Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d03ecdc6046d4789a5b6
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 701 988 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 47, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2021F00250
APPELANTE
S.A.S.U. JSMC CONSEIL, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro 881 416 739
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, D1119, et assistée de Me Robert APERY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE
Société COOPERATIVE U, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 304 602 956
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, L34, et assistée de Me Richard RENAUDIER et de Me Aurore BUQUETdu cabinet RENAUDIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, E6
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupement Système U est un groupement coopératif de commerçants indépendants exploitant les " magasins U ". Les Magasins U sont associés de quatre coopératives régionales, regroupées au sein de la société Coopérative U (anciennement dénommée Coopérative U Enseigne), qui est une union de coopératives. La société Coopérative U est l'outil opérationnel des Magasins U et a notamment une activité de centrale d'achats et une activité de services de support au développement commercial.
La société JSMC Conseils, ci-après JSMC, a été créée en février 2020. Elle est dirigée par son associé unique, M. [H], et a pour objet statutaire le conseil, la gestion d'apport d'affaires, l'apport d'affaires.
Après avoir été salarié de la société Carrefour France pendant 27 ans, où il a occupé entre 2002 et 2018 le poste de directeur juridique du contentieux, M. [H] a été embauché le 2 janvier 2018 en qualité de " directeur du ralliement adjoint " par la société Coopérative U. Ce contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 31 janvier 2020.
La société Coopérative U et la société JSMC ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires le 10 décembre 2019. Ce contrat, d'une durée de six ans à effet du 1er février 2020, stipulait : " l'apporteur d'affaires s'engage à présenter au bénéficiaire des contacts intéressés ou susceptibles d'être intéressés par un changement d'enseigne au profit d'une enseigne " U" (adhésion au groupement système U) et à communiquer au bénéficiaire les coordonnées dudit contact. ".
Le contrat prévoyait en faveur de la société JSMC un honoraire fixe de 11 000 euros HT mensuel pendant 24 mois, outre des postes de rémunération correspondant aux étapes successives de l'avancement des projets de ralliement :
- Des honoraires fixes de 5 000 euros versés à la signature de l'ordre de mission, même en cas d'échec du projet de ralliement ;
- Des honoraires variables lorsque le changement d'enseigne est réalisé, calculés en fonction du chiffre d'affaires du point de vente, et qui sont de quatre ordres : 5 000 euros à la signature de l'ordre de mission ; 30% de cette rémunération variable à la conclusion avec le contact d'une convention de ralliement obligeant ce dernier à effectuer un changement d'enseigne ; 40% de cette rémunération à la date d'ouverture au public sous une enseigne " U " ; les 30% restant à l'issue du contentieux avec l'ancienne enseigne.
Par lettre du 17 juillet 2020, la société Coopérative U a informé la société JSMC qu'elle résiliait le contrat aux torts de cette dernière.
Par lettre du 1er août 2020, la société JSMC a contesté la rupture unilatérale du contrat et a réclamé le paiement d'une indemnité.
Par acte du 17 février 2021, la société JSMC a assigné la société Coopérative U devant le tribunal de commerce de Créteil en indemnisation.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Dit la société JSMC mal fondée à voir déclarer abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 10 décembre 2019 entre les parties et l'en a déboutée ;
- Dit la société JSMC mal fondée en sa demande de condamner la société Coopérative U à lui payer la somme de 7 019 880 euros au titre de sa perte de gains sur la période d'exécution du contrat d'apporteur d'affaires et l'en a déboutée ;
- Dit la société JSMC mal fondée en sa demande de condamner la société Coopérative U à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'en a déboutée ;
- Dit la société Coopérative U mal fondée en sa demande de condamner la société JSMC à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et l'en a déboutée ;
- Condamné la société JSMC à payer à la société Coopérative U la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société JSMC de sa demande de condamnation de la société Coopérative U au versement d'une somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- Condamné la société JSMC aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la société JSMC a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit la société JSMC mal fondée à voir déclarer abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 10 décembre 2019 entre les parties et l'en a déboutée ;
- Dit la société JSMC mal fondée en sa demande de condamner la société Coopérative U à lui payer la somme de 7 019 880 euros au titre de sa perte de gains sur la période d'exécution du contrat d'apporteur d'affaires et l'en a déboutée ;
- Dit la société JSMC mal fondée en sa demande de condamner la société Coopérative U à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'en a déboutée ;
- Condamné la société JSMC à payer à la société Coopérative U la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société JSMC de sa demande de condamnation de la société Coopérative U au versement d'une somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- Condamné la société JSMC aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société JSMC demande, de :
- Recevoir l'appel de la société JSMC et le dire fondé ;
En conséquence :
- Réformer le jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a :
o Dit la société JSMC mal fondée à voir déclarer abusive et injustifiée la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 10 décembre 2019 entre les parties et l'en a déboutée ;
o Dit la société JSMC mal fondée en sa demande de condamner la Coopérative U à lui payer la somme de 7 019 880 euros au titre de sa perte de gains sur la période d'exécution du contrat d'apporteur d'affaires et l'en a déboutée ;
o Dit la société JSMC mal fondée en sa demande de condamner la Coopérative U à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'en a déboutée ;
o Condamné la société JSMC à payer à la Coopérative U la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté cette dernière du surplus de sa demande et débouté la société JSMC de sa demande formée de ce chef ;
o Condamné la société JSMC aux dépens ;
Et, statuant de nouveau :
À titre principal,
- Condamner la société Coopérative U au paiement de la somme de 7 019 880 euros TTC au titre des gains manqués de la société JSMC sur la période d'exécution du contrat, cette somme incluant le solde des honoraires fixes dus pour la période ayant couru du jour de la résiliation du contrat au terme de la période de 24 mois les prévoyant, soit 237 600 euros TTC ;
- Condamner la société Coopérative U au paiement de la somme de 407 182 euros TTC en application de l'article 4.2 du contrat d'apporteur d'affaires au titre de la rémunération variable due pour les ralliements des neuf franchisés Carrefour Contact, Carrefour City et Leaderprice intervenus après la résiliation du contrat mais grâce aux diligences de la société JSMC et non pris en compte dans le rapport d'expertise communiqué ;
- Condamner la société Coopérative U au versement d'une somme d'un montant de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
À titre subsidiaire, et avant dire droit, sur les gains manqués :
- Ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer la perte de gains de la société JSMC sur la période d'exécution contractuellement prévue ;
À cette fin :
- Désigner tel expert avec pour mission de :
o Déterminer les gains manqués par la société JSMC sur la période d'exécution contractuellement prévue du fait de la rupture anticipée, le 17 juillet 2020, du contrat d'apporteur d'affaires, en ce compris la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires raisonnablement prévisible pendant la durée d'exécution du contrat, soit 6 ans ;
o Prendre connaissance de l'ensemble des pièces communiquées par les parties sur la procédure d'appel ;
o Se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Réaliser l'expertise à partir des pièces produites ;
o Donner son avis, sans porter aucune appréciation juridique, sur la qualité des éléments fournis ;
- Dire que l'expert pourra faire toute remarque utile et/ou procéder à toute démarche qu'il estimera nécessaire à éclairer la juridiction sur la perte de gains ;
- Dire que l'expert procèdera à la diffusion d'un pré-rapport et impartira aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs dires et observations, lesquels seront annexés au rapport définitif ;
- Dire que l'expert dressera un rapport de ses opérations qu'il devra déposer au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai de 3 mois du jour où il sera avisé du dépôt au greffe du montant de la consignation ;
- Dire que les parties devront consigner, chacune par moitié, à titre de provision, à valoir sur la rémunération de l'expert, telle somme fixée par la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la notification simple qui sera faite par le greffier ;
- Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus il sera procédé au remplacement de l'expert sur simple requête ;
- Dire qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation sera caduque sauf décision du juge en cas de motif légitime ; l'affaire sera rappelée à l'audience la plus utile et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
- Rendre compte de toute difficulté au juge désigné ;
- Condamner la société Coopérative U à payer à la société JSMC la somme de 3 500 000 euros à titre de provision sur la perte de gains causée par la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires ;
En toutes hypothèses,
- Débouter la société Coopérative U de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Coopérative U au paiement d'une somme de 70 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la société Coopérative U demande, de :
A titre principal,
- Juger que le dirigeant et unique associé de la société JSMC s'est comporté de manière déloyale à l'égard de la Coopérative U en menant une activité parallèle et secrète au profit de franchisés Carrefour puis en associant publiquement la Coopérative U à ses actions menées contre Carrefour ;
- Juger que le comportement du dirigeant et unique associé de la société JSMC a provoqué la délivrance par Carrefour d'une assignation de la Coopérative U qui lui réclame la somme de 16,6 millions d'euros au titre d'une prétendue déstabilisation de son réseau de magasins de franchise Carrefour ;
- Juger que la duplicité du dirigeant et unique associé de la société JSMC a entrainé une perte de confiance justifiant la résiliation immédiate et avant son terme du contrat d'apporteur d'affaires ;
- Confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que la société JSMC avait commis des manquements graves justifiant la résiliation immédiate du contrat d'apporteur d'affaires par la Coopérative U ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 septembre 2022 en ce qu'il a en conséquence débouté la société JSMC de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le contrat d'apporteur d'affaires conclu avec la société JSMC est par nature hypothétique et aléatoire et qu'il ne comportait aucune exclusivité au profit de la Coopérative U ;
- Juger que le préjudice financier de gain manqué d'honoraires allégué par la société JSMC est économiquement inexistant ;
- Débouter, en conséquence, la société JSMC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- Juger que le comportement de la société JSMC porte atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation de la Coopérative U ;
- Infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que le préjudice d'image invoqué par la Coopérative U n'était pas démontré ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société JSMC à payer à la Coopérative U la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner la société JSMC à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société JSMC aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la résiliation unilatérale du contrat d'apporteur d'affaires
La société JSMC Conseil soutient que :
- La société Coopérative U a motivé la rupture unilatérale immédiate du contrat par l'interview donnée par M. [H] au magazine Capital et son adhésion à l'association des franchisés de Carrefour (AFC), qui ne constituent pas des fautes graves. La perte de confiance invoquée par la société Coopérative U ne la dispensait pas d'une mise en demeure préalable ;
- M. [H] n'a pas critiqué publiquement la société Coopérative U. Ses propos s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'idées sur un sujet d'intérêt général. Ils concernent la société Carrefour et sont factuels et anecdotiques, ou relèvent de considérations générales. Le contrat ne limite pas la liberté d'expression, mais stipule une obligation de confidentialité qui n'a pas été violée ;
- Les propos de M. [H] n'engagent pas sa société. Celui-ci dispose au titre de ses libertés fondamentales, du droit d'expression et d'association. M. [H] s'exprime dans les médias et sur les réseaux sociaux à titre personnel. Il n'a jamais mis en avant la société JSMC ni dans ses publications, ni dans sa signature ;
- Si M. [H] a participé à la création de l'AFC et a pris part à ses activités, il n'existe pas de confusion entre la société JSMC et sa personne. La société Coopérative U connaissait son rôle au sein de l'AFC, suivait son activité sur Linkedin et certains cadres l'encourageaient. Il n'a pas fait preuve de prosélytisme au sein de l'association ;
- La société Coopérative U ne peut reprocher à la société JSMC sa stratégie agressive de ralliements des franchisés alors que cette politique a été mise en place dès 2018 par la société Coopérative U elle-même. La société Coopérative U commandait et finançait les " études Finexsi " afin de présenter aux franchisés Carrefour une comparaison tarifaire lui étant favorable. Le risque de poursuite en justice pour concurrence déloyale relève de la seule responsabilité de la société Coopérative U ;
- Il n'est pas établi que les actions de M. [H] ou de la société JSMC aient contribué à la déstabilisation du groupe Carrefour. La quasi-totalité des messages du compte Linkedin de M. [H] se rapportant à la situation des franchisés Carrefour est postérieure à la lettre de résiliation du contrat ;
- La société Coopérative U invoque de façon infondée un déficit de résultat de la société JSMC.
La société Coopérative U réplique que :
- Elle a découvert par la publication d'un article de presse paru dans le magazine Capital que M. [H] mettait en 'uvre des pressions exercées sous différentes formes contre la société Carrefour. M. [H] est engagé dans un " combat " contre son ancien employeur en cherchant un retentissement médiatique par des publications et des propos polémiques dans la presse, ce qui est incompatible avec ses obligations. La liberté d'expression n'est pas absolue et les propos outranciers ou injurieux du dirigeant, même adressés à un tiers, ont provoqué une perte totale de confiance justifiant la rupture immédiate du contrat ;
- La société JSMC a outrepassé sa mission issue du contrat d'apporteur d'affaires. M. [H] s'est investi dans la création et le fonctionnement de l'AFC, et la société JSMC a publiquement communiqué sur ses missions dans le cadre de cette association, notamment de conseil, moyennant rémunération, aux franchisés Carrefour. M. [H] a mis en place une méthode agressive de ralliement qui ne résulte d'aucune instruction de la société Coopérative U et ne correspond pas à sa stratégie dont les principes ne sont pas répréhensibles ;
- La distinction entre les décisions personnelles de M. [H] et celles de la société JSMC est artificielle. Les agissements de M. [H], dirigeant et unique associé de la société JSMC, qui n'emploie aucun salarié, engage sa société ;
- Les agissements fautifs de la société JSMC ont un caractère irréversible et justifient que la société Coopérative U Enseigne ne lui ait pas adressé préalablement à la résiliation du contrat une mise en demeure, qui n'aurait eu aucune portée ;
- Le risque d'une action judiciaire évoqué dans la lettre de rupture a été confirmé par l'assignation délivrée par la société Carrefour à la société Coopérative U pour des faits de concurrence déloyale ;
- La société JSMC a violé son obligation de confidentialité par la communication, dans le cadre d'un litige prud'hommal opposant M. [H] et la société Carrefour, de courriers confidentiels échangés avec la société Coopérative U. La société JSMC a également transmis à l'autorité de la concurrence le contrat d'apporteur d'affaires et des copies-écrans des files ralliement au soutien d'une dénonciation sans fondement d'une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Coopérative U et Carrefour.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1212 du code civil ajoute que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
L'article 1126 du code civil dispose : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l'espèce, le caractère intuitu personae du contrat n'est pas contesté. Le contrat litigieux stipule expressément être " conclu en considération de la personne de M. [H] ". Dès lors, la personne morale peut effectivement s'identifier à son dirigeant dont l'identité a été décisive de l'engagement du cocontractant, les fautes alléguées de M. [H] pouvant fonder la résiliation du contrat qu'en tant qu'elles se rattachent à son exécution et font obstacle à sa poursuite.
Aux termes du courrier adressé à la société JSMC le 17 juillet 2020, la société Coopérative U fonde la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires sur ses manquements à ses "engagement de bonne foi, de loyauté et de confidentialité ".
Elle fait grief à M. [H] d'avoir, au travers d'un article paru dans le magazine Capital le 19 mai 2020, associé la société Coopérative U à un "conflit personnel " mené contre la société Carrefour : "la radicalité et l'outrance de cette prise à partie médiatique sont contraires à nos valeurs et à notre éthique ".
La société Coopérative U cite les passages incriminés de l'article : " Carrefour soupçonne que la plupart de ces courriers sont rédigés de façon concertée, avec l'aide de [X] [H], un ancien responsable du contentieux du groupe " (') " Mon chef m'appelait " le chien " parce que je gardais le troupeau de ces petits patrons en colère " (') " il défie désormais son ancien employeur au pénal, l'accusant carrément de trafic d'influence et faux et usage de faux " (') " Je suis simplement heureux d'aider aujourd'hui les hommes que j'étais payé hier pour écraser " " Ces deux dernières années, comme directeur adjoint du ralliement chez Système U, [X] [H] a incité des franchisés Carrefour à suivre l'exemple de [K] [V] pour passer d'une enseigne à l'autre " (') " Sorti de Système U depuis le 31 janvier, il les aide désormais gracieusement en pilotant l'association des mécontents ".
La société Coopérative U reproche également à la société JSMC d'être " à l'initiative du mouvement de rébellion des franchisés à l'égard de Carrefour et de la création de l'AFC " qui la place " dans une situation extrêmement délicate à l'égard de Carrefour qui pourrait engager une action en concurrence déloyale à notre encontre ". Elle affirme que "la stratégie de déstabilisation " employée a pour effet de limiter la probabilité de ralliement de magasins franchisés du groupe Carrefour car cela confirmerait " les soupçons de déstabilisation du réseau ".
L'article du magazine Capital intitulé " Carrefour, conspiration chez les franchisés " qui relate, aux travers de plusieurs témoignages, le combat de franchisés pour se libérer de leur dépendance à la société carrefour, met en lumière l'action de M. [H] (" Ironie de l'histoire, c'est l'homme qui a fait respecter à la lettre ces contrats léonins chez Carrefour pendant des années, un certain [X] [H], qui s'est mis au service des franchisés. Une sorte d'acte de repentance (') ").
Les liens entre M. [H] et la société Coopérative U sont rappelés à plusieurs reprises dans l'article (" Carrefour lui aurait proposé 1,4 millions d'euros pour qu'il reste, mais il a préféré rejoindre Système U (') " " Ces deux dernières années, comme directeur adjoint du ralliement chez Système U, [X] [H] a incité des franchisés Carrefour à (') passer d'une enseigne à l'autre. ").
M. [H] y souligne le manque de considération, voire le mépris, d'un dirigeant de la société Carrefour pour ses franchisés " Mon chef [lorsqu'il dirigeait le service juridique de la société Carrefour] m'appelait " le chien " parce que je gardais le troupeau de ces petits patrons en colère ".
Cet article de presse par ailleurs souligne le rôle de l'AFC (" une vingtaine d'entre eux [les franchisés de la société Carrefour] ont même monté une association des franchisés Carrefour le 1er février dernier. Un mois plus tard, elle totalisait déjà 50 adhésions. De quoi agacer les dirigeants du siège de [Localité 3] (91) ") et désigne M. [H] comme y tenant un rôle majeur (" pilotant l'association des mécontents " ; " nous envisageons de mener des actions de groupe et attendons d'être suffisamment nombreux pour nous offrir les meilleurs avocats ").
Les pièces produites aux débats démontrent que, s'il n'adhère plus aujourd'hui à l'AFC, M. [H] a, au cours de l'exécution du contrat d'apporteur d'affaires, participé activement à sa création et à son fonctionnement dont il était le secrétaire et qui était domiciliée à son domicile personnel. L'AFC a été créée le 12 février 2020, après que l'assemblée constitutive se soit réunie le 28 janvier 2020. Son objet est le suivant :
"- Représenter, promouvoir et défendre les intérêts professionnels de ses membres en général, leurs intérêts juridiques, économiques et moraux dans le cadre de leurs activités au sein des réseaux de franchise du groupe Carrefour ('),
- Rééquilibrer les relations juridiques, financières et commerciales existantes entre les franchisés des réseaux de franchise du groupe Carrefour et les sociétés du groupe Carrefour,
- Mettre en 'uvre les moyens utiles à la réalisation de son objet et les compétences nécessaires pour tendre à la satisfaction de l'intérêt général de ses membres,
- L'association pourra agir en justice ".
Les libertés d'expression et d'association de M. [H] sont limitées par son obligation de ne pas nuire à son cocontractant.
Si M. [H] ne révèle pas, dans l'article du magazine Capital, l'existence du contrat d'apporteur d'affaires, il ne pouvait ignorer que l'article ferait référence à ses liens avec la société Coopérative U. Ainsi, en assumant une prise de parole médiatique forte à l'égard de la situation des franchisés de la société Carrefour, allant jusqu'à les inciter à quitter ce réseau au profit d'une enseigne concurrente comme celle de la Coopérative U expressément citée, il prenait le risque délibéré d'exposer cette dernière à une réaction judiciaire de la société Carrefour, manquant ainsi à son devoir de bonne foi vis-à-vis du cocontractant.
Par ailleurs, l'obligation de loyauté imposait à la société JSMC d'informer la société Coopérative U de son intention de fonder l'AFC et d'en assurer le secrétariat, au regard de l'éventualité sérieuse, compte tenu de ses liens contractuels avec la société Coopérative U, d'une action en concurrence déloyale de son concurrent.
La société Carrefour a effectivement assigné la société Coopérative U devant le tribunal de commerce de Créteil en concurrence déloyale le 4 novembre 2020, en reprochant notamment à la société Coopérative U d'avoir conclu le contrat d'apporteur d'affaires avec la société JSCM.
Au regard de ces éléments, la société Coopérative U était fondée à rompre par lettre du 17 juillet 2020 le contrat avec la société JSMC sans mise en demeure préalable, laquelle aurait été dépourvue de toute portée, et ce, compte-tenu de la violation des obligations de bonne foi et de loyauté ayant entrainé une perte de confiance irrémédiable résultant des agissements de son dirigeant.
La résiliation unilatérale du contrat n'étant pas fautive, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires de la société JSMC fondées sur le caractère abusif et infondé de la résiliation et sa demande d'expertise financière.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Coopérative U
La société Coopérative U soutient que le comportement fautif de la société JSMC lui a causé un préjudice moral en ce que son image, son honneur et sa réputation ont été altérés. Elle ajoute que M. [H] a sciemment continué d'exécuter le contrat d'apporteur d'affaires malgré sa rupture, en entretenant le doute auprès des contacts potentiels sur ses liens avec la société Coopérative U.
Toutefois, les pièces produites aux débats ne permettent pas de justifier l'existence du préjudice allégué par la société Coopérative U. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JSMC, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 sera rejetée.
L'équité commande de rejeter la demande de la société Coopérative U au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société JSMC Conseils aux dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d03ecdc6046d4789a5b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA