Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cdb5cdc6046d47897041
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/14684 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4RN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 août 2025 Date de saisine : 08 septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux Décision attaquée : n° 25/00691 rendue par le Président du TJ d'Evry le 13 juin 2025 Appelante : S.C.I. [Adresse 1], défendeur à l'incident,représentée par Me Remo Franchitto, avocat au barreau de Paris, toque : D 1628 Intimés : Madame [R]-[H] [L] Monsieur [K] [Z] Madame [Q] [Z] Madame [D] [Z] Monsieur [U] [Z] Syndic. de copro. RESIDENCE [Localité 1], demandeur à l'incident, représentée par Me Jennifer Poirret de la SELARL Ad Litem Juris, avocat au barreau d'Essonne ORDONNANCE D'INCIDENT (Circuit court) (4 pages) Nous, Michel Rispe, président, Assisté de Jeanne Pambo, greffier, ******** Vu l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry ; Vu la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 20 août 2025, au nom de la société civile immobilière [Adresse 1], tendant à obtenir la réformation de ladite ordonnance par la critique de ses chefs suivants: ' condamne la société [Adresse 1] à procéder, dans le local constituant le lot n°1 situé au sein résidence [Localité 1], située [Adresse 1] à [Localité 2], à retirer l'ensemble des branchements électriques illicites, et ce sans délai à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois, dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, autorise le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1], située [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société Sergic, à faire poser des portes anti-squat à l'entrée du local constituant le lot n°1 situé au sein de la copropriété à compter du départ effectif ou de l'expulsion de Mme [R] [L], M. [K] [Z], Mme [Q] [Z], M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] et de tous occupants de leur chef, condamne in solidum la société [Adresse 1], Mme [R] [L], M. [K] [Z], Mme [Q] [Z], M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] aux dépens de l'instance en référé, condamne in solidum la société [Adresse 1], Mme [R] [L], M. [K] [Z], Mme [Q] [Z], M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Sergic, une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ' ; Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire adressé le 2 octobre 2025 par le greffe aux parties, au visa de l'article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 19 mars 2026 et la date de plaidoirie au 14 avril 2026, et portant rappel de l'intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige ; Vu les conclusions d'appelante n°1 de la société 37 [Localité 1] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 ; Vu les conclusions n°1 d'intimée et d'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2015 étendant la dévolution de l'appel aux chefs de la décision entreprise en ce qu'elle a 'dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes visant à remettre en état ou faire cesser un trouble manifestement illicite formées par le syndicat des copropriétaires et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes' ; Vu les conclusions n° 2 de la société 37 [Localité 1] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 ; Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, aux fins d'entendre le président de la chambre : déclarer irrecevables les conclusions d'appelante n°2 de la société 37 [Localité 1] en réponse à l'appel incident, ainsi que les pièces qui y sont visées, condamner la société 37 [Localité 1] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Vu les conclusions en réponse à incident de la société [Adresse 1] notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, aux fins d'entendre : rejeter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 500 euros à la société [Adresse 1] outre aux dépens. Vu la convocation adressée aux parties par le greffe le 2 avril 2026 afin qu'elles comparaissent à l'audience de conférence du 9 avril 2026 à 10 heures en salle de procédure, pour qu'il soit statué sur l'incident. Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure. Sur ce, Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.' Comme le prévoit l'article 902 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'. Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l'espèce, l'article 906-1 du code de procédure civile prévoit : 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.' En outre, dans sa version applicable à l'espèce, l'article 906-2 du même code dispose : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article'. Par application de l'article 906-4 alinéa 1er du même code, 'le président de la chambre saisie déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4". Selon l'article 914-3, alinéa 1er, de ce code, 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. Par ailleurs, aux termes de l'article 562, alinéa 1er, du même code 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. Il convient de rappeler qu'il est acquis que l'intimé peut, par conclusions, interjeter appel incident de chefs du jugement non visés dans l'appel principal (cf. Cass. 2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n°18-24.606), l'appel incident ayant pour conséquence d'élargir la dévolution opérée par l'appel principal quant à l'objet du litige. Il est encore admis que l'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement (cf. Cass. 2ème Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n 22-17.732). Il revient par la suite à la cour d'examiner tous les chefs qui ont été expressément critiqués par les parties. Il est est constant que le principe de concentration instauré par les dispositions précitées porte uniquement sur les prétentions, non sur les moyens. Dès lors, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction (cf. Cass. 2ème Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-18.382). Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que l'intimée a conclu pour la première fois le 11 décembre 2015, élevant un appel incident concernant les chefs suivants de la décision entreprise : 'dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes visant à remettre en état ou faire cesser un trouble manifestement illicite formées par le syndicat des copropriétaires et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes'. Il n'est pas davantage contesté que c'est le 16 mars 2026 que la société [Adresse 1] a répliqué à ces conclusions et a aussi communiqué les pièces suivantes : pièce 3 : jugement du 20 janvier 2025 pièce 4 : facture de la société BatiCadre concernant les travaux de débroussaillage pièce 5 : attestation du 1er décembre 2025 de la société BatiCadre pièce 6 : taxes foncières pièce 7 : décompte de charges de copropriété pièce 8 : convention de trésorerie pièce 9 : attestation de la société LD expertise et conseil du 18 novembre 2025 pièce 10 : devis de la société Oxybat pour l'installation de porte anti squat. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] soutient que les conclusions de la société [Adresse 1] devraient être écartées du débat alors que celle-ci disposait d'un délai expirant le 11 février 2026 pour remettre ses conclusions en réponse à l'appel incident et que faute d'avoir été notifiées avant le 11 février 2026, les conclusions d'appelant n°2 et en réponse à l'appel incident doivent être déclarées irrecevables. Il soutient qu' 'il en est de même des pièces notifiées le même jour', sans apporter plus amples précisions. Au contraire, rappelant qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance dans la mesure où elle a été condamnée sous astreinte à effectuer des travaux avant même le départ effectif des occupants sans droit ni titre, la société 37 [Localité 1] fait valoir que c'est à tort que syndicat des copropriétaires sollicite le rejet pur et simple de l'ensemble de ses conclusions et pièces sans faire de distinction, alors qu'elle a conclu à nouveau en tant qu'appelante. Elle précise que l'intégralité des pièces a été produite à l'appui des faits qu'elle expose dans l'exposé du litige et viennent à l'appui de ses demandes au titre de son appel et non uniquement au titre du rejet de l'appel incident. S'il résulte des dispositions précitées de l'article 906-2, alinéa 3 du code de procédure civile qu'il appartient à un appelant de formuler de nouvelles prétentions répliquant à un appel incident dans un délai de deux mois, tel n'est pas le cas s'agissant d'articuler de nouveaux moyens ou de verser de nouvelles pièces pour développer la critique des chefs de jugement visés dans l'appel principal. Ainsi, dès lors que les conclusions que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] entend voir écarter répondent aux siennes notamment quant aux chefs visés par l'appel principal, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables. De plus, rien ne justifie que les pièces versées par la société [Adresse 1] soient déclarées irrecevables. Les dépens de l'incident seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1], qui conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] sera condamné à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] aux fins de déclarer irrecevables les conclusions n°2 de la société [Adresse 1], notifiées et remises par voie électronique le 16 mars 2026, ainsi que les pièces communiquées par celle-ci le même jour ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] aux dépens de l'incident; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Paris, le 16 avril 2026 Le greffier, Le président, Copie au dossier Copie aux avocats
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