1er octobre 2019 ».
Cependant, à supposer que ces anomalies aient été découvertes à l'occasion de ce courriel envoyé le 9 octobre 2019, il convient de relever que ces courriel et témoignage, d'une part, sont sujets à caution dans la mesure où ils ont été rédigés par le collaborateur et subordonné de la société qui a remplacé Mme [F], d'autre part, ne sont corroborés par aucun élément objectif à défaut de communication par l'employeur de documents comptables ou de courriers adressés à ce sujet par les expert-comptable et commissaire aux comptes de la société.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas établi.
Sur le retard et les absences de transmission des informations
L'employeur, précisant que la salariée n'a jamais adressé d'alerte sur ses conditions et charge de travail, soutient qu'elle était régulièrement en retard dans la transmission des éléments d'information nécessaires au bon suivi financier et comptable des opérations, qu'ainsi :
- M. [I] a dû la relancer le 24 septembre 2019 au sujet de la refacturation du personnel mis à disposition « à Markotte », et du paiement des factures de « RFA fournisseurs » dont elle devait s'occuper depuis le mois de juillet 2019 ;
- Mme [F] n'a jamais donné de suite au courrier du 3 juin 2019 dans lequel la société [7] l'informe d'un crédit de 6 717,25 euros en faveur de la société [2] et propose d'effectuer un remboursement dès réception d'un RIB ;
- le 24 septembre 2019, M. [I] a découvert que la taxe foncière d'un montant de 40 000 euros était à payer au plus tard le 31 octobre 2019, sans que cela n'ait été indiqué dans la trésorerie par la salariée.
Mme [F] répond que ce grief n'est pas précis, que les seules pièces versées aux débats à ce sujet datent du 24 septembre 2019, date à laquelle elle s'est rétractée de la rupture conventionnelle engagée et précise :
- qu'il est justifié des factures qu'elle a émises au sujet du personnel mis à disposition « à Markotte »,
- qu'on ne peut lui reprocher le non-paiement d'une facture par un fournisseur,
- qu'elle a bien transmis un RIB à la société [7] le 18 juin 2019 et qu'elle a dû la relancer le 20 août suivant sans réponse de sa part,
- que c'est sur la directive expresse et surprenante de M. [I] qu'elle a enregistré la taxe foncière à payer le 31 octobre 2019 dans le tableau de trésorerie, cette dépense n'incombant en principe pas à la société [2], mais à la société [8], propriétaire des lieux, et qu'en outre le courrier de licenciement ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir enregistré une dépense qui devait intervenir un mois après.
Réponse de la cour,
A l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats l'attestation établie par M. [G] ainsi que son mail du 9 octobre 2019 précédemment évoqués et des courriels qu'il a envoyés :
- le 24 octobre 2019, au sujet de montants « payés à tord » (sic) entre juillet et octobre 2019,
- le 8 novembre 2019 ayant pour objet « virement à tord » (sic),
- le 13 décembre 2019, dans lequel il indique avoir « fait une nouvelle découverte'. » et s'être aperçu que « Markotte nous a fait un chèque de 6 940,08 euros qui correspond aux factures 19710011 et 19710012'mais qu'elle n'a jamais saisie en compta'Donc en réalité Markotte doit nous payé les factures 19710013 et 19710014 soit 4 814,95 euros. Au moins ça facilite les choses même si il reste 4 814,95 euros » (sic), les factures adressées à la société Markotte objet de ce mail étant par ailleurs communiquées.
Il fournit également :
- deux courriels envoyés par M. [I] le 24 septembre 2019 au service comptabilité dans lesquels il formule les demandes suivantes :
* « Avons-nous payé des factures de RFA fournisseurs que je vous aient demandé de relancer mi-juillet '
Dans l'attente, » (sic)
* « Je découvre donc aujourd'hui que la taxe foncière est à payer au 31/10 pour une estimation de 40 000 euros'
Y-a-t 'il d'autres échéances non indiquées sur la trésorerie qui ne sont pas indiquées à ce jour d'ici le 31/12 '
Dans l'attente de vous lire, » (sic)
- un mail envoyé le 3 juin 2019 par la société [7] sur la boîte mail structurelle de l'hôtel [Etablissement 1], dans lequel elle indique que le compte de celui-ci présente un crédit en sa faveur et propose de l'utiliser à hauteur de 414 euros pour solder une facture et de rembourser la différence soit 6 717,25 euros, sollicitant par ailleurs un accord écrit à ce sujet.
Au sujet de la refacturation à la société Markotte du personnel mis à disposition, Mme [F] établit avoir fait le nécessaire par un courriel adressé à l'employeur le 1er juillet 2019 dans lequel elle demande des précisions, ce qui est corroboré par les factures versées aux débats par la société.
Elle communique par ailleurs le courrier du 24 septembre 2019 aux termes duquel elle indique à l'employeur qu'elle se rétracte de la convention de rupture du contrat de travail signée le 11 septembre précédent.
Il convient de relever que le même jour, M. [I] a interrogé Mme [F] au sujet de « factures fournisseurs RFA » et de la taxe foncière, mais que l'employeur ne communique strictement aucun élément révélant une faute de la part de la salariée en lien avec ces interrogations.
Concernant la proposition faite le 3 juin 2019 par la société [7], l'employeur n'établit ni avoir donné un accord écrit comme l'avait sollicité cette dernière, ni avoir donné de consignes à la salariée.
Quant aux difficultés relevées par M. [G], comme indiqué précédemment, elles ne sont corroborées par aucun élément objectif et notamment par aucun document comptable.
En conséquence, ce grief n'est pas établi
Sur la disparition de toute la comptabilité de 2018
L'employeur soutient que ce grief est établi par les sollicitations d'aides auprès des supports techniques.
La salariée répond que seules quelques écritures de janvier et février 2019 ont été supprimées à la suite d'une man'uvre destinée à faire une sauvegarde en mars 2019, alors qu'elle avait effectué une semaine de 59,75 heures, que ce grief est ainsi prescrit et à tout le moins non fondé au regard des circonstances et de la réparation de l'erreur commise.
Réponse de la cour,
L'employeur verse aux débats :
- un courriel du 4 mars 2019, dans lequel M. [U] indique que « [P] a restauré une vieille sauvegarde du mois de novembre », que « la dernière sauvegarde [qu'il a] pu remonter ce matin date du 4 janvier 2019 » et que « toutes les écritures passées depuis sont perdues » ;
- un mail du 12 mars 2019 adressé à M. [A] [Y], chargé de projets [Localité 1], dans lequel Mme [F] indique « nous avons perdu les transferts de Mews dans Exact pour la période du 03/01/19 au 02/03/19 inclus », et interroge sur un éventuel procédé pour récupérer au plus vite ces données.
Outre qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ces faits ne pouvaient donner lieu à des poursuites disciplinaires dans la mesure où ils ont été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, il ressort de ce qui précède que l'employeur ne justifie d'aucune consigne donnée à la salariée au sujet des sauvegardes.
En conséquence, ce grief ne peut être retenu.
Sur les erreurs découvertes après le départ de la salariée
L'employeur soutient que Mme [F] n'était plus motivée et que l'arrivée d'un nouveau comptable a permis de mettre à jour les fautes qu'elle a commises sans les signaler, parmi lesquelles :
- le compte de TVA « non-lettré »,
- le remboursement de TVA de juin 2019 non comptabilisé,
- la TVA d'un véhicule de tourisme déduite à tort,
- le compte 511700 paiement CB non-réconcilié depuis 2019,
- le compte 511600 ticket-restaurant non-réconcilié depuis janvier 2019,
- un montant de 8 683,61 euros viré à tort à un ancien commercial :
o 1 320, 80 euros, le 15 juillet 2019
o 2 925, 76 euros, le 13 août 2019
o 1 745,45 euros, le 5 septembre 2019
o 2 079,60 euros, le 11 octobre 2019.
La salariée répond que ces griefs imprécis et postérieurs à la procédure de licenciement ne peuvent être retenus et précise que le 11 octobre 2019, elle était mise à pied à titre conservatoire.
Réponse de la cour,
L'employeur se prévaut des mêmes pièces que celles invoquées à l'appui des griefs précédemment énumérés, et notamment des courriels et attestation rédigées par M. [G], qui outre qu'ils ne sont pas précis, ne sont corroborés par aucun élément objectif et ne révèlent aucune faute de la part de Mme [F].
Il résulte de ce qui précède que les griefs formulés à l'encontre de Mme [F] ne sont pas établis, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La salariée soutient que ses demandes de rappel de salaire et indemnitaires sont justifiées et conformes, notamment celle relative à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dispositions de l'article 28 de la convention collective des hôtels applicable à la relation de travail.
L'employeur répond que la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée au regard du peu d'ancienneté de la salariée et de l'absence de recherche d'emploi.
Réponse de la cour,
Tenant compte de l'âge de la salariée (née le 7 mai 1958) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 24 octobre 2018), de son salaire mensuel brut de 3 626,36 euros d'après les bulletins de paie, et des justificatifs révélant qu'elle a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 1er juin 2020, date à laquelle elle a cessé d'être indemnisée en raison de la possibilité, qui lui a été rappelée par Pôle emploi, de prendre sa retraite à taux plein, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement déféré, les sommes suivantes:
- 1 826,09 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 182,61 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 120,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 252,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
calculés conformément à ses droits.
L'employeur sera par ailleurs condamné, par infirmation du jugement déféré, à payer à la salariée 10 879,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 1 087,91 euros pour les congés payés afférents, dans la mesure où l'article 28 de la convention collective nationale des hôtels applicable à la relation de travail prévoit que la durée du préavis des cadres est de trois mois s'il n'a pas été fixé de façon contractuelle, comme en l'espèce.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de la mauvaise foi dans l'exécution du travail
Mme [F] demande l'allocation d'une somme de 7 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de la mauvaise foi de l'employeur résultant :
- de son embauche par la société [2], alors que l'offre d'emploi à laquelle elle a répondu correspondait à un poste proposé par un hôtel, auprès duquel elle a été mise à disposition à temps partiel,
- des mauvaises conditions de travail ayant eu pour conséquence d'augmenter sa charge de travail au sujet de laquelle elle a alerté,
- de sa décision de la remplacer par un salarié « moins cher », et de lui proposer sous la contrainte une rupture conventionnelle du contrat de travail dans un contexte d'épuisement professionnel.
L'employeur répond qu'il a agi avec bienveillance, qu'il a été contraint de licencier la salariée lors de sa rétractation, et que la mauvaise foi alléguée n'est pas établie.
Réponse de la cour,
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La demande d'indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Il résulte de l'offre d'emploi à laquelle a répondu Mme [F] qu'elle émanait de la société [2], qui proposait un poste portant sur « la gestion/démarrage de la comptabilité d'un hôtel 4* ouvert sous 15 jours », et non de l'hôtel en cours d'ouverture, auprès duquel elle a été mise à disposition, de sorte qu'aucune tromperie ne ressort de ce document, la salariée ayant effectivement été engagée par la société [2] et ayant effectué des missions correspondant au bref descriptif de poste fait dans ladite offre.
Au sujet de ses conditions de travail et du comportement de l'employeur lors de la relation contractuelle, la salariée verse aux débats :
- des courriels envoyés entre le 7 novembre 2018 et le 7 août 2019, révélant des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses missions liées aux logiciels mis à sa disposition, et notamment un problème de ventilation du chiffre d'affaires relatif aux séminaires qui a persisté plusieurs mois ;
- une attestation rédigée par M. [V], ancien responsable commercial de l'hôtel, dans laquelle il souligne les qualités professionnelles de Mme [F] et précise qu'elle travaillait parfois tard le soir ainsi que certains week-ends afin « d'avancer dans son travail et de faire face à la charge de travail qui nécessitait de l'aide ou même une personne supplémentaire » ;
- plusieurs courriels professionnels qu'elle a envoyés entre décembre 2018 et septembre 2019 tôt le matin (7h) ou tard le soir ( entre 19 h et 23h) ainsi que lors de certains week-ends ;
- un message de type SMS du 23 juillet 2019, dans lequel elle indique à sa supérieure hiérarchique : « Malaise je suis à [Etablissement 2] » à 11h14, puis « je quitte l'hôpital » à 16h29 ;
- des bulletins d'hospitalisation des 23 et 24 juillet 2019 ;
- un compte rendu médical du 10 juillet 2019 dans lequel il est fait état de « surmenage », d' « hyperinvestissement » et de « manque de vacances » ;
- une annonce datée du 31 août 2019 dont il résulte que « The Originals, Human Hotels & Resorts », et plus précisément l'hôtel 4* Montmartre « recherche son (sa) comptable unique » ;
- le courrier du 2 septembre 2019 aux termes duquel elle est convoquée à un entretien préparatoire en vue d'une rupture conventionnelle ;
- la convention de rupture du contrat de travail signée par les parties le 11 septembre 2019 prévoyant un délai de rétractation jusqu'au 26 septembre 2019 et une fin de contrat fixée le 22 octobre suivant ;
-le courrier de rétractation qu'elle a envoyé le 24 septembre 2019.
L'employeur, quant à lui, ne justifie ni avoir contrôlé, ni avoir suivi la charge de travail de la salariée, ni avoir réagi à la suite de son hospitalisation le 23 juillet 2019.
En outre, il résulte de ce qui précède qu'il a mis en 'uvre une procédure conventionnelle, après avoir diffusé une annonce visant à remplacer la salariée.
Il doit en conséquence être considéré que la société n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Au regard des éléments de la procédure, le préjudice subi par la salariée sera évalué à 3 000 euros que l'employeur sera condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur, débouté de ses demandes de ce chef, sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- alloué les sommes de 3 626,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 362,63 euros au titre des congés payés afférents,
- rejeté la demande de « dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de bonne foi »,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la [2] ([2]) à payer à Mme [P] [F] :
- 10 879,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
- 1 087,91 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la [2] ([2]) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1cb5ecdc6046d478940d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel