Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1ce41cdc6046d47897a47
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Banque CIC Est a accordé à M. [M] [Z] un crédit renouvelable dit crédit en réserve validé le 16 novembre 2017 pour une durée d'un an, d'un montant maximal autorisé de 20 000 euros remboursable au taux d'intérêts de 2,80 % l'an selon 60 échéances mensuelles de 369,69 euros chacune. A la suite d'échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque CIC Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte du 12 mars 2024, la société Banque CIC Est a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du crédit lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable et a condamné la société CIC Est aux dépens. Pour statuer ainsi, et après avoir rappelé qu'une réouverture des débats avait été ordonnée afin de voir produire un historique complet du crédit, le juge a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que la banque ait procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit dès son premier renouvellement, accompagnée d'un bordereau-réponse ainsi que l'exige l'article L. 312-77 du code de la consommation. Il a considéré qu'il ne lui incombait pas de procéder à des calculs complexes en l'absence de production d'un décompte unique afin de s'assurer que l'action n'était pas atteinte par la forclusion. Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2025, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Banque CIC Est demande à la cour : - de la recevoir en son appel, - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé l'action irrecevable, en conséquence, - de la recevoir en l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 16 962,95 euros arrêtée au 20 novembre 2023 sous réserve des intérêts de retard au taux de 2,80 % l'an à compter du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement, - de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par la Selarl CB Avocats par le ministère de Maître Emmanuel Constant, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique produire aux débats les lettres de renouvellement adressées à M. [Z] de 2018 à 2022 lesquelles sont conformes aux exigences légales. Elle estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute communiquer un historique de compte complet permettant de vérifier que toutes les utilisations ont fait l'objet de remboursements et que l'unique utilisation subsistante a bien fait l'objet d'un accord de la part de M. [Z] le 2 février 2022, avec une première échéance impayée au 31 mai 2023. Elle conteste toute forclusion en raison d'une assignation délivrée le 12 mars 2024. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [Z] par acte remis à étude le 10 juin 2025. Il n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026. A l'audience, après examen des pièces, il a été constaté que la FIPEN produite n'était pas revêtue de la signature de l'emprunteur et alors que l'intimé ne comparaissait pas. Or, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552), la première chambre de la Cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque. Par message RPVA du 25 février 2026, la cour a dès lors invité le conseil de la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 10 mars 2026. Suivant message RPVA du 27 février 2026, le conseil de la société CIC Est a indiqué ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la remise de la FIPEN en soulignant qu'il était difficile pour un établissement de crédit de se conformer à une jurisprudence de 2023 pour un contrat remontant à 2017 et une utilisation antérieure remontant à 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07184 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGVL Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-24-000469 APPELANTE La BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 INTIMÉ Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Banque CIC Est a accordé à M. [M] [Z] un crédit renouvelable dit crédit en réserve validé le 16 novembre 2017 pour une durée d'un an, d'un montant maximal autorisé de 20 000 euros remboursable au taux d'intérêts de 2,80 % l'an selon 60 échéances mensuelles de 369,69 euros chacune. A la suite d'échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque CIC Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte du 12 mars 2024, la société Banque CIC Est a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du crédit lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable et a condamné la société CIC Est aux dépens. Pour statuer ainsi, et après avoir rappelé qu'une réouverture des débats avait été ordonnée afin de voir produire un historique complet du crédit, le juge a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que la banque ait procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit dès son premier renouvellement, accompagnée d'un bordereau-réponse ainsi que l'exige l'article L. 312-77 du code de la consommation. Il a considéré qu'il ne lui incombait pas de procéder à des calculs complexes en l'absence de production d'un décompte unique afin de s'assurer que l'action n'était pas atteinte par la forclusion. Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2025, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Banque CIC Est demande à la cour : - de la recevoir en son appel, - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé l'action irrecevable, en conséquence, - de la recevoir en l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 16 962,95 euros arrêtée au 20 novembre 2023 sous réserve des intérêts de retard au taux de 2,80 % l'an à compter du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement, - de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par la Selarl CB Avocats par le ministère de Maître Emmanuel Constant, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique produire aux débats les lettres de renouvellement adressées à M. [Z] de 2018 à 2022 lesquelles sont conformes aux exigences légales. Elle estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute communiquer un historique de compte complet permettant de vérifier que toutes les utilisations ont fait l'objet de remboursements et que l'unique utilisation subsistante a bien fait l'objet d'un accord de la part de M. [Z] le 2 février 2022, avec une première échéance impayée au 31 mai 2023. Elle conteste toute forclusion en raison d'une assignation délivrée le 12 mars 2024. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [Z] par acte remis à étude le 10 juin 2025. Il n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026. A l'audience, après examen des pièces, il a été constaté que la FIPEN produite n'était pas revêtue de la signature de l'emprunteur et alors que l'intimé ne comparaissait pas. Or, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552), la première chambre de la Cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque. Par message RPVA du 25 février 2026, la cour a dès lors invité le conseil de la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 10 mars 2026. Suivant message RPVA du 27 février 2026, le conseil de la société CIC Est a indiqué ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la remise de la FIPEN en soulignant qu'il était difficile pour un établissement de crédit de se conformer à une jurisprudence de 2023 pour un contrat remontant à 2017 et une utilisation antérieure remontant à 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l'action de la banque En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel est constitué s'agissant d'un crédit renouvelable par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. La société CIC Est communique à hauteur d'appel un historique complet du crédit du 24 novembre 2017, date de la première utilisation à hauteur de 20 000 euros au 31 décembre 2022. Il en résulte que M. [Z] a sollicité divers déblocages de fonds en effectuant des remboursements réguliers et même des remboursements anticipés permettant de reconstituer la réserve maximale à chaque fois (20 000 euros le 24 novembre 2017 puis 1 500 euros le 18 juin 2018, 2 000 euros le 7 juillet 2018, 2 000 euros le 13 juillet 2018, 1 500 euros le 31 août 2018, 1 500 euros le 21 septembre 2018) avant de ramener le solde de son compte à 0 le 2 avril 2019 avec un nouveau déblocage de 20 000 euros à cette même date remboursé en totalité le 4 juillet 2019. Par la suite, le solde de compte présentait un débit de 18 244,08 euros au 31 janvier 2020 avec des remboursements réguliers sans jamais dépasser la réserve maximale avec deux nouvelles utilisations de 20 000 euros le 7 septembre 2021 et de 1 513,04 euros le 29 janvier 2022 remboursées en totalité le 2 février 2022 avant utilisation d'une somme de 20 000 euros le 2 février 2022. M. [Z] a cessé tout règlement à compter du 31 mai 2023. M. [Z] a par la suite continué à effectuer des versements réguliers sans que la réserve maximale ne soit dépassée. La banque qui a assigné le 12 mars 2024 apparaît recevable en son action. Le jugement doit ainsi être réformé sur ce point. Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré contractuelles et contractuelles En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions : - l'offre de crédit établie au nom de M. [Z] comportant un bordereau de rétractation signée manuscritement, - la fiche de dialogue (ressources et charges) signée ainsi que la copie d'un bulletin de paie du mois d'octobre 2017, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée, - la fiche expression de besoins signée, - la notice relative à l'assurance, - les résultats de consultation du FICP des 23 novembre 2017, 9 février 2018, 2 février 2022, - les courriers de renouvellement du contrat avec bordereaux de refus éventuels des 30 juillet 2018, 30 juillet 2019, 30 juillet 2020, 31 juillet 2021 et 30 juillet 2022, Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société CIC Est ne produit aux débats qu'une FIPEN non signée et le contrat comprenant une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir eu remise de la FIPEN. La seule production de la FIPEN remplie par le prêteur et non signée ou paraphée ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [Z] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société CIC Est ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société CIC EST produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier recommandé de mise en demeure du 26 septembre 2023 de régler l'arriéré de 1 606,22 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 20 novembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité de la dernière utilisation de 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 5 763,02 euros. M. [Z] doit donc être condamné au paiement de la somme de 14 236,98 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC Est doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [G]) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 2,80 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera ni intérêts au taux contractuel ni au taux légal. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné le prêteur aux dépens de première instance et mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CIC Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CIC Est conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action de la société CIC Est recevable ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne M. [C] [Z] à payer à la société CIC Est la somme de 14 236,98 euros ; Dit que cette somme ne produira pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ; Écarte dès lors la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [C] [Z] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société CIC Est ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1ce41cdc6046d47897a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel