Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1ce28cdc6046d47897875
- Date
- 16 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 5 décembre 2023, la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la société CEGC) a délivré à la société La Motte un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien sis [Adresse 3] à [Localité 4]. 2. La société CEGC a assigné la société La Motte, par acte du 29 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens et a dénoncé, le 1er mars 2024, cette assignation au Trésor public, créancier inscrit. 3. Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l'exécution a : - autorisé la société La Motte à procéder à la vente amiable du bien immobilier au prix minimal de 180 000 euros ; - fixé la créance de la société CEGC à la somme de 127 138,19 euros, suivant décompte arrêté au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 2 636,65 euros ; - renvoyé à l'audience du mardi 9 Septembre 2025 pour statuer sur la poursuite de la procédure de saisie, la présente notification valant convocation des parties ; - rappelé à la société La Motte que, sur simple demande du créancier poursuivant, il devra rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien le projet de vente amiable ; - rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente ; - condamné la société La Motte aux dépens ; 4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Auxerre a condamné la société La Motte à payer à la société CEGC la somme de 88 728,20 euros avec intérêts au taux de 4,3 % sur la somme de 82 768,64 euros à compter du 10 décembre 2015, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a retenu que la société La Motte ne démontrait pas avoir acquitté sa dette et que, faute de contestation sur le dernier décompte, il y avait lieu de considérer que la créance était certaine, liquide et exigible. Il a par ailleurs retenu que la société La Motte avait accompli des diligences en vue d'apurer sa dette, notamment par la mise en vente du bien saisi, de sorte qu'il y avait lieu de lui accorder un délai pour procéder à la vente amiable. 5. Par déclaration du 2 juin 2025, la société La Motte a interjeté appel de ce jugement. 6. Autorisée par ordonnance du 18 juin 2025, la société La Motte a assigné la société CEGC selon la procédure à jour fixe, par acte du 27 juin 2025, pour l'audience du 11 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 7. Aux termes de son assignation déposée par voie électronique le 7 juillet 2025, la société La Motte demande à la cour d'appel de : - constater que la décision du tribunal de grande instance du 23 avril 2018 la condamne à payer à la société CEGC la somme de 88 728,20 euros ; - constater que dans l'exposé du litige, le juge de l'exécution indique que la société CEGC reconnaît avoir commis une erreur dans le décompte de sa créance visé au commandement de payer et qu'il y a lieu de retenir les sommes reprises dans le jugement du 23 avril 2018 uniquement à son encontre ; En conséquence, - infirmer la décision du juge de l'exécution en date du 13 mai 2025 en ce qu'elle fixe la créance de la société CEGC à la somme de 127 138,19 euros, suivant décompte arrêté au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs ; - fixer la créance de la société CEGC à la somme de 88 728,20 euros en principal ; - condamner la société CEGC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 8. La société La Motte expose que la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté lui a consenti, par acte du 2 novembre 2009, un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement de M. et Mme [M], d'une part, et de la société CEGC, d'autre part, et qu'après avoir désintéressé la banque, cette dernière a engagé une action en paiement contre elle et les époux [M]. 9. Elle fait valoir que le décompte de créance comprend et détaille la créance dont elle est en effet débitrice en exécution du jugement du 23 avril 2018, mais également des créances dont les époux [M] sont redevables en leur qualité de caution, chacun pour un montant en principal de 26 615,48 euros, de sorte que le montant de 157 908,26 euros sollicité à son égard est erroné, ce que la société CEGC a admis au cours de l'instance devant le juge de l'exécution. 10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société CEGC demande à la cour d'appel de : - la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit, - confirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 127 138,19 euros arrêtée au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs ; En conséquence, - débouter la société La Motte de sa demande d'infirmation du jugement d'orientation du 13 mai 2025 en ce qu'il a retenu sa créance à la somme de 127 138,19 euros arrêté au 10 mars 2025 outre intérêts postérieurs ; - débouter la société La Motte de sa demande en fixation de sa créance à la somme de 88 728,20 euros en principal ; - débouter la société La Motte de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société La Motte au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 11. La société CEGC fait valoir qu'en sollicitant l'infirmation du jugement, la société La Motte remet en cause le principe du titre exécutoire du 23 avril 2018 qui est définitif, cette dernière omettant de rappeler que des intérêts au taux de 4,30 % sont dus depuis le 10 décembre 2015, outre une capitalisation des intérêts. 12. Elle ajoute que le bien saisi a fait l'objet d'une vente amiable selon acte du 1er octobre 2025 pour la somme de 190 042,27 euros et que la société La Motte a procédé, par l'entremise de son notaire, au paiement de la somme de 127 138,19 euros, ce dont il résulte que cette dernière a en réalité accepté le montant total actualisé de la créance en principal, intérêts frais et accessoires, tels que retenus tant par le tribunal le 23 avril 2018, que par le juge de l'exécution. 13. Par un avis adressé par voie électronique, le 30 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen, fondé sur l'article 553 du code de procédure civile, tiré de l'irrecevabilité de l'appel, ce dernier n'ayant pas été dirigé contre l'ensemble des parties au jugement attaqué. 14. Dans des observations adressées le 8 avril 2026, la société La Motte fait valoir qu'elle doit pouvoir répondre à des écritures tardives en application de l'article 923 du code de procédure civile, qu'en refusant de faire droit à la demande conjointe des parties de renvoi de l'audience, la cour d'appel l'a privée de la possibilité de régulariser la procédure à l'égard du Trésor public, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, comme de répondre aux écritures adverses qui n'ont pas soulevé cette fin de non-recevoir, que le renvoi ne préjudiciait pas à l'affaire, le bien ayant été vendu et le débat portant uniquement sur le quantum de la créance de la CEGC et que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire. Elle sollicite la réouverture des débats et la fixation d'une nouvelle date de plaidoiries, aux fins de respect du contradictoire. 15. Dans des observations adressées le 9 avril 2026, la société CEGC fait valoir, en substance, que l'appel est irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09700 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLONC Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/00285 APPELANTE S.C.I. LA MOTTTE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat plaidant INTIMÉE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 5 décembre 2023, la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la société CEGC) a délivré à la société La Motte un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien sis [Adresse 3] à [Localité 4]. 2. La société CEGC a assigné la société La Motte, par acte du 29 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens et a dénoncé, le 1er mars 2024, cette assignation au Trésor public, créancier inscrit. 3. Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l'exécution a : - autorisé la société La Motte à procéder à la vente amiable du bien immobilier au prix minimal de 180 000 euros ; - fixé la créance de la société CEGC à la somme de 127 138,19 euros, suivant décompte arrêté au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 2 636,65 euros ; - renvoyé à l'audience du mardi 9 Septembre 2025 pour statuer sur la poursuite de la procédure de saisie, la présente notification valant convocation des parties ; - rappelé à la société La Motte que, sur simple demande du créancier poursuivant, il devra rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien le projet de vente amiable ; - rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente ; - condamné la société La Motte aux dépens ; 4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Auxerre a condamné la société La Motte à payer à la société CEGC la somme de 88 728,20 euros avec intérêts au taux de 4,3 % sur la somme de 82 768,64 euros à compter du 10 décembre 2015, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a retenu que la société La Motte ne démontrait pas avoir acquitté sa dette et que, faute de contestation sur le dernier décompte, il y avait lieu de considérer que la créance était certaine, liquide et exigible. Il a par ailleurs retenu que la société La Motte avait accompli des diligences en vue d'apurer sa dette, notamment par la mise en vente du bien saisi, de sorte qu'il y avait lieu de lui accorder un délai pour procéder à la vente amiable. 5. Par déclaration du 2 juin 2025, la société La Motte a interjeté appel de ce jugement. 6. Autorisée par ordonnance du 18 juin 2025, la société La Motte a assigné la société CEGC selon la procédure à jour fixe, par acte du 27 juin 2025, pour l'audience du 11 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 7. Aux termes de son assignation déposée par voie électronique le 7 juillet 2025, la société La Motte demande à la cour d'appel de : - constater que la décision du tribunal de grande instance du 23 avril 2018 la condamne à payer à la société CEGC la somme de 88 728,20 euros ; - constater que dans l'exposé du litige, le juge de l'exécution indique que la société CEGC reconnaît avoir commis une erreur dans le décompte de sa créance visé au commandement de payer et qu'il y a lieu de retenir les sommes reprises dans le jugement du 23 avril 2018 uniquement à son encontre ; En conséquence, - infirmer la décision du juge de l'exécution en date du 13 mai 2025 en ce qu'elle fixe la créance de la société CEGC à la somme de 127 138,19 euros, suivant décompte arrêté au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs ; - fixer la créance de la société CEGC à la somme de 88 728,20 euros en principal ; - condamner la société CEGC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 8. La société La Motte expose que la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté lui a consenti, par acte du 2 novembre 2009, un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement de M. et Mme [M], d'une part, et de la société CEGC, d'autre part, et qu'après avoir désintéressé la banque, cette dernière a engagé une action en paiement contre elle et les époux [M]. 9. Elle fait valoir que le décompte de créance comprend et détaille la créance dont elle est en effet débitrice en exécution du jugement du 23 avril 2018, mais également des créances dont les époux [M] sont redevables en leur qualité de caution, chacun pour un montant en principal de 26 615,48 euros, de sorte que le montant de 157 908,26 euros sollicité à son égard est erroné, ce que la société CEGC a admis au cours de l'instance devant le juge de l'exécution. 10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société CEGC demande à la cour d'appel de : - la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit, - confirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 127 138,19 euros arrêtée au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs ; En conséquence, - débouter la société La Motte de sa demande d'infirmation du jugement d'orientation du 13 mai 2025 en ce qu'il a retenu sa créance à la somme de 127 138,19 euros arrêté au 10 mars 2025 outre intérêts postérieurs ; - débouter la société La Motte de sa demande en fixation de sa créance à la somme de 88 728,20 euros en principal ; - débouter la société La Motte de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société La Motte au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 11. La société CEGC fait valoir qu'en sollicitant l'infirmation du jugement, la société La Motte remet en cause le principe du titre exécutoire du 23 avril 2018 qui est définitif, cette dernière omettant de rappeler que des intérêts au taux de 4,30 % sont dus depuis le 10 décembre 2015, outre une capitalisation des intérêts. 12. Elle ajoute que le bien saisi a fait l'objet d'une vente amiable selon acte du 1er octobre 2025 pour la somme de 190 042,27 euros et que la société La Motte a procédé, par l'entremise de son notaire, au paiement de la somme de 127 138,19 euros, ce dont il résulte que cette dernière a en réalité accepté le montant total actualisé de la créance en principal, intérêts frais et accessoires, tels que retenus tant par le tribunal le 23 avril 2018, que par le juge de l'exécution. 13. Par un avis adressé par voie électronique, le 30 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen, fondé sur l'article 553 du code de procédure civile, tiré de l'irrecevabilité de l'appel, ce dernier n'ayant pas été dirigé contre l'ensemble des parties au jugement attaqué. 14. Dans des observations adressées le 8 avril 2026, la société La Motte fait valoir qu'elle doit pouvoir répondre à des écritures tardives en application de l'article 923 du code de procédure civile, qu'en refusant de faire droit à la demande conjointe des parties de renvoi de l'audience, la cour d'appel l'a privée de la possibilité de régulariser la procédure à l'égard du Trésor public, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, comme de répondre aux écritures adverses qui n'ont pas soulevé cette fin de non-recevoir, que le renvoi ne préjudiciait pas à l'affaire, le bien ayant été vendu et le débat portant uniquement sur le quantum de la créance de la CEGC et que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire. Elle sollicite la réouverture des débats et la fixation d'une nouvelle date de plaidoiries, aux fins de respect du contradictoire. 15. Dans des observations adressées le 9 avril 2026, la société CEGC fait valoir, en substance, que l'appel est irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile. MOTIVATION 16. L'affaire, appelée à l'audience du 11 février 2026, a été retenue à cette date et il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi de la société La Motte. Sur la recevabilité de l'appel : 17. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 18. En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 précité, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. 19. En l'espèce, le jugement du 13 mai 2025 a été rendu entre la société CEGC, créancier poursuivant, la société La Motte, débitrice saisie, et le Trésor public de [Localité 5], créancier inscrit. 20. L'appel n'a été formé, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'appel, qu'à l'encontre de la société CEGC, sans que le Trésor public, partie au jugement attaqué, n'ait été intimé. 21. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 22. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société La Motte, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens. 23. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société La Motte, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Déclare l'appel irrecevable ; Y ajoutant, Condamne la société La Motte aux dépens ; Déboute la société La Motte de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Motte à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1ce28cdc6046d47897875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel