Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1ce6dcdc6046d47897d5e
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 10 560 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon jugement réputé contradictoire, en raison de l'absence de M. [E] [C], rendu le 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a : - condamné solidairement Mme [N] [D] épouse [C] et M. [E] [C] à payer à la société Créatis la somme de 84 415,40 euros au titre du contrat de crédit du 12 mai 2017, - dit que cette somme fait courir les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 31 mars 2023, - ordonné en application de l'article 1343-5 du code civil le report pour une durée de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, du paiement de la somme due par Mme [D], - ordonné que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital, - rappelé que les procédures d'exécution sont suspendues et la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues par Mme [D] pendant cette durée, - condamné M. [C] aux entiers dépens d'instance et au paiement à la société Créatis d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Créatis et Mme [D] du surplus de leurs demandes, - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Aux termes de la décision, le juge a estimé que la déchéance du terme était acquise au 31 mars 2023, au motif que même si par deux ordonnances successives des 28 février 2022 et 20 décembre 2022 Mme [D] avait été autorisée à suspendre le versement des échéances pendant 24 mois en tout, ces ordonnances avaient été portées à la connaissance de la société de crédit de sorte que Mme [D] n'était plus tenue au paiement des échéances du crédit pendant toute la durée de la suspension mais que le contrat de prêt ayant été signé par le couple et contenant une clause de solidarité, la suspension de l'exécution des obligations accordée uniquement à Mme [D] n'empêchait pas la société Créatis de tirer les conséquences de la défaillance de M. [C] dans le remboursement des mensualités du crédit dont il restait redevable. Il a par ailleurs fixé le montant de la créance à la somme de 84 415,40 euros, a réduit à néant l'indemnité de résiliation de 8 %, a accordé à Mme [C] le report de l'exigibilité de la dette pendant deux ans. Il a par ailleurs rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif que le contrat ne le prévoyait pas. Le jugement a été signifié le 12 mars 2025 par acte de commissaire de justice déposé à étude à M. [C]. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/05975 le 21 mars 2025, M. [C] a interjeté appel de la décision. M. [C] a déposé ses conclusions au fond par voie électronique le 10 juin 2025 et a le même jour formé un incident. Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté que la demande d'expertise graphologique formée par M. [C] était devenue sans objet, l'a débouté de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et a condamné M. [C] aux dépens de l'incident. Par conclusions n° 2 enregistrées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie en ce qu'il l'a condamné solidairement au paiement de la somme de 84 404,40 euros - juger que Mme [D] a falsifié sa signature, - juger que la signature apparaissant sur le contrat de prêt litigieux n'est pas la sienne, - prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux ainsi que ses effets à son encontre, - juger que la solidarité le concernant ne saurait être retenue au regard du caractère excessif de la dette contractée par Mme [D], - juger qu'il n'a tiré aucun bénéfice personnel du crédit litigieux, - débouter en conséquence la société Créatis de toutes ses demandes à son encontre, - juger que le comportement de Mme [D] est fautif et revêt une particulière mauvaise foi, - condamner Mme [D] au versement de la somme de 42 207,70 euros au titre du préjudice financier subi à son profit, - condamner Mme [D] au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral à son profit, - condamner la société Créatis à lui verser la somme de 5 000 euros type de l'article 700 du code de la preuve du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Delcourt, - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros et de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Delcourt, - condamné in solidum la société Créatis et Mme [D] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'un prêt destiné à regrouper des crédits a été conclu le 12 mai 2017 par Mme [D] épouse [C] pour un montant de 105 600 euros, que son nom apparaît comme co-emprunteur' et précise que les crédits regroupés ont été contractés à l'initiative de sa femme durant leur mariage. Il estime ce contrat nul au motif que son ex-femme a falsifié sa signature de sorte que celle apparaissant sur le contrat de prêt litigieux n'est pas la sienne ; il insiste sur le fait que cet élément est établi puisque Mme [D] l'a reconnu en cours de procédure ; il conteste les propos de son ex-femme selon lesquelles elle aurait imité sa signature à sa demande. Il indique par ailleurs que Mme [D] a géré les opérations bancaires du couple de manière unilatérale et dissimulée, ce qui constitue un acte positif engageant sa seule responsabilité, qu'elle dit avoir réalisé des paiements depuis son compte personnel à l'établissement de crédit mais il estime que ces opérations ne sauraient lui être opposées. Il estime sinon que la banque a procédé à une analyse subjective, partiale et contraire à son obligation de vigilance, en ne vérifiant pas sa signature et que le contrat lui est donc inopposable. Par ailleurs, il soutient en application de l'article 220 alinéas 2 et 3 du code civil, que Mme [D] a contracté seule entre 2010 et 2017 plus d'une dizaine de contrats pour des montants non négligeables alors que ces prêts n'avaient aucune utilité ni nécessité pour le ménage, que ces crédits contractés par Mme seule démontrent un excès manifeste et une solidarité fictive ; il ajoute que Mme a conclu un nouveau contrat en 2021 ou 2022 à son nom. Enfin, il précise avoir déposé plainte à l'encontre de son ex-femme le 13 décembre 2023 pour escroquerie. Il estime sinon avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral devant être indemnisés à hauteur de 42 207,70 euros pour le premier et à hauteur de 10 000 euros pour le second en raison de la mauvaise foi de Mme [D] qui n'a contracté des crédits que pour son intérêt personnel. Répondant à la société Créatis, il soutient que tous ses arguments doivent être rejetés puisque Mme [D] a reconnu avoir signé à la place de son ex-mari et qu'aucune novation n'est possible en l'absence de tout contrat. Il ajoute que la banque a manqué à toutes ses obligations puisqu'elle n'a ni vérifié la cohérence des crédits antérieurs, ni la disproportion manifeste, ni confirmé la signature des deux co-emprunteurs, ni vérifié le risque d'endettement éventuellement excessif du ménage. Par conclusions déposées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Créatis demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions devant la cour, tant principales qu' incidentes, y faisant droit, - déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à Mme [D] un moratoire de 24 mois à compter de la signification du jugement et ordonné que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital, - débouter Mme [D] de sa demande de délais et de moratoire, y ajoutant, - de condamner Mme [D] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son détriment au profit de M. [C] en principal, intérêts et frais, - de condamner solidairement M. [C] et Mme [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de voir condamner solidairement M. [C] et Mme [D] aux dépens d'appel. Elle expose que dans le cadre de l'exécution du contrat, Mme [D] a obtenu par ordonnance en date du 12 février 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie une suspension des échéances pour une durée de 12 mois qui a été prolongée pour une nouvelle durée de 12 mois par ordonnance du 26 décembre 2022, et ce à compter du 4 mars 2023, sans pour autant que cela l'empêche d'obtenir un titre exécutoire. Elle ajoute qu'il s'agit d'un prêt regroupant des crédits entraînant ainsi novation des crédits antérieurs qui ont été soldés et que le fait que ces prêts aient été souscrits par l'un ou l'autre des époux lui est totalement inopposable ; que seule compte la question de savoir si c'est M. [C] qui a signé ou non le contrat de rachat de crédits du 12 mai 2017 et elle souligne que la signature apparaissant sur le contrat est semblable à celle figurant sur la pièce identité de M. [C]. Par conclusions enregistrées par RPVA le 4 septembre 2025, Mme [D] sollicite : - qu'elle soit reçue en ses conclusions, - qu'elle soit dite bien fondée, - que M. [C] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce que la demande d'expertise graphologique est totalement superfétatoire, - que soit confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie, - que M. [C] soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros pour les frais liés à la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. Elle indique que le prêt litigieux a été conclu par son ex-mari et elle, que les échéances du crédit étaient prélevées sur son compte personnel et que son ex-mari participait au remboursement des échéances en effectuant des versements sur son compte personnel'mais qu'à partir du moment où M. [C] a déposé une requête en divorce le 11 décembre 2020, il a cessé de payer les échéances de ce crédit. Elle précise lui avoir à plusieurs reprises demandé de respecter ses engagements notamment par l'envoi d'un SMS le 24 septembre 2021 puis le 17 novembre 2021 mais sans résultat. S'appuyant sur l'article 220 du code civil, elle estime que M. [C] a consenti à la conclusion du prêt litigieux puisqu'à l'époque, ils vivaient ensemble et que leur organisation financière prévoyait que les prélèvements du crédit immobilier étaient effectués sur leur compte joint alors que le prélèvement des autres crédits intervenait sur son compte personnel, qu'elle réglait ainsi ces crédits grâce à ses revenus et grâce aux virements qu'elle recevait de son mari, que celui-ci avait une parfaite visibilité sur les comptes du couple et ne pouvait ignorer l'existence de ces prélèvements. Elle ajoute que M. [C] ne mentionne aucune dépense personnelle de sa part qui ne serait pas en adéquation avec le train de vie du ménage. Elle souligne que postérieurement à la souscription du contrat, les échanges entre son mari et elle attestent de sa connaissance du crédit et de ce qu'il ne conteste pas avoir donné son accord. Elle ajoute qu'il s'est montré passif lorsqu'il aurait, selon ses allégations, découvert l'existence du contrat en 2023 puisqu'il n'aurait cherché ni à la contacter, ni à contester sa signature auprès de la société Créatis, ni à se déplacer à l'audience devant le premier juge alors qu'il connaissait la date de l'audience. Elle précise que l'objet du contrat litigieux était de regrouper des crédits antérieurs et d'ajouter un nouvel endettement d'un montant modeste puisqu'il s'élevait à 10 241,67 euros. Elle insiste sur l'absence d'incidence de l'imitation de la signature de M'. [C] puisqu'il était en tout état de cause d'accord pour contracter et qu'il lui a juste demandé de remplir les documents pour la souscription du crédit dans un souci pratique ; elle souligne par ailleurs la différence de revenus entre elle, adjoint technique territorial percevant mensuellement 1 752,38 euros et son ex-mari, conseiller en investissement immobilier, percevant 4 615,56 euros par mois. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments l'opposabilité du contrat à M'. [C]. Elle ajoute que les crédits dont fait état M. [C] conclu entre 2010 et 2017 sont, d'une part le crédit immobilier et le prêt à taux zéro souscrits pour permettre l'acquisition du domicile familial, et d'autre part les crédits Cofidis et Atout Libre souscrits par les époux pour les besoins quotidiens du ménage, que le contrat de crédit souscrit par M. [C] seul en 2019 concerne un véhicule haut-de-gamme qu'il a souhaité s'offrir. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience le 3 février 2026 et mise à disposition au 9 avril 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05975 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2025 - Juge des contentieux de la protection de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-23-000497
APPELANT
Monsieur [E] [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0441
INTIMÉES
Madame [N] [C] née [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 316
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon jugement réputé contradictoire, en raison de l'absence de M. [E] [C], rendu le 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
- condamné solidairement Mme [N] [D] épouse [C] et M. [E] [C] à payer à la société Créatis la somme de 84 415,40 euros au titre du contrat de crédit du 12 mai 2017,
- dit que cette somme fait courir les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 31 mars 2023,
- ordonné en application de l'article 1343-5 du code civil le report pour une durée de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, du paiement de la somme due par Mme [D],
- ordonné que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital,
- rappelé que les procédures d'exécution sont suspendues et la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues par Mme [D] pendant cette durée,
- condamné M. [C] aux entiers dépens d'instance et au paiement à la société Créatis d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Créatis et Mme [D] du surplus de leurs demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que la déchéance du terme était acquise au 31 mars 2023, au motif que même si par deux ordonnances successives des 28 février 2022 et 20 décembre 2022 Mme [D] avait été autorisée à suspendre le versement des échéances pendant 24 mois en tout, ces ordonnances avaient été portées à la connaissance de la société de crédit de sorte que Mme [D] n'était plus tenue au paiement des échéances du crédit pendant toute la durée de la suspension mais que le contrat de prêt ayant été signé par le couple et contenant une clause de solidarité, la suspension de l'exécution des obligations accordée uniquement à Mme [D] n'empêchait pas la société Créatis de tirer les conséquences de la défaillance de M. [C] dans le remboursement des mensualités du crédit dont il restait redevable.
Il a par ailleurs fixé le montant de la créance à la somme de 84 415,40 euros, a réduit à néant l'indemnité de résiliation de 8 %, a accordé à Mme [C] le report de l'exigibilité de la dette pendant deux ans.
Il a par ailleurs rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif que le contrat ne le prévoyait pas.
Le jugement a été signifié le 12 mars 2025 par acte de commissaire de justice déposé à étude à M. [C].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/05975 le 21 mars 2025, M. [C] a interjeté appel de la décision.
M. [C] a déposé ses conclusions au fond par voie électronique le 10 juin 2025 et a le même jour formé un incident.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté que la demande d'expertise graphologique formée par M. [C] était devenue sans objet, l'a débouté de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et a condamné M. [C] aux dépens de l'incident.
Par conclusions n° 2 enregistrées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie en ce qu'il l'a condamné solidairement au paiement de la somme de 84 404,40 euros
- juger que Mme [D] a falsifié sa signature,
- juger que la signature apparaissant sur le contrat de prêt litigieux n'est pas la sienne,
- prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux ainsi que ses effets à son encontre,
- juger que la solidarité le concernant ne saurait être retenue au regard du caractère excessif de la dette contractée par Mme [D],
- juger qu'il n'a tiré aucun bénéfice personnel du crédit litigieux,
- débouter en conséquence la société Créatis de toutes ses demandes à son encontre,
- juger que le comportement de Mme [D] est fautif et revêt une particulière mauvaise foi,
- condamner Mme [D] au versement de la somme de 42 207,70 euros au titre du préjudice financier subi à son profit,
- condamner Mme [D] au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral à son profit,
- condamner la société Créatis à lui verser la somme de 5 000 euros type de l'article 700 du code de la preuve du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Delcourt,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros et de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Delcourt,
- condamné in solidum la société Créatis et Mme [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'un prêt destiné à regrouper des crédits a été conclu le 12 mai 2017 par Mme [D] épouse [C] pour un montant de 105 600 euros, que son nom apparaît comme co-emprunteur' et précise que les crédits regroupés ont été contractés à l'initiative de sa femme durant leur mariage. Il estime ce contrat nul au motif que son ex-femme a falsifié sa signature de sorte que celle apparaissant sur le contrat de prêt litigieux n'est pas la sienne ; il insiste sur le fait que cet élément est établi puisque Mme [D] l'a reconnu en cours de procédure ; il conteste les propos de son ex-femme selon lesquelles elle aurait imité sa signature à sa demande.
Il indique par ailleurs que Mme [D] a géré les opérations bancaires du couple de manière unilatérale et dissimulée, ce qui constitue un acte positif engageant sa seule responsabilité, qu'elle dit avoir réalisé des paiements depuis son compte personnel à l'établissement de crédit mais il estime que ces opérations ne sauraient lui être opposées.
Il estime sinon que la banque a procédé à une analyse subjective, partiale et contraire à son obligation de vigilance, en ne vérifiant pas sa signature et que le contrat lui est donc inopposable.
Par ailleurs, il soutient en application de l'article 220 alinéas 2 et 3 du code civil, que Mme [D] a contracté seule entre 2010 et 2017 plus d'une dizaine de contrats pour des montants non négligeables alors que ces prêts n'avaient aucune utilité ni nécessité pour le ménage, que ces crédits contractés par Mme seule démontrent un excès manifeste et une solidarité fictive ; il ajoute que Mme a conclu un nouveau contrat en 2021 ou 2022 à son nom.
Enfin, il précise avoir déposé plainte à l'encontre de son ex-femme le 13 décembre 2023 pour escroquerie.
Il estime sinon avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral devant être indemnisés à hauteur de 42 207,70 euros pour le premier et à hauteur de 10 000 euros pour le second en raison de la mauvaise foi de Mme [D] qui n'a contracté des crédits que pour son intérêt personnel.
Répondant à la société Créatis, il soutient que tous ses arguments doivent être rejetés puisque Mme [D] a reconnu avoir signé à la place de son ex-mari et qu'aucune novation n'est possible en l'absence de tout contrat.
Il ajoute que la banque a manqué à toutes ses obligations puisqu'elle n'a ni vérifié la cohérence des crédits antérieurs, ni la disproportion manifeste, ni confirmé la signature des deux co-emprunteurs, ni vérifié le risque d'endettement éventuellement excessif du ménage.
Par conclusions déposées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Créatis demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions devant la cour, tant principales qu' incidentes,
y faisant droit,
- déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à Mme [D] un moratoire de 24 mois à compter de la signification du jugement et ordonné que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouter Mme [D] de sa demande de délais et de moratoire,
y ajoutant,
- de condamner Mme [D] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son détriment au profit de M. [C] en principal, intérêts et frais,
- de condamner solidairement M. [C] et Mme [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir condamner solidairement M. [C] et Mme [D] aux dépens d'appel.
Elle expose que dans le cadre de l'exécution du contrat, Mme [D] a obtenu par ordonnance en date du 12 février 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie une suspension des échéances pour une durée de 12 mois qui a été prolongée pour une nouvelle durée de 12 mois par ordonnance du 26 décembre 2022, et ce à compter du 4 mars 2023, sans pour autant que cela l'empêche d'obtenir un titre exécutoire.
Elle ajoute qu'il s'agit d'un prêt regroupant des crédits entraînant ainsi novation des crédits antérieurs qui ont été soldés et que le fait que ces prêts aient été souscrits par l'un ou l'autre des époux lui est totalement inopposable ; que seule compte la question de savoir si c'est M. [C] qui a signé ou non le contrat de rachat de crédits du 12 mai 2017 et elle souligne que la signature apparaissant sur le contrat est semblable à celle figurant sur la pièce identité de M. [C].
Par conclusions enregistrées par RPVA le 4 septembre 2025, Mme [D] sollicite :
- qu'elle soit reçue en ses conclusions,
- qu'elle soit dite bien fondée,
- que M. [C] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce que la demande d'expertise graphologique est totalement superfétatoire,
- que soit confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie,
- que M. [C] soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros pour les frais liés à la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Elle indique que le prêt litigieux a été conclu par son ex-mari et elle, que les échéances du crédit étaient prélevées sur son compte personnel et que son ex-mari participait au remboursement des échéances en effectuant des versements sur son compte personnel'mais qu'à partir du moment où M. [C] a déposé une requête en divorce le 11 décembre 2020, il a cessé de payer les échéances de ce crédit.
Elle précise lui avoir à plusieurs reprises demandé de respecter ses engagements notamment par l'envoi d'un SMS le 24 septembre 2021 puis le 17 novembre 2021 mais sans résultat.
S'appuyant sur l'article 220 du code civil, elle estime que M. [C] a consenti à la conclusion du prêt litigieux puisqu'à l'époque, ils vivaient ensemble et que leur organisation financière prévoyait que les prélèvements du crédit immobilier étaient effectués sur leur compte joint alors que le prélèvement des autres crédits intervenait sur son compte personnel, qu'elle réglait ainsi ces crédits grâce à ses revenus et grâce aux virements qu'elle recevait de son mari, que celui-ci avait une parfaite visibilité sur les comptes du couple et ne pouvait ignorer l'existence de ces prélèvements.
Elle ajoute que M. [C] ne mentionne aucune dépense personnelle de sa part qui ne serait pas en adéquation avec le train de vie du ménage.
Elle souligne que postérieurement à la souscription du contrat, les échanges entre son mari et elle attestent de sa connaissance du crédit et de ce qu'il ne conteste pas avoir donné son accord.
Elle ajoute qu'il s'est montré passif lorsqu'il aurait, selon ses allégations, découvert l'existence du contrat en 2023 puisqu'il n'aurait cherché ni à la contacter, ni à contester sa signature auprès de la société Créatis, ni à se déplacer à l'audience devant le premier juge alors qu'il connaissait la date de l'audience.
Elle précise que l'objet du contrat litigieux était de regrouper des crédits antérieurs et d'ajouter un nouvel endettement d'un montant modeste puisqu'il s'élevait à 10 241,67 euros.
Elle insiste sur l'absence d'incidence de l'imitation de la signature de M'. [C] puisqu'il était en tout état de cause d'accord pour contracter et qu'il lui a juste demandé de remplir les documents pour la souscription du crédit dans un souci pratique ; elle souligne par ailleurs la différence de revenus entre elle, adjoint technique territorial percevant mensuellement 1 752,38 euros et son ex-mari, conseiller en investissement immobilier, percevant 4 615,56 euros par mois.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments l'opposabilité du contrat à M'. [C].
Elle ajoute que les crédits dont fait état M. [C] conclu entre 2010 et 2017 sont, d'une part le crédit immobilier et le prêt à taux zéro souscrits pour permettre l'acquisition du domicile familial, et d'autre part les crédits Cofidis et Atout Libre souscrits par les époux pour les besoins quotidiens du ménage, que le contrat de crédit souscrit par M. [C] seul en 2019 concerne un véhicule haut-de-gamme qu'il a souhaité s'offrir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience le 3 février 2026 et mise à disposition au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'appel est limité à la condamnation solidaire de M. [C] à paiement; la condamnation au paiement de Mme [D] à la somme de 84 415,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 31 mars 2023, au titre du contrat de crédit souscrit le 12 mai 2017, n'est pas discutée à hauteur d'appel et ne sera donc pas examinée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la solidarité
L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
L'article 220 du Code civil dispose que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants': toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
A titre liminaire il convient de relever qu'au regard de la position de Mme [D] qui admet avoir rempli et signé l'offre de contrat de prêt litigieuse du 12 mai 2017 en son nom mais aussi à la place de M. [C], avec cette précision qu'elle dit l'avoir fait à la demande de son mari, aucune contestation et aucun doute n'existent plus sur l'identité du second scripteur'qui est donc aussi Mme [D].
Il convient donc de rechercher si M. [C] a, d'une manière ou d'une autre, consenti au crédit conclu le 12 mai 2017 à distance.
Tout d'abord, l'examen du prêt litigieux fait ressortir trois éléments :
- seules les coordonnées de Mme [D] apparaissent dans l'encadré du contrat et sur la fiche de dialogue : il est ainsi indiqué pour le téléphone de l'emprunteur comme pour le co-emprunteur le n° de portable de Mme [D] ([XXXXXXXX01]) et comme e-mail pour l'emprunteur principal, M. [E] [C], l'adresse e-mail de Mme [D] : [Courriel 1] ;
- le prélèvement des mensualités a lieu sur le compte personnel de Mme [D],
- seule Mme [D] a signé que ce soit dans la case emprunteur comme dans la case co-emprunteur.
Dès lors, M. [C] n'avait aucun moyen d'être informé de l'existence de ce contrat et il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il a, au moment de sa conclusion, donné son consentement pour y souscrire et a fortiori demandé à son épouse à l'époque de contracter ce contrat à leurs deux noms.
Le SMS dont se prévaut Mme [D] datant du 6 octobre 2021 est rédigé de la manière suivante :' « Bonjour [E], juste pour te dire tu t'es engagé avec moi pour le remboursement du regroupement de crédits et moi je donne le reste, plusieurs mois le prélèvement de 330 euros du compte commun a été rejeté, je faisais le remboursement toute seule et là je ne peux plus toute seule, deux prélèvements ont été rejetés par la poste il faudra s'il te plaît le faire sur ton compte personnel, le crédit est aux deux noms ». Il émane donc de Mme [D] et il n'est pas justifié de la réponse qui lui aurait été apportée par M. [C], de sa possible contestation ou au contraire de son adhésion.
La cour relève qu'il est contemporain de l'époque du divorce puisque l'ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 21 septembre 2021 et a prévu pour le couple une répartition du remboursement des crédits sans que le détail n'apparaisse dans le jugement de divorce du 23 juillet 2025 qui est communiqué par les parties.
S'agissant de l'échange de courriels entre les ex-époux de novembre 2021, il fait apparaître les éléments suivants :
- alors que Mme [D] écrit à M. [C] le 17 novembre 201 à 17h37 : « (..)Tu ne paies plus depuis des mois à part du regroupement de crédits comme je n'arrive pas à payer toute seule, on sera bientôt fiché à la banque de France, le regroupement de crédits est aux deux noms. Je t'avais informé plusieurs fois »,
-'celui-ci lui répond le 19 novembre 2021 à 0h03 : « c'est bien de t'inquiéter pour le fichage bancaire. Je te rappelle juste que pendant des mois entiers notre compte joint (compte commun à M. et Mme) était à découvert de près de 4 000 euros, je te adresser plusieurs messages te demandant de combler pour moitié le découvert, tu n'a effectué aucun virement, j'ai fini finalement par le combler tous seul comme d'habitude avec mes maigres économie. Cela ne te dérange pas, ne t'inquiète pas lorsque tu ne n'assume pas. Tu seras autant que moi voir même pire que moi embarrassé par un fichage bancaire alors tu as intérêt à trouver des solutions seul si tu y arrives ou à deux si tu te comportes comme un adulte responsable. Rassure toi, nous ferons les comptes un jour. ('). Arrêté menace, paie tes dettes, ce sera un bon début ».
Ces échanges dans le couple, qui sont postérieurs de plus de quatre ans à la date de souscription du crédit, ne démontrent pas, contrairement à ce que soutient Mme [D] que M. [C] aurait de fait consenti à contracter le crédit.
Par ailleurs, les mensualités du contrat litigieux étaient prélevées sur le compte personnel de Mme [D] et s'élevaient à la somme de 1 010,01 euros assurance comprise de sorte que les versements qu'elle reconnaît avoir fait depuis le compte joint du couple sur son compte personnel à hauteur de 330 euros chaque mois, ne pouvaient être destinés à couvrir cette mensualité.
Enfin, le fait que Mme [D] ait seule sollicité une suspension des échéances du crédit par requête en date du 23 octobre 2021 puis du 15 novembre 2022 ayant donné lieu à une suspension des échéances du crédit par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie le 28 février 2022 prorogée par une ordonnance rendue par le même juge le 26 décembre 2022 conforte l'idée que M. [C] était totalement écarté de la gestion de crédit et de son exécution.
Il doit donc être considéré que Mme [D] a dissimulé l'existence du contrat de crédit à son époux et que ce prêt a été contracté à son insu.
Mme [D] et la banque font valoir en substance que même si le contrat n'a pas été souscrit avec le consentement des deux époux, la solidarité a lieu si l'emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, n'est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il résulte des éléments produits que le ménage était manifestement déjà endetté, et que l'emprunt litigieux qui n'est pas modeste portait sur une somme totale de 105 600 euros, n'avait au surplus pas pour seul but de rembourser des crédits qui ne sont pas produits aux débats et dont il n'est pas démontré qu'ils avaient été souscrits par le couple pour les besoins du ménage, mais aussi de réemprunter une somme de 10 000 euros dont l'utilité pour le ménage n'est pas davantage établi.
Il est par conséquent inopposable à M. [C] qui ne pourra donc être solidairement tenu avec Mme [D] à son paiement et le jugement de première instance sera dès lors infirmé.
Sur la demande de nullité du contrat
M. [C] sollicite la nullité du contrat litigieux au motif qu'il ne l'a pas signé.
Au regard des éléments repris plus haut, il est en effet acquis que M. [C] n'a pas signé le contrat litigieux puisque Mme [D] a reconnu en cours de procédure l'avoir fait mais il est désormais établi qu'il n'a pas non plus donné son consentement pour y souscrire. Il ne s'est donc pas engagé contractuellement envers la société de crédit, dès lors le contrat sera annulé pour défaut de consentement mais uniquement en ce qu'il concerne M. [C] et non en ce qu'il concerne Mme [D] qui reste tenue par ce contrat.
La nullité prononcée empêchera toute condamnation de M. [C] au nom de ce contrat.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, M. [C] sollicite à l'encontre de Mme [D] sa condamnation au versement d'une somme de 42 207,70 euros au titre du préjudice financier outre une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, au motif que son comportement est caractéristique d'une mauvaise foi et l'a mis dans une situation compliquée financièrement alors qu'il n'a jamais perçu les fonds de ces prêts qui ont toujours été versés sur le compte personnel de Mme [D].
Il estime que le comportement de son ex-femme est dolosif, organisé et répété et lui est préjudiciable, qu'il caractérise une escroquerie. Il ajoute qu'il a ainsi été exposé à une condamnation injustifiée et qu'il est suivi par un psychologue à la suite de ces faits.
La demande formée au titre du préjudice financier sera écartée puisque M. [C] n'a versé aucune somme en remboursement du crédit querellé.
S'agissant du préjudice moral, il doit être retenu qu'en falsifiant la signature de son mari à l'époque et en lui dissimulant l'existence d'un crédit pour lequel il était engagé à hauteur de 105 000 euros, Mme [D] lui a nécessairement causé un préjudice.
Pour la détermination du montant de ce préjudice, il ne sera pas pris en compte l'attestation du psychologue qui suit M. [C], qui évoque un état dépressif sévère dont l'évolution depuis 2023 se caractérise par une aggravation progressive et une intensification des symptômes, puisque ces troubles ne sont pas clairement mis en lien avec la falsification de sa signature commise par Mme [D] et alors que le couple est en situation de séparation et connaît une procédure de divorce depuis 2021 qui ne s'est achevée qu'en 2025.
Dès lors le préjudice moral de M. [C] sera justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros que Mme [D] doit être condamnée à lui verser.
Sur la demande de report de paiement de la dette
En application de l'article 1343-5 du code civil Mme [D] peut demander le report pendant une durée de 24 mois de la somme dont elle est redevable. C'est ce qu'a décidé le juge de première instance qui a également prévu que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital.
À hauteur d'appel, Mme [D] demande la confirmation du jugement de première instance mais ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle permettant d'examiner l'opportunité ou non du report de sa dette à deux ans. Dès lors ces dispositions du jugement de première instance seront infirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au litige, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [C] aux dépens de première instance et au paiement à la société Créatis de la somme de 300 euros titre de l'article 700 du code de procédure dure civile.
Mme [D] sera seule condamnée aux dépens de première instance en ce qu'aucune faute n'est reprochée à la société Créatis dans le cadre de la conclusion du contrat litigieux.
Mme [D] succombant supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel et sera condamné à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de Maître Delcourt.
En considérations d'équité, la société Créatis conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [D] à payer à la société Créatis la somme de 84 415,40 euros au titre du contrat de crédit du 12 mai 2017 et dit que cette somme fait courir les intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 31 mars 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 12 mai 2017 à l'égard de M. [E] [C] ;
Dit n'y avoir lieu à condamner M.'[E] [C] au paiement de quelque somme que ce soit au titre du contrat conclu le 12 mai 2017 ;
Dit que M. [E] [C] n'est pas solidairement engagé au titre du contrat de crédit du 12 mai 2017 ;
Condamne Mme [N] [D] à verser à M. [E] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [N] [D] à verser à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Delcourt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la société Créatis en première instance comme en appel ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1ce6dcdc6046d47897d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel