Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1ceb1cdc6046d4789825c
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 3 800 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 décembre 2016, M. [V] [E] a ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] un compte Eurocompte sérénité sous le numéro 10278-06435-0020390504. Selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2016, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [E] un crédit renouvelable n° 20390205 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 38 000 euros débloqué dans le cadre de deux utilisations distinctes sur deux comptes distincts : la somme de 30 000 euros sous le n° 20390506 et la somme de 8 000 euros sous le n° 20390507. Le 14 novembre 2017, les parties ont signé un protocole d'accord portant sur le montant dû à cette date au titre à la fois du solde du contrat Eurocompte sérénité et du crédit renouvelable de 37 263,67 euros et prévoyant le règlement de cette somme par mensualités de 530 euros le 5 de chaque mois à compter du 5 décembre 2017. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat renouvelable et par acte du 23 avril 2021, elle a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, a condamné M. [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] les sommes de : - 26 083,32 euros au titre du crédit n° 20390506 avec intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, - 3 366,22 euros au titre du crédit n° 20390507 avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 %. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que les contrats étaient réguliers et que la défaillance de M. [E] était établie. Le jugement a été signifié à M. [E] par acte d'huissier de justice délivré à étude le 21 juillet 2021. Un certificat de non appel a été établi le 1er octobre 2021. M. [E] a interjeté appel par voie électronique le 22 janvier 2025. Il a conclu pour la première fois le 24 mars 2025 sollicitant notamment l'infirmation et l'annulation du jugement. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. [E] et par ordonnance du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a : - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, - déclaré la signification du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge en charge du contentieux de la protection de [Localité 1], délivrée le 21 juillet 2021 irrégulière, - déclaré l'appel intervenu le 22 janvier 2025 par M. [V] [E] recevable, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], succombante. Cette ordonnance a, sur déféré, été confirmée par un arrêt du 6 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 16 février 2026 et auxquelles il est expressément référé, M. [E] demande à la cour : - de le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, et d'y faire droit, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau, - de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de prononcer la nullité du jugement, - de prononcer la nullité de l'assignation du 23 avril 2021, - de prononcer la nullité du protocole du 14 novembre 2017, - de prononcer la forclusion de l'action de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], - sur la déchéance des intérêts du fait de l'absence de consultation du FICP': de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l'absence de consultation du FICP, - sur la déchéance du terme, de juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, - de juger sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la banque, - de condamner la banque à rétablir à son profit le bénéfice de l'offre de prêt en cause, sur la responsabilité de la banque, - de condamner la banque à lui payer la somme de 25 000 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort, - de condamner la banque à lui payer la somme de 1 469,76 euros en raison de la saisie attribution effectuée indûment, - d'ordonner la compensation entre cette somme avec celles restant dues par lui, - sur la demande de délais de paiement : - de juger que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, - de juger que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, - de lui accorder un délai de paiement pour lui permettre de régler cette créance, soit un délai de 24 mois, - de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) déposées par voie électronique le 2 février 2026 et auxquelles il est expressément référé, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour : à titre principal : - de juger irrecevable l'appel annulation du jugement déféré du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 17 juin 2021 et de l'assignation du 23 avril 2021 de M. [E], - de juger que la cour n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel de M. [E] et de ses conclusions d'appelant, sollicitant l'annulation du jugement déféré'et de l'assignation du 23 avril 2021, - de confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions, et en conséquence, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 21 192,89 euros majorée des intérêts au taux 2,76 % du 14 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 06, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 620,94 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % du 14 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 07, - de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, à titre subsidiaire : - de prononcer la résolution judiciaire du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 06 compte tenu de l'inexécution fautive de M. [E], - de prononcer la résolution judiciaire du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 07 compte tenu de l'inexécution fautive de M. [E], - de confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions et en conséquence, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 21 192,89 euros majorée des intérêts au taux de 2,76 % du 14 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 06, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 620,94 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % du 14 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 07, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02233 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX5S Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-21-000705 APPELANT Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 3] (CANADA) représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMÉE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 300 069 903 00031 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 substituée à l'audience par Me Margot PAQUEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 décembre 2016, M. [V] [E] a ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] un compte Eurocompte sérénité sous le numéro 10278-06435-0020390504. Selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2016, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [E] un crédit renouvelable n° 20390205 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 38 000 euros débloqué dans le cadre de deux utilisations distinctes sur deux comptes distincts : la somme de 30 000 euros sous le n° 20390506 et la somme de 8 000 euros sous le n° 20390507. Le 14 novembre 2017, les parties ont signé un protocole d'accord portant sur le montant dû à cette date au titre à la fois du solde du contrat Eurocompte sérénité et du crédit renouvelable de 37 263,67 euros et prévoyant le règlement de cette somme par mensualités de 530 euros le 5 de chaque mois à compter du 5 décembre 2017. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat renouvelable et par acte du 23 avril 2021, elle a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, a condamné M. [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] les sommes de : - 26 083,32 euros au titre du crédit n° 20390506 avec intérêts au taux conventionnel de 2,76 %, - 3 366,22 euros au titre du crédit n° 20390507 avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 %. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que les contrats étaient réguliers et que la défaillance de M. [E] était établie. Le jugement a été signifié à M. [E] par acte d'huissier de justice délivré à étude le 21 juillet 2021. Un certificat de non appel a été établi le 1er octobre 2021. M. [E] a interjeté appel par voie électronique le 22 janvier 2025. Il a conclu pour la première fois le 24 mars 2025 sollicitant notamment l'infirmation et l'annulation du jugement. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. [E] et par ordonnance du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a : - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, - déclaré la signification du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge en charge du contentieux de la protection de [Localité 1], délivrée le 21 juillet 2021 irrégulière, - déclaré l'appel intervenu le 22 janvier 2025 par M. [V] [E] recevable, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], succombante. Cette ordonnance a, sur déféré, été confirmée par un arrêt du 6 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 16 février 2026 et auxquelles il est expressément référé, M. [E] demande à la cour : - de le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, et d'y faire droit, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau, - de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de prononcer la nullité du jugement, - de prononcer la nullité de l'assignation du 23 avril 2021, - de prononcer la nullité du protocole du 14 novembre 2017, - de prononcer la forclusion de l'action de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], - sur la déchéance des intérêts du fait de l'absence de consultation du FICP': de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l'absence de consultation du FICP, - sur la déchéance du terme, de juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, - de juger sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la banque, - de condamner la banque à rétablir à son profit le bénéfice de l'offre de prêt en cause, sur la responsabilité de la banque, - de condamner la banque à lui payer la somme de 25 000 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort, - de condamner la banque à lui payer la somme de 1 469,76 euros en raison de la saisie attribution effectuée indûment, - d'ordonner la compensation entre cette somme avec celles restant dues par lui, - sur la demande de délais de paiement : - de juger que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, - de juger que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, - de lui accorder un délai de paiement pour lui permettre de régler cette créance, soit un délai de 24 mois, - de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) déposées par voie électronique le 2 février 2026 et auxquelles il est expressément référé, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour : à titre principal : - de juger irrecevable l'appel annulation du jugement déféré du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 17 juin 2021 et de l'assignation du 23 avril 2021 de M. [E], - de juger que la cour n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel de M. [E] et de ses conclusions d'appelant, sollicitant l'annulation du jugement déféré'et de l'assignation du 23 avril 2021, - de confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions, et en conséquence, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 21 192,89 euros majorée des intérêts au taux 2,76 % du 14 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 06, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 620,94 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % du 14 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 07, - de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, à titre subsidiaire : - de prononcer la résolution judiciaire du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 06 compte tenu de l'inexécution fautive de M. [E], - de prononcer la résolution judiciaire du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 07 compte tenu de l'inexécution fautive de M. [E], - de confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions et en conséquence, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 21 192,89 euros majorée des intérêts au taux de 2,76 % du 14 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 06, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 620,94 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % du 14 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06435 000203905 05 Util Projet numéro 10278 06435 000203905 07, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'assignation et d'annulation du jugement M. [E] demande l'annulation de l'assignation faisant valoir que l'assignation et la signification du jugement sont nulles ce qui a été admis par le conseiller de la mise en état et confirmé par la cour de sorte que le jugement est nul. Il estime cette demande parfaitement recevable et soutient que la cour a bien été saisie des chefs de jugement critiqués conformément aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et que l'article 915-2 du code de procédure civile permet à l'appelant de compléter retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, la cour étant alors saisie des chefs ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Il ajoute qu'il ne pouvait solliciter la nullité du jugement lors de la déclaration d'appel sans disposer des éléments du dossier qu'il n'avait pas lors de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant et que ce n'est qu'après l'incident d'appel tardif, et le déféré que l'appelant a pris connaissance et conscience de l'irrégularité de la procédure et des manquements de l'huissier ayant entraîné ses contestations bien fondées. Il fait valoir qu'en toute hypothèse, l'arrêt en date du 6 novembre 2025 a expressément jugé irrégulière la signification du jugement du 21 juillet 2021 et déclaré l'appel recevable et que dès lors, l'ensemble des développements adverses relatifs à la prétendue régularité de cette signification est inopérant, voire irrecevable, et ne tend qu'à remettre en cause une question définitivement tranchée par la cour. Il ajoute que l'assignation est également nulle comme ayant aussi été délivrée à une adresse erronée tout comme la signification. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel-annulation faisant valoir qu'en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, la dévolution ne s'opère que par la déclaration d'appel et ce sont les conclusions qui saisissent la cour d'appel des moyens critiquant les chefs de la décision frappée d'appel de sorte que faute d'avoir sollicité l'annulation dans la déclaration d'appel, M. [E] n'est plus recevable à le faire dans les conclusions. Elle rappelle que dans le cadre de l'incident, elle a le 22 avril 2025, communiqué le jugement et sa signification et qu'il lui appartenait alors de régulariser une nouvelle déclaration d'appel en sollicitant cette fois l'annulation. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'appel nullité n'est possible que pour excès de pouvoir ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin elle conteste la nullité de la signification du jugement et celle de l'assignation faisant valoir sur ce dernier point que l'assignation a été signifiée le 23 avril 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, au domicile de M. [E] sis [Adresse 3], par remise à l'étude et que cette adresse constituait son seul domicile connu en France, que l'huissier a effectué toutes les vérifications. Réponse de la cour Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. La déclaration d'appel a bien mentionné les chefs du jugement critiqués qui sont tous visés et aucune mention d'annulation ou d'infirmation du jugement n'a été faite. L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité ['] « 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ». La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ne demande pas la nullité de la déclaration d'appel faute de précision de l'objet de l'appel (annulation ou infirmation) dans la déclaration d'appel mais présente une demande tendant à voir dire que M. [E] ne peut plus demander l'annulation du jugement faute de l'avoir fait dans la déclaration d'appel. Or cette précision dans la déclaration d'appel n'est exigée qu'à peine de nullité et l'effet dévolutif n'est attaché aux termes de l'article 562 susvisé qu'aux chefs de jugement critiqués et non à la nature de la critique. D'autre part l'article 915-2 du même code dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Il en découle que depuis ce texte la cour d'appel est saisie des demandes qui figurent dans les premières conclusions de sorte que si lesdites conclusions précisent, à défaut pour la déclaration d'appel de l'avoir fait, une demande d'annulation du jugement, celle-ci est recevable. Sur son bien-fondé, le fait que la signification du jugement ait été déclarée nulle n'est pas une cause d'annulation du jugement. Les articles 503 et 504 invoqués par M. [E] ne sont pas de nature même lorsqu'ils ne sont pas respectés à entraîner l'annulation d'un jugement. En revanche la demande d'annulation de l'assignation, s'il y est fait droit conduit à l'annulation du jugement. Le conseiller de la mise en état et la cour d'appel en déféré n'ont pas prononcé l'annulation de cet acte ce qu'il ne leur était pas possible de faire en raison des conséquences sur le jugement. L'adresse figurant sur le contrat de crédit est « [Adresse 4] ' [Adresse 5] ». Le protocole d'accord qui a été signé entre les parties le 14 novembre 2017 reprend également cette adresse. Cette adresse est confirmée par l'attestation de l'ambassade de France du 15 février 2017. C'est donc cette adresse qui devait constituer pour la banque la dernière adresse connue de M. [E]. Or elle n'a pas cherché à le joindre à cette adresse et a volontairement choisi de lui faire délivrer une assignation en France au [Adresse 6] à [Localité 4] en se servant d'une ancienne adresse de M. [E] utilisée pour un compte joint qui n'existait plus lors de la souscription du crédit et la délivrance de l'assignation. Le fait qu'il ait pu être propriétaire à cette adresse ne suffisait pas à établir qu'il s'agissait de son domicile. Il résulte d'ailleurs des démarches faites par l'huissier qui a cherché à l'assigner au [Adresse 6] à [Localité 4] le 23 avril 2021 qu'il ne l'y a pas trouvé et qu'il a donc établi un procès-verbal visant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en relevant que si le nom de M. [E] figurait sur la boite aux lettres, le propriétaire des lieux rencontré avait précisé que celui-ci était parti en Turquie depuis 2016 sans pouvoir donner de plus amples informations, et que les recherches n'avaient rien donné. Or la banque disposait précisément d'une adresse en Turquie. Le fait que M. [E] ne demeurait pas au [Adresse 7] à [Localité 4] était donc établi par des éléments concordants. Or il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile, que la signification doit être faite à personne mais que si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à défaut de domicile connu, à résidence, si les vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit faire mention dans l'acte établissent que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, et que ce n'est que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Compte tenu des éléments connus avant la délivrance de l'assignation et du résultat des recherches faites à [Localité 4] à une très ancienne adresse, les vérifications effectuées pour la délivrance de l'acte d'assignation étaient manifestement insuffisantes. Il importe peu que M. [E] n'ait plus habité en Turquie lors de la délivrance des actes. En effet, l'adresse en Turquie était sa dernière adresse connue et l'huissier se devait de faire en sorte d'essayer de le contacter à cette adresse étant observé que s'agissant d'une adresse liée à l'ambassade, toute lettre officielle qui lui y était envoyée comme prévu par les articles 658 et 659 du code civil lui aurait été transmise. L'huissier aurait également pu faire des recherches auprès du registre des français de l'étranger où M. [E] était inscrit ce que sa domiciliation au moment de la signature du contrat devait l'inciter à faire. Il convient de relever que M. [E] a enseigné au Canada après la Turquie et était inscrit sur ce registre et que par la suite pour les mesures d'exécution, la banque a été en mesure de trouver les adresses canadiennes sans expliquer par quel moyen elle y est parvenue. Cette absence de recherche lors de la délivrance de l'assignation rend l'acte irrégulier et a causé un grief à M. [E] qui n'a pu se défendre devant le premier juge et a été privé d'un double degré de juridiction ce qui caractérise l'existence d'un grief. Partant, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation du 23 avril 2021et partant du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 17 juin 2021. L'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'évoquer l'affaire au fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de mettre à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] les frais irrépétibles de M. [E] à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce la nullité de l'assignation du 23 avril 2021 ; Prononce en conséquence l'annulation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 17 juin 2021 ; Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à M. [V] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1ceb1cdc6046d4789825c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel