Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d099cdc6046d4789acad
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 72 359 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 novembre 2021. Il avait déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement, en octobre 2014, sous la forme d'un moratoire de 24 mois. Il avait été déclaré irrecevable à ressaisir la commission, le 12 décembre 2016, le plan d'attente n'ayant pas été respecté. Par décision en date du 24 janvier 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 369 euros. Par courrier en date du 04 février 2022, M. [T] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 03 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de M. [T] mais l'a rejeté, et déterminé les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 367,90 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a relevé que M. [T], marié avec quatre enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 720,67 euros et s'acquittait des charges qu'il partageait avec son épouse à hauteur de 1 997,08 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 723,59 euros. Il a constaté que le débiteur ne justifiait pas de la nécessité de réduire le montant des mensualités retenu par la commission et qu'il avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois. Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 52 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 367,90 euros. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [T] le 25 mars 2023. Par lettre envoyée le 25 mars 2023 et parvenue au greffe de la juridiction le 30 mars 2023, M. [T] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée et sollicitant un plan de désendettement sur une durée plus longue. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, la société [2], mandatée par [4], indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel. A l'audience, M. [T] et les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit bien qu'ils aient été destinataires de leur convocation.
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM7R Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000248 APPELANT Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant INTIMÉS [1] Chez [2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante [3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante [4] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante [6] [7] Agence [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 novembre 2021. Il avait déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement, en octobre 2014, sous la forme d'un moratoire de 24 mois. Il avait été déclaré irrecevable à ressaisir la commission, le 12 décembre 2016, le plan d'attente n'ayant pas été respecté. Par décision en date du 24 janvier 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 369 euros. Par courrier en date du 04 février 2022, M. [T] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 03 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de M. [T] mais l'a rejeté, et déterminé les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 367,90 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a relevé que M. [T], marié avec quatre enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 720,67 euros et s'acquittait des charges qu'il partageait avec son épouse à hauteur de 1 997,08 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 723,59 euros. Il a constaté que le débiteur ne justifiait pas de la nécessité de réduire le montant des mensualités retenu par la commission et qu'il avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois. Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 52 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 367,90 euros. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [T] le 25 mars 2023. Par lettre envoyée le 25 mars 2023 et parvenue au greffe de la juridiction le 30 mars 2023, M. [T] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée et sollicitant un plan de désendettement sur une durée plus longue. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, la société [2], mandatée par [4], indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel. A l'audience, M. [T] et les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit bien qu'ils aient été destinataires de leur convocation. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, du fait de la non-comparution de M. [T], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que M. [B] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d099cdc6046d4789acad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel