Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cb79cdc6046d478942e8
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [V] a été engagée par la famille [I] (Mme [Z] [L] divorcée [I] et M. [J] [I], ci-après les consorts [I]) et la famille [Y] en qualité d'auxiliaire parentale dans le cadre d'une garde partagée d'enfant par contrat à durée indéterminée du 25 mai 2013 avec effet au 2 septembre 2013. La convention collective applicable est la convention collective de branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 24 novembre 1999. La famille [Y] a mis un terme au contrat au cours de l'année scolaire 2017/2018. Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre les consorts [I] et Mme [V] le 9 juillet 2018 dans le cadre d'une garde partagée avec la famille [D]. Mme [V] a été engagée en qualité de garde d'enfants pour une durée de 49 heures par semaine et un salaire de 1936 euros, la quote-part de la famille [I] a été fixée à 1 065 euros. Par lettre du 2 août 2019, les consorts [I] ont signifié à Mme [V] la fin du contrat de travail en application des articles 15 et 12 du contrat. Ils précisaient ainsi que la salariée avait mis fin au contrat la liant à la famille [D] et invoquaient également l'entrée à l'école maternelle de leur fille. Le 5 février 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de sommes en suite de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 7 mars 2022, notifié le 9 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré les demandes irrecevables pour cause de prescription, débouté les défendeurs de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de la salariée. Le 26 avril 2022, Mme [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée partiellement par décision du 18 mai suivant. Elle a interjeté appel le 16 juin 2022. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en totalité Statuant à nouveau : - Dire et juger l'ensemble de ses actions non prescrites, - Dire et juger l'ensemble de ses demandes recevables, - Fixer le salaire de référence à la somme de 1 423,16 euros bruts, - Juger que sa date d'entrée est le 2 septembre 2013, - Dire et juger qu'elle a été licenciée par les consorts [I], - Dire et juger la procédure de licenciement de Madame [V] irrégulière, En conséquence : - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à lui verser les sommes suivantes : o 1 423,16 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, o 1 868,50 euros au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement, o 143,14 euros à titre d'intérêts de retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement, à parfaire, o 3 737 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier de privation de l'indemnité légale de licenciement, o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement, o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux de fin de contrat erronés, Le tout assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, - Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir et mentionnant notamment une ancienneté au 2 septembre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document, astreinte à liquider par la cour de céans, - Débouter Madame et Monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes, Débouter Madame et Monsieur [I] de leur demandes au titre : - de l'indemnité de préavis non effectué, - des dommages-intérêts pour procédure abusive, - de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel - des dépens, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à payer à Maître [G], avocate du bénéficiaire de l'aide, la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la première instance, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à payer à Maître [G], avocate du bénéficiaire de l'aide, la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à régler à Madame [V] les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, les consorts [I] demandent à la cour de : Les recevoir en leurs présentes écritures et, y faisant droit, A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les demandes formulées par Mme [V] irrecevables pour cause de prescription, - Prononcer la prescription de l'action introduite par Mme [V] et en conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [V] au titre de : * dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, * rappel d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement, * dommages et intérêts pour non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement, * intérêts de retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement, * dommages et intérêts pour préjudice financier de privation de l'indemnité légale de licenciement, * dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement. - Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts qu'ils ont formulée par eux au titre du préavis et, - Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 794,70 euros (1 397,35 x 2) à titre d'indemnisation à raison de l'inexécution de son préavis, - Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux erronés, A titre subsidiaire Si par l'impossible la cour devait infirmer le jugement et, ainsi, considérer les demandes formulées par Mme [V] comme étant recevables, il conviendra de : - fixer son de référence à la somme de 1 397,35 euros, - la débouter de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-paiement total de l'indemnité compensatrice de préavis, - la condamner à leur payer la somme de 2 794,70 euros à titre d'indemnité pour le préavis non effectué, - ramener le montant du reliquat de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1868,50 euros, - la débouter de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-paiement partiel de l'indemnité de licenciement - la débouter de ses demandes formulées au titre : * des intérêts de retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement, * des dommages et intérêts pour préjudice financier de privation de l'indemnité légale de licenciement, * des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement. * des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, En tout état de cause - Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la prise en charge partiel des honoraires d'avocat pour l'instance devant le conseil de prud'hommes, - Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la prise en charge partiel des honoraires d'avocat pour l'instance devant le conseil de prud'hommes, - Condamner Madame [V] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 16 AVRIL 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YU Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01066 APPELANTE Madame [P] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Noémie CAPERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263 INTIMÉS Madame [Z] [L] divorcée [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991 Monsieur [J] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [V] a été engagée par la famille [I] (Mme [Z] [L] divorcée [I] et M. [J] [I], ci-après les consorts [I]) et la famille [Y] en qualité d'auxiliaire parentale dans le cadre d'une garde partagée d'enfant par contrat à durée indéterminée du 25 mai 2013 avec effet au 2 septembre 2013. La convention collective applicable est la convention collective de branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 24 novembre 1999. La famille [Y] a mis un terme au contrat au cours de l'année scolaire 2017/2018. Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre les consorts [I] et Mme [V] le 9 juillet 2018 dans le cadre d'une garde partagée avec la famille [D]. Mme [V] a été engagée en qualité de garde d'enfants pour une durée de 49 heures par semaine et un salaire de 1936 euros, la quote-part de la famille [I] a été fixée à 1 065 euros. Par lettre du 2 août 2019, les consorts [I] ont signifié à Mme [V] la fin du contrat de travail en application des articles 15 et 12 du contrat. Ils précisaient ainsi que la salariée avait mis fin au contrat la liant à la famille [D] et invoquaient également l'entrée à l'école maternelle de leur fille. Le 5 février 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de sommes en suite de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 7 mars 2022, notifié le 9 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré les demandes irrecevables pour cause de prescription, débouté les défendeurs de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de la salariée. Le 26 avril 2022, Mme [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée partiellement par décision du 18 mai suivant. Elle a interjeté appel le 16 juin 2022. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en totalité Statuant à nouveau : - Dire et juger l'ensemble de ses actions non prescrites, - Dire et juger l'ensemble de ses demandes recevables, - Fixer le salaire de référence à la somme de 1 423,16 euros bruts, - Juger que sa date d'entrée est le 2 septembre 2013, - Dire et juger qu'elle a été licenciée par les consorts [I], - Dire et juger la procédure de licenciement de Madame [V] irrégulière, En conséquence : - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à lui verser les sommes suivantes : o 1 423,16 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, o 1 868,50 euros au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement, o 143,14 euros à titre d'intérêts de retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement, à parfaire, o 3 737 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier de privation de l'indemnité légale de licenciement, o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement, o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux de fin de contrat erronés, Le tout assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, - Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir et mentionnant notamment une ancienneté au 2 septembre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document, astreinte à liquider par la cour de céans, - Débouter Madame et Monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes, Débouter Madame et Monsieur [I] de leur demandes au titre : - de l'indemnité de préavis non effectué, - des dommages-intérêts pour procédure abusive, - de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel - des dépens, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à payer à Maître [G], avocate du bénéficiaire de l'aide, la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la première instance, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à payer à Maître [G], avocate du bénéficiaire de l'aide, la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à régler à Madame [V] les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, les consorts [I] demandent à la cour de : Les recevoir en leurs présentes écritures et, y faisant droit, A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les demandes formulées par Mme [V] irrecevables pour cause de prescription, - Prononcer la prescription de l'action introduite par Mme [V] et en conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [V] au titre de : * dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, * rappel d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement, * dommages et intérêts pour non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement, * intérêts de retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement, * dommages et intérêts pour préjudice financier de privation de l'indemnité légale de licenciement, * dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement. - Infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts qu'ils ont formulée par eux au titre du préavis et, - Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 794,70 euros (1 397,35 x 2) à titre d'indemnisation à raison de l'inexécution de son préavis, - Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux erronés, A titre subsidiaire Si par l'impossible la cour devait infirmer le jugement et, ainsi, considérer les demandes formulées par Mme [V] comme étant recevables, il conviendra de : - fixer son de référence à la somme de 1 397,35 euros, - la débouter de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-paiement total de l'indemnité compensatrice de préavis, - la condamner à leur payer la somme de 2 794,70 euros à titre d'indemnité pour le préavis non effectué, - ramener le montant du reliquat de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1868,50 euros, - la débouter de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-paiement partiel de l'indemnité de licenciement - la débouter de ses demandes formulées au titre : * des intérêts de retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement, * des dommages et intérêts pour préjudice financier de privation de l'indemnité légale de licenciement, * des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-paiement partiel de l'indemnité légale de licenciement. * des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, En tout état de cause - Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la prise en charge partiel des honoraires d'avocat pour l'instance devant le conseil de prud'hommes, - Condamner Mme [V] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la prise en charge partiel des honoraires d'avocat pour l'instance devant le conseil de prud'hommes, - Condamner Madame [V] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. MOTIFS Sur la prescription des demandes Il convient à titre liminaire de rappeler les éléments de chronologie suivants : - date de notification du licenciement : entre le 2 et le 7 août 2019, - date de réception des documents sociaux de fin de contrat : début du mois de septembre 2019, - date de la demande d'aide juridictionnelle : 6 octobre 2020, - date de la décision d'aide juridictionnelle : 7 décembre 2020, - date de saisine du conseil de prud'hommes : 5 février 2021. - Sur le délai de prescription applicable La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La salariée soutient que le délai de prescription applicable à sa demande au titre de l'ancienneté est le délai biennal de L.1471-1 se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Concernant l'action portant sur la délivrance des documents de fin de contrat et la demande de dommages et intérêts pour la remise de documents erronés, elle estime qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. Concernant les demandes au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, rappel de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour non paiement partiel de cette indemnité elle estime qu'elles relèvent du délai d'un an prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. L'employeur réplique que les demandes de la salariée se rattachent à la rupture du contrat de travail et à cet égard sont soumises au délai d'un an prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Concernant la détermination de l'ancienneté de la salariée, l'exposé du litige mentionne que la salariée demande au conseil de prud'hommes de « dire et juger » que sa date d'entrée est le 2 septembre 2013. L'exposé de la position de la salariée par le conseil de prud'hommes montre que la salariée a sollicité la régularisation de ses documents de fin de contrat en demandant que son ancienneté soit reprise à la date du premier contrat. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la salariée sa demande tendant à voir fixée son ancienneté au 2 septembre 2013 ne se rapporte pas à l'exécution mais à la rupture du contrat de travail. Sa demande est donc soumise au délai d'un an régissant les actions relatives à la rupture du contrat de travail. Pour ce qui est de l'obligation de remise de documents de fin de contrat pesant sur l'employeur les articles L. 1234-19 et suivants du code du travail qui régissent les diverses obligations à ce titre les lient toutes à l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Les arrêts cités par la salariée se rapportant à l'application des dispositions générales relatives aux actions de nature mobilière sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 modifiée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a instauré pour les actions se rapportant à la rupture du contrat de travail un délai d'action spécial d'un an. Les lois spéciales dérogeant aux lois générales, il convient d'en conclure que l'action en délivrance de documents sociaux conformes et l'action en réparation du préjudice éventuellement causé par la mauvaise exécution de cette obligation se prescrivent par un an. Il résulte de ces éléments que l'ensemble des demandes de la salariée se rapportent à la rupture du contrat de travail et partant sont soumises au délai d'un an prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Sur le point de départ du délai de prescription et le cours de la prescription L'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail fixe le délai de douze mois pour agir à compter de la notification de la rupture. Pour les demandes de la salariée se rapportant au rappel d'indemnité de licenciement, aux demandes de dommages et intérêts afférentes, à la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement le point de départ du délai de prescription est celui de la notification de la rupture. Il n'est versé aucun élément aux débats permettant de connaître avec certitude la date à laquelle la décision de rupture du contrat a été notifiée à la salariée. Toutefois celle-ci indique dans ses écritures que la notification a eu lieu entre le 2 et le 7 août 2019. Il conviendra ainsi de retenir qu'au plus tard le point de départ du délai de prescription de ces actions est le 7 août 2019. Pour ce qui est de la remise des documents de fin de contrat comportant des mentions erronées et des actions qui y sont liées le délai de prescription ne peut courir tant que l'employeur ne les a pas transmis. Au cas présent les parties s'accordent à reconnaître que les documents, datés des 26 et 28 août 2019, ont été transmis au début du mois de septembre 2019. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription. La salariée rappelle les dispositions de l'article 2234 du code civil, elle précise qu'après avoir tenté de trouver une issue amiable au litige, elle s'est trouvée empêchée d'agir en raison de la grève des avocats et du premier confinement en sorte qu'elle n'a pu solliciter l'aide juridictionnelle que le 6 octobre 2020. Elle soutient qu'elle s'est trouvée empêchée d'agir entre le 1er janvier et le 11 mai 2020 en sorte que, compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle, elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 11 janvier 2021 inclus. Aux termes de l'article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Aux termes de l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Concernant le mouvement de grève des avocats invoqué par la salariée, il sera relevé que dès le mois d'octobre 2019 la salariée s'était rapprochée d'un syndicat dont le représentant a à deux reprises écrit à l'employeur en indiquant en dernier lieu dans une lettre du 17 octobre 2019 qu'à défaut de réponse la salariée saisirait le conseil de prud'hommes. Il en résulte que dès l'automne 2019 la salariée avait entrepris des démarches pour porter ses réclamations. Cette dernière pouvait être assistée ou représentée par un défenseur syndical et saisir le conseil de prud'hommes ou déposer dès ce moment une demande d'aide juridictionnelle. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune démarche par laquelle elle a tenté de prendre attache avec un avocat au début de l'année 2020 qui se serait soldée par un échec. Dans de telles circonstances, elle ne démontre pas que, pour ce qui la concerne, le mouvement de grève des avocats constituait un cas de force majeure l'ayant empêchée d'agir. Concernant la crise sanitaire, compte tenu de la survenance de la pandémie liée à la propagation du virus SARS-CoV-2, des dispositions particulières ont été adoptées par les pouvoirs publics concernant les délais de prescription venant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Par ordonnance n°2020-306 du 5 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, il a été prévu que, pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, toute action en justice qui aurait dû être accomplie pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Ces dispositions ont été modifiées par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire qui a prévu, pour les mêmes actions que, pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, toute action en justice qui aurait dû être accomplie au cours de la période susvisée sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Ces dispositions spécifiques ne concernaient pas la salariée dans la mesure où le délai de prescription n'était pas échu entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Toutefois, ces dispositions montrent que pendant cette période, le législateur a pris des dispositions spécifiques pour tenir compte d'une impossibilité d'agir liée à l'émergence d'une crise sanitaire. Ainsi que le relève la salariée une période de confinement total a été instaurée pour la période du 17 mars au 11 mai 2020 interdisant tout déplacement. De même, ainsi qu'elle le relève le fonctionnement normal des juridictions a été impacté ce qui empêchait toute démarche de la part de la salariée. Il convient de considérer que la salariée démontre s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir entre le 17 mars et le 11 mai 2020 en raison d'un cas de force majeure ce qui a suspendu d'autant le cours de la prescription. Au regard des points de départs des délais de prescription ci avant énoncés, de la durée de la suspension de la prescription et de la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, il convient de conclure que les actions dont le point de départ est le 7 août 2019 sont prescrites. Pour les demandes dont le point de départ est au début du mois de septembre 2019, celles-ci n'étaient prescrites au jour du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. En application de l'article 38 du décret n°911266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, un nouveau délai a alors commencé à compter de la date d'admission provisoire. Au cas présent cette date n'est pas précisée mais il convient de relever que la décision est datée du 7 décembre 2020 et que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2021. Il convient d'en déduire que ces demandes ne sont pas prescrites. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les premières irrecevables comme prescrites et infirmé en ce qu'il a déclaré les secondes irrecevables comme prescrites. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer au fond sur les premières demandes. Il sera ajouté que dans ces conditions la demande de fixation d'un salaire de référence sur laquelle la salariée s'appuie pour fonder sa demande au titre de paiement de sommes réclamées en suite de la rupture du contrat de travail : complément d'indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement est sans objet en sorte que la salariée sera déboutée de sa demande. Sur le fond Sur les demandes au titre de la remise des documents de fin de contrat Il convient de statuer sur les demandes recevables à savoir la remise de documents sociaux de fin de contrat erronés et le préjudice en résultant ainsi que la remise de documents sociaux conformes. Il ressort des documents de fin de contrat datés des 26 et 28 août 2019 remis à la salariée qu'est mentionnée une date de début de contrat au 3 septembre 2018 (pièces 14 à 16 de l'appelante). La salariée revendique une date d'ancienneté au 2 septembre 2013 ce qui n'est pas contesté par les intimés (page 15 de leurs écritures). En conséquence, il convient d'ordonner aux employeurs de remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte. Il sera précisé que les salaires devront être mentionnés en brut. Concernant le préjudice subi par la salariée en raison de ces mentions erronées, celle-ci produit uniquement les lettres de rappel du conseiller du syndicat auquel elle s'est adressée mais ne justifie pas de l'existence du préjudice subi. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande au titre du préavis non exécuté La lettre de rupture du contrat de travail adressée par les consorts [I] à Mme [V] est ainsi rédigée « Je vous rappelle qu'en application de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, votre préavis est de deux mois à compter de la réception de la présente. Toutefois, si vous n'entendez pas honorer votre préavis à votre retour de congés le 26 août prochain à 9h, je vous remercie de bien vouloir me le confirmer par écrit dans les meilleurs délais. Dans l'attente, nous vous prions de recevoir, chère [E], l'expression de nos cordiales salutations. » (pièce 13 de l'appelante) A quoi la salariée a répondu dans une lettre du 14 août 2019 ( pièce 35 de l'appelante) « Je vous confirme à nouveau et par écrit que je ne souhaite pas effectuer mon préavis de licenciement à compter du 26 août 2019 ayant conscience qu'à partir de ce jour je serai à compter de cette date en préavis non effectué et non rémunéré. Je vous remercie par avance de bien vouloir m'adresser mon bulletin de salaire du mois d'août et mon solde de tout compte ». Cet échange établit que l'inexécution du préavis par la salariée avait été décidée d'un commun accord entre les parties et qu'elles ont tenu chacune à formaliser la situation par écrit afin de préserver ses droits. Cet élément est conforté par l'établissement de documents de fin de contrat datés des 28 et 26 août 2019 et l'absence d'échanges ultérieurs à ce sujet. En conséquence, le jugement ayant omis de statuer sur ce point, il convient de débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation au titre du préavis non effectué. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol. En application de ces dispositions et de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, suppose la démonstration d'une faute. Il résulte des développements précédents que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les demandes de la salariée n'étaient pas toutes manifestement irrecevables pour cause de prescription. Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure est née en raison du silence gardé par les employeurs aux demandes de la salariée concernant l'ancienneté portée sur ses documents de fin de contrat dont ils reconnaissent aujourd'hui qu'elle était fondée. Enfin, aucun élément ne permet de retenir, comme le soutiennent les employeurs, l'intention de nuire de la salariée à leur égard ou sa mauvaise foi. Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes se rapportant à la remise de documents de fin de contrat et à la demande indemnitaire s'y rapportant, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant REJETTE la fin de non-recevoir concernant la demande de remise de documents de fin de contrat et la demande indemnitaire s'y rapportant, DIT que la demande de remise de documents de fin de contrat et la demande indemnitaire s'y rapportant sont recevables, ORDONNE à Mme [Z] [L] divorcée [I] et M. [J] [I] de remettre à Mme [P] [V] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt en précisant que la date d'ancienneté de la salariée est le 2 septembre 2013 et en faisant figurer les salaires dans leur montant brut, IMPARTIT à Mme [Z] [L] divorcée [I] et M. [J] [I] un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt pour s'exécuter, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, DIT n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1cb79cdc6046d478942e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel