Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d09ccdc6046d4789acc9
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 96 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLS6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de proximité d'Etampes - RG n° 11-23-000374 APPELANT Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 1] défaillant INTIMÉS Madame [L] [P] divorcée [H] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau de l'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017167 du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) [1] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 3] [Localité 4] non comparante [2] Chez [3] [4] Agence [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante SIP [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante CA CONSUMER FINANCE [4] Agence [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [Adresse 7] [5] Agence Surendettement [Adresse 8] [Localité 8] non comparante [6] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante [7] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [B] divorcée [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 19 décembre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 février 2023. Par décision en date du 20 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, sans intérêts, en retenant une mensualité de remboursement de 37 euros, pour mettre fin au contrat de vente à terme. Par courrier en date du 19 août 2023, M. [W] [K] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré recevable le recours de M. [K] et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] divorcée [H] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 250 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de 367 euros, avec un effacement du solde à l'issue de la période représentant 8,98% de l'endettement total (9 040,94 euros). Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a relevé que Mme [P] divorcée [H] percevait des ressources mensuelles de 1 757 euros pour des charges s'élevant 1 988 euros, comprenant la mensualité du prêt à terme de 968 euros, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement (- 231 euros). Néanmoins, il a retenu une capacité de remboursement de 1 020 euros, abaissée à 367 euros conformément au barème de saisies des rémunérations, en incluant la mensualité du prêt à terme de 968 euros dans les dettes et non dans les charges. Il a constaté que sa capacité de remboursement était inférieure au montant de la mensualité du contrat de vente à terme. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [K] le 28 mars 2024. Mme [P] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 juin 2024. L'aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 02 juillet 2024. Par lettre envoyée le 16 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 19 avril 2024, M. [K] a formé appel du jugement, s'opposant au rééchelonnement de sa créance sur une durée de 20 ans et 10 mois compte tenu de son âge (71 ans). Il indique également que les mensualités de son crédit immobilier, fixées à 727,03 euros, excèdent largement les 367 euros prévus dans le plan de désendettement, entraînant un reste à charge de 360,03 euros. Il précise enfin qu'il n'est pas un bailleur et sollicite l'application de la clause résolutoire de la vente à terme en cas de non-paiement des sommes dues. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelant dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2026, la société [8] actualise le montant de sa créance à la somme de 2 239,54 euros. A l'audience, M. [K] n'a pas comparu et Mme [P] était représentée par un avocat qui a demandé confirmation du jugement. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, du fait de la non-comparution de M. [K], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que M. [W] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d09ccdc6046d4789acc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA