Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d044cdc6046d4789a616
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° 63 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNCH Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022-Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 20/02079 APPELANT Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté par Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS Monsieur [H] [T] [J] [Adresse 2] [Localité 3] ET Société TALENTS [V] FOOTBALL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 818 709 651, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Assistés à l'audience par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] ET Société AR SPORT MANAGEMENT , immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 852 408 343, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Assistés par Me Raja KHAMIS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure M. [X] [W] est un joueur de football professionnel. Après un premier contrat de mandat exclusif conclu le 1er juin 2017 avec la société Talents [V] football représentée par son dirigeant, M. [H] [T] [J], agent sportif licencié de la Fédération française de football, pour une durée de trois mois environ se terminant le 4 septembre 2017, M. [W] a conclu avec la société Talents [V] football un nouveau contrat de mandat exclusif en date du 5 septembre 2017 pour une durée de deux ans, expirant le 4 septembre 2019, et dont l'objet était de rechercher et négocier tout contrat de travail avec un club de football. Le 1er juin 2017, a également été conclu entre la société Talents [V] football, M. [W], alors mineur, et son père en tant que référent, un contrat de droit d'image et de sponsoring pour une durée de cinq ans. Le 1er janvier 2018, un avenant à ce contrat de droit d'image et de sponsoring a été conclu entre la société Talents [V] football et M. [W] pour une durée de 10 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2018, la première étant chargée, en complément de l'objet confié initialement dans le contrat de gestion d'image, de mener une campagne offensive de médiatisation pour promouvoir l'image et valoriser la valeur marchande du joueur avec pour but de susciter l'intérêt des décideurs dans les secteurs du football et des entreprises utilisant l'image des footballeurs. Le 15 septembre 2018, M. [W] a signé son premier contrat de footballeur professionnel avec le club du [Localité 9]. Le même jour, une convention de rémunération d'agence sportive a été conclue entre le club, la société [Etablissement 1] [V] football et M. [W], prévoyant que la rémunération de l'agent sportif serait acquittée par le club du [Localité 9] et qu'en contrepartie de l'exécution de sa mission découlant du contrat d'agent avec le joueur, le club s'engageait à verser à l'agent, à titre de rémunération, aux lieu et place du joueur, deux commissions de 239.600 euros HT chacune payables le 30 octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Dans le même temps, la société Talents [V] football a adressé à M. [W] une facture datée du 14 septembre 2018 d'un montant de 500.000 euros TTC portant sur une « activité de promotion et développement du joueur et de son image conformément au contrat sous-seing privé et l'avenant de ce contrat conclus entre les parties », que celui-ci a réglée le 19 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2019, M. [W] a notifié à la société Talents [V] football la résiliation du contrat de mandat exclusif qui les liait pour faute grave, lui reprochant d'avoir faussement daté au 1er septembre 2019 un nouveau contrat de mandat exclusif à effet au 5 septembre 2019 et d'une durée de deux ans, en réalité signé au mois de septembre 2018 et caractéristique selon lui d'un faux en écriture. Le 30 août 2019, M. [W] a signé un contrat d'agent sportif avec M. [P] [M] ainsi qu'un contrat de joueur professionnel avec le club de l'OGC [Localité 10]. Contestant la validité de la résiliation unilatérale du contrat de mandat exclusif du 5 septembre 2017, la société Talents [V] football et M. [T] [J] ont, par actes des 22 et 28 avril 2020, fait assigner M. [W] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Melun en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. La société AR Sport management, structure dans laquelle M. [M] exerce son activité d'agent sportif, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AR Sport management, - déclaré irrecevable la demande de M. [M] tirée de la fin de non-recevoir des demandes formulées par la société Talents [V] football et par M. [T] [J] à son encontre, - condamné M. [W] à verser à la société Talents [V] football la somme de 288.000 euros au titre du préjudice économique subi, - condamné M. [W] à verser à M. [T] [J] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi, - débouté M. [W] de sa demande au titre de la procédure abusive, - débouté M. [W] de sa demande au titre de l'amende civile, - condamné M. [W] aux frais et dépens de l'instance exposés par la société Talents [V] football et M. [T] [J], - condamné M. [W] à verser à la société Talents [V] football et M. [T] [J] la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Talents [V] football et M. [T] [J] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société AR Sport management et de M. [M], - condamné in solidum la société Talents [V] football et M. [T] [J] aux frais et dépens de l'instance exposés par la société AR Sport management et par M. [M], - condamné in solidum la société Talents [V] football et M. [T] [J] à verser à la société AR Sport management et à M. [M] la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la société Talents [V] football, M. [T] [J], la société AR Sport management et M. [M]. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [X] [W] demande à la cour de : Vu les articles 1130 et suivants, 1240, et 1984 et suivants du code civil, Vu l'article L.222-17 du code du sport, Vu le Règlement des agents sportifs de la Fédération française de Football, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2022, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2022 en l'ensemble de ses dispositions et dès lors en ce qu'il : ' condamne M. [W] à verser à la société Talents [V] football la somme de 288.000 euros au titre du préjudice économique subi, ' condamne M. [W] à verser à M. [T] [J] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi, ' déboute M. [W] de sa demande au titre de la procédure abusive, ' déboute M. [W] de sa demande au titre de l'amende civile, ' condamne M. [W] aux frais et dépens de l'instance exposés par la société Talents [V] football et M. [S] [T] [J], ' condamne M. [W] à verser à la société Talents [V] football et à M. [T] [J] la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires mais uniquement lorsqu'il déboute M. [W] de ses demandes. Statuant à nouveau : - débouter la société Talents [V] football et M. [T] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la société Talents [V] football et M. [T] [J] à payer à M. [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement la société Talents [V] football et M. [T] [J] à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Talents [V] football et M. [T] [J] à payer à M. [W] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Talents [V] football et M. [T] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Talents [V] football et M. [T] [J] demandent à la cour, au visa des articles 1984 et suivants, 1231 et suivants du code civil et 1240 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' limité les dommages et intérêts dûs à la société Talents [V] football au titre de son préjudice économique à la somme de 288.000 euros, ' limité les dommages et intérêts dûs à M. [T] [J] au titre de son préjudice moral à la somme de 100.000 euros, ' débouté la société Talents [V] football et M. [T] [J] de leurs demandes de condamnation à l'égard de la société AR Sport management et de M. [M], Statuant à nouveau : - constater la rupture fautive du contrat de mandat exclusif liant la société Talents [V] football à M. [W], - condamner in solidum M. [W], M. [M] et la société AR Sport management à payer à la société Talents [V] football la somme de 752.000 euros en réparation du préjudice économique subi par ses soins du fait de ladite rupture fautive, - condamner in solidum M. [W], M. [M] et la société AR Sport management à payer à M. [T] [J] la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ses soins du fait de ladite rupture fautive, - condamner in solidum M. [W], M. [M] et la société AR Sport management à payer à M. [T] [J] et à la société Talents [V] football une somme de 25.000 euros chacun pour frais irrépétibles et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société AR Sport management et M. [M] demandent à la cour de : Vu les articles 327, 328 et 329 du code de procédure civile, Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1310 et 1241 du code civil, Vu les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, - faire droit à l'appel incident interjeté par la société AR Sport management et M. [M], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [M] tirée de la fin de non-recevoir des demandes formulées par la société Talents [V] football et par M. [T] [J] à son encontre, Statuant à nouveau : - déclarer irrecevables les prétentions émises par la société Talents [V] football et M. [T] [J] à l'encontre de M. [M] pour défaut de droit d'agir à son encontre, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AR Sport management, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Talents [V] football et M. [T] [J] de leurs demandes de condamnation solidaire à l'encontre de la société AR Sport management et M. [M] d'avec M. [W], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Talents [V] football et M. [T] [J] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société AR Sport management et de M. [M], Subsidiairement en cas d'infirmation sur la responsabilité, débouter la société Talents [V] football et M. [T] [J] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société AR Sport management et de M. [M], tant au titre du préjudice économique que du préjudice moral ; et plus subsidiairement les réduire à de plus justes proportions, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Talents [V] football et M. [T] [J] à leur verser la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner in solidum la société Talents [V] football et M. [T] [J] à payer à la société AR Sport management et à M. [M] la somme de 25.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - condamner in solidum la société Talents [V] football et M. [T] [J] à payer à la société AR Sport management et à M. [M] la somme de 25.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - condamner in solidum la société Talents [V] football et M. [T] [J] aux frais et dépens de l'instance et de l'appel exposés par la société AR Sport management et de M. [M], - débouter la société Talents [V] football et M. [T] [J] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l'encontre de la société AR Sport management et de M. [M]. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 26 novembre 2025. Motifs de la décision Sur la résiliation unilatérale du contrat de mandat exclusif du 5 septembre 2017 par M. [W] Il n'est pas discuté que le contrat conclu le 5 septembre 2017 par M. [W] avec la société Talents [V] football, par lequel il donne mandat à M. [T] [J] pour « rechercher et négocier tout contrat de travail avec un club de football » est un mandat au sens de l'article 1984 du code civil. L'article 2004 du code civil pose le principe de la libre révocabilité du mandat. Toutefois, ce principe rencontre deux limitations, qui trouvent leurs sources soit dans la convention des parties, lorsque celles-ci ont entendu limiter cette liberté de révocation, soit dans la nature même du contrat lorsqu'il s'agit d'un mandat d'intérêt commun. Le mandat présente un intérêt commun lorsque la réalisation de l'objet du mandat présente un intérêt pour les deux parties au mandat. Tel est bien le cas en l'espèce puisque le mandataire, chargé de la gestion de la carrière professionnelle du joueur, a un intérêt certain à l'essor de cette carrière compte-tenu des incidences économiques qu'entraînent ses performances et sa notoriété sur les conditions financières d'engagement et les prétentions salariales du joueur. En effet, cette rentabilité financière constitue les bases sur lesquelles est assise la rémunération proportionnelle de l'agent de joueur, fixée par l'article 5 du contrat à hauteur de 8% maximum du salaire de base brut annuel et prime d'engagement réalisés par le mandant. Cette qualification de mandat d'intérêt commun, exactement retenue par les premiers juges, n'est pas contestée par les parties au contrat. Ainsi, s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, la révocation unilatérale ne peut intervenir que suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou pour une cause légitime reconnue en justice. Il n'est ni démontré ni sérieusement soutenu par M. [W] que la révocation est intervenue suivant les modalités contractuelles puisque, bien au contraire, le contrat étant conclu pour une durée déterminée de deux ans, la rupture avant le terme n'entrait pas dans les prévisions du contrat, lequel stipule en son article 7 que « toute rupture unilatérale de l'une ou l'autre des parties sera soumise à une pénalité financière à valoriser selon des critères objectifs par la partie lésée ». Il appartient donc à M. [W], qui se prévaut de l'existence d'une cause légitime de révocation unilatérale du mandat, d'en rapporter la preuve. Le premier grief invoqué par M. [W] dans sa lettre de résiliation du 14 août 2019 et dans ses écritures, tant en première instance que devant la cour, tient à la signature d'un second contrat de mandat exclusif faussement daté du 1er septembre 2019 et le liant à la société Talents [V] football pour deux années supplémentaires à compter du 5 septembre 2019. M. [W] ne conteste pas avoir signé ce contrat mais prétend l'avoir signé en septembre 2018 alors que la société Talents [V] football et M. [T] [J] soutiennent que les parties se sont mises d'accord le 6 août 2019 sur un nouveau contrat de mandat devant succéder au contrat en cours expirant le 4 septembre 2019. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve au visa de l'article 955 du code de procédure civile, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant que si ce nouveau contrat de mandat avait nécessairement été post-daté dès lors qu'est mentionnée la date du 1er septembre 2019, alors même que les relations liant les parties ont cessé au plus tard le 14 août 2019, date de l'envoi par M. [W] du courrier de résiliation du premier contrat, cette post-datation ne pouvait pas constituer une cause légitime de résiliation unilatérale du contrat de mandat exclusif du 5 septembre 2017, aucun élément versé aux débats ne permettant d'établir la date exacte à laquelle ce contrat avait effectivement été signé et la preuve du caractère fautif de cette post-datation n'étant dès lors pas rapportée. Il convient d'ajouter que cette post-datation du contrat de mandat du 1er septembre 2019, quand bien même elle pourrait être qualifiée de fautive, ne peut constituer un manquement dans l'exécution du contrat de mandat du 5 septembre 2017 justifiant sa révocation unilatérale par M. [W], étant observé que la société Talents [V] football a renoncé à se prévaloir du mandat daté du 1er septembre 2019. Le second grief invoqué par M. [W], qui n'était pas mentionné dans le courrier de résiliation du 14 août 2019, tient à la facture du 14 septembre 2018 d'un montant de 500.000 euros qu'il a réglée le 19 octobre 2018 et qui, selon lui, ne correspond à aucune prestation de communication et n'était pas prévue par le contrat de droit d'image et de sponsoring du 1er juin 2017 et son avenant du 1er janvier 2018. Il considère que cette facture correspond en réalité à un double rémunération de la prestation d'agent sportif, déjà assurée par le club du [Localité 9] en application de la convention tripartite du 15 septembre 2018 et estime avoir en conséquence été abusé par son agent sportif au regard de son jeune âge et de sa méconnaissance juridique. Sur ce point également, M. [W] ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu'il a retenu, par des motifs pertinents que la cour approuve, que l'abus de faiblesse n'était pas établi, la facture litigieuse précisant explicitement son objet, à savoir la rémunération de M. [T] [J] pour les services de promotion et de développement de l'image du joueur conformément à l'avenant du 1er janvier 2018, et M. [W] ayant signé la convention tripartite du 15 septembre 2018 prévoyant expressément et dans des termes clairs et précis la rémunération de M. [T] [J] en sa qualité d'agent sportif directement par le club du [Localité 11] Germain en lieu et place du joueur. Il convient d'ajouter que par jugement définitif du 6 décembre 2022, M. [W] a été débouté de ses demandes de nullité et subsidiairement de résolution de l'avenant au contrat d'image du 1er janvier 2018 et de restitution de la somme de 500.000 euros versée le 19 octobre 2018 en règlement de la facture du 14 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris ayant estimé que M. [W] ne rapportait pas la preuve d'un dol commis par la société Talents [V] football lors de la signature de l'avenant du 1er janvier 2018, que ledit contrat avait un objet défini et déterminé, distinct du contrat de droit d'image et de sponsoring du 1er juin 2017 et du contrat de mandat exclusif et qu'il n'était pas dépourvu de contrepartie. Il a par ailleurs considéré que la preuve d'une inexécution grave du contrat justifiant sa résolution n'était pas rapportée et que M. [W] avait, en toute connaissance de cause, acquitté la facture correspondant au paiement des diligences effectuées par la société Talents [V] football au titre de l'avenant litigieux, démontrant ainsi qu'il considérait que la mission confiée avait été correctement exécutée et que la rémunération était justifiée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de mandat exclusif du 5 septembre 2017, mandat d'intérêt commun, avait été révoqué par M. [W] le 14 août 2019 sans cause légitime et que cette résiliation unilatérale devait être considérée comme présentant un caractère fautif de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. [W]. Sur l'indemnisation des préjudices - Sur le préjudice économique de la société Talents [V] football La société Talents [V] football fait valoir, comme en première instance, que la rupture injustifiée et brutale de son mandat exclusif, à quelques jours de la fin du mercato estival, lui a causé un préjudice économique constitué par la perte des rémunérations auxquelles elle pouvait prétendre à hauteur de 8% du salaire de base brut annuel et prime d'engagement réalisés par le joueur aux termes du contrat de travail négocié pour lui par l'agent, estimés à 9.400.000 euros sur la durée du contrat le liant à l'OGC [Localité 10] (cinq saisons), soit un préjudice économique de 752.000 euros. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, que le caractère abusif de la résiliation n'ouvrait droit qu'à la réparation de la perte de chance de percevoir sa commission, soit à un pourcentage de celle-ci, justement évaluée à 50%, la société Talents [V] football, bien qu'ayant identifié la piste niçoise dès le mois de juillet 2019, ne démontrant pas que le transfert de M. [W] vers le club de l'OGC [Localité 10] aurait pu intervenir de manière certaine avant l'arrivée du terme du contrat de mandat et par son intermédiaire. Il convient d'ajouter que le contrat de mandat exclusif ayant été signé avec M. [M] le jour même de la signature du contrat avec l'OGC [Localité 10], soit le 30 août 2019, M. [W] ne peut utilement contester toute intervention de la société Talents [V] football dans la réalisation de ce transfert, laquelle est au demeurant établie par les pièces versées aux débats. S'agissant du quantum de l'indemnité réparatrice, il apparaît qu'il a été justement calculé et estimé par les premiers juges conformément aux spécifications du contrat d'agent sportif, sur la base des pièces contractuelles avec son nouveau club fournies par M. [M], permettant de retenir une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 108.000 euros (soit 6.480.000 euros pour cinq saisons, la rémunération de l'agent sportif étant fixée à l'occasion de la conclusion du contrat de joueur professionnel avec le club et calculée sur la base de la rémunération du joueur prévue par ce contrat), à laquelle s'ajoute une prime d'assiduité et d'éthique de 12.000 euros bruts par mois (soit 720.000 euros sur cinq saisons), l'augmentation de la rémunération fixe de M. [W] prévue à l'article 4.1.2 de son contrat étant incertaine et devant donc être exclue de la base de calcul de sa rémunération. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'indemnité allouée à hauteur de la somme de 288.000 euros (7.200.000 x 8% x 50%). - Sur le préjudice moral de M. [T] [J] Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la rupture unilatérale du contrat de mandat exclusif par M. [W] constitue un manquement contractuel que M. [T] [J], tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, confirmé par Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963). Ils ont également à bon droit estimé, au vu des pièces produites, que la rupture fautive du contrat de mandat exclusif, intervenue à peine quinze jours avant la fin de la période du « mercato », propice aux transferts des joueurs professionnels, était de nature à porter une atteinte à son image et à sa réputation professionnelle et ont justement évalué le préjudice moral personnellement subi par M. [T] [J] à la somme de 100 000 euros. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Sur les demandes de la société Talents [V] football et M. [T] [J] à l'encontre de la société AR Sport management et M. [M] Le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AR Sport management par le biais de laquelle M. [M] exerce son activité d'agent sportif, il sera confirmé de ce chef. Si les premiers juges ont à bon droit considéré que M. [M] était irrecevable à soulever devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société Talents [V] football et de M. [T] [J] à son encontre, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il est néanmoins recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant la cour en application de l'article 123 du code de procédure civile. Pour autant, seul M. [M] est titulaire de la licence d'agent sportif de la Fédération française de football et, contrairement à ce qu'il soutient, le contrat d'agent sportif du 30 août 2019 a été conclu entre M. [W] et « [P] [M], agent sportif licencié auprès de la Fédération Française de Football sous le n° 03041404, domicilié AR SPORT MANAGEMENT », de sorte que les demandes formées à son encontre par la société Talents [V] football et M. [T] [J] sont recevables. Ajoutant au jugement, la cour rejettera la fin de non-recevoir soulevée par M. [M]. S'agissant de la responsabilité de M. [M] et la société AR Sport management, à qui il est reproché d'avoir participé, en intervenant frauduleusement comme agent mandaté par le joueur, à la violation par M. [W] du mandat exclusif le liant à la société Talents [V] football et d'en tirer une rémunération indue, il convient, en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, de confirmer le jugement qui a retenu que la société Talents [V] football et M. [T] [J] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une faute imputable M. [M] et à la société AR Sport management, aucun élément ne permettant d'établir qu'ils auraient participé de quelque manière que ce soit à la résiliation fautive du contrat liant M. [W] à la société Talents [V] football ou qu'ils seraient intervenus alors que ce contrat était en cours d'exécution. Il convient en effet de relever que le contrat d'agent sportif a été conclu avec M. [M] postérieurement à la résiliation par M. [W] du contrat le liant à la société Talents [V] football, résiliation dont il a été justifié par le joueur auprès de son nouvel agent mais également auprès de la Fédération française de football et dont ils n'avaient pas à vérifier le sérieux ou la régularité. En outre, le seul envoi d'un message à M. [M] par M. [T] [J], le 11 août 2019, lui rappelant que M. [W] était lié à lui par un mandat exclusif, ne peut suffire à établir la faute alléguée, M. [M] ayant répondu le jour-même qu'il n'était pas au courant de ce dossier et n'avait jamais été contact avec M. [W] ou sa famille. Enfin, la société Talents [V] football et M. [T] [J] ne rapportent pas davantage qu'en première instance la preuve que M. [M] serait lié à la société allemande d'agent sportif [F] qui serait selon eux « à la manoeuvre pour détourner M. [W] de son agent historique » mais qui n'a pas été attraite à la cause. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Talents [V] football et M. [T] [J] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [M] et la société AR Sport management. Sur les demandes reconventionnelles de M. [W] pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Le sens du présent arrêt conduit au rejet des demandes de dommages et intérêts et d'amende civile formées par M. [W] au titre de la procédure abusive et à la confirmation du jugement de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [W], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel exposés par la société Talents [V] football et M. [T] [J]. Ces derniers, qui sont déboutés des demandes qu'ils forment à l'encontre de M. [M] et la société AR Sport management, seront condamnés in solidum aux dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel. M. [W] sera en outre condamné à payer à la société Talents [V] football et M. [T] [J], ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Talents [V] football et M. [T] [J] seront, pour leur part, condamnés in solidum à payer M. [M] et la société AR Sport management, ensemble, la somme globale de 1.000 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déclare recevables les demandes formées par la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J] à l'encontre de M. [P] [M], Condamne M. [X] [W] à payer à la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J], ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J] à payer M. [P] [M] et la société AR Sport management, ensemble, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel exposés par la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J], Condamne la société Talents [V] football et M. [H] [T] [J] aux dépens d'appel exposés par M. [P] [M] et la société AR Sport management, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile darticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1984 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 955 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premiè
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d044cdc6046d4789a616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA