Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d0a8cdc6046d4789adda
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 47 010 €
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version préliminaireFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 16 juin 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 juin 2023. Par décision en date du 31 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 470,10 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période à hauteur de 14 830,69 euros. Par courrier en date du 29 septembre 2023, M. [Q] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de M. [Q], rejeté la demande de report du point de départ des mesures de rééchelonnement des dettes de M. [Q] au mois de septembre 2024 et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 40,07 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période à hauteur de 19 951,48 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a déclaré recevable le recours de M. [Q] comme ayant été intenté le 29 septembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 12 septembre 2023. Il a arrêté son passif à la somme totale de 53 510,88 euros. Il a ensuite observé que le débiteur, âgé de 49 ans, locataire, était en CDI en tant que responsable éducatif et célibataire avec un enfant en droit de visite et d'hébergement. Il a relevé qu'il percevait des ressources mensuelles de 2 162,83 euros pour des charges s'élevant à 1 759,76 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 403,07 euros. Ainsi, au regard de la nouvelle capacité de remboursement du débiteur, il a considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 40,07 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période pour un montant représentant 37,28% de l'endettement total (19 951,48 euros). Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre datée du 15 avril 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 17 avril 2025, M. [Q] a formé appel du jugement, sollicitant un report du point de départ des mesures de rééchelonnement de ses dettes afin de pouvoir se constituer une épargne de sécurité permettant de traverser les imprévus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelant qui avisé n'a retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple. Par courrier reçu au greffe le 08 décembre 2025, la société [7] indique n'avoir aucune observation particulière à formuler et invite la cour à se référer à la déclaration de créances établie lors de l'ouverture de la procédure. A l'audience, M. [Q] est présent et explique n'avoir pu respecter le plan que jusqu'au mois d'août 2025 et avoir été contraint de saisir à nouveau la commission de surendettement qui a élaboré de nouvelles mesures qu'il conteste. Il se désiste de son appel. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLAR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00628 APPELANT Monsieur [H] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIMÉS [1] CHEZ BPCE [2] - [3] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante [4] [Localité 3] IMMEUBLE [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante [5] [6] SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 16 juin 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 juin 2023. Par décision en date du 31 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 470,10 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période à hauteur de 14 830,69 euros. Par courrier en date du 29 septembre 2023, M. [Q] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de M. [Q], rejeté la demande de report du point de départ des mesures de rééchelonnement des dettes de M. [Q] au mois de septembre 2024 et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 40,07 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période à hauteur de 19 951,48 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a déclaré recevable le recours de M. [Q] comme ayant été intenté le 29 septembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 12 septembre 2023. Il a arrêté son passif à la somme totale de 53 510,88 euros. Il a ensuite observé que le débiteur, âgé de 49 ans, locataire, était en CDI en tant que responsable éducatif et célibataire avec un enfant en droit de visite et d'hébergement. Il a relevé qu'il percevait des ressources mensuelles de 2 162,83 euros pour des charges s'élevant à 1 759,76 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 403,07 euros. Ainsi, au regard de la nouvelle capacité de remboursement du débiteur, il a considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 40,07 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période pour un montant représentant 37,28% de l'endettement total (19 951,48 euros). Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre datée du 15 avril 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 17 avril 2025, M. [Q] a formé appel du jugement, sollicitant un report du point de départ des mesures de rééchelonnement de ses dettes afin de pouvoir se constituer une épargne de sécurité permettant de traverser les imprévus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelant qui avisé n'a retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple. Par courrier reçu au greffe le 08 décembre 2025, la société [7] indique n'avoir aucune observation particulière à formuler et invite la cour à se référer à la déclaration de créances établie lors de l'ouverture de la procédure. A l'audience, M. [Q] est présent et explique n'avoir pu respecter le plan que jusqu'au mois d'août 2025 et avoir été contraint de saisir à nouveau la commission de surendettement qui a élaboré de nouvelles mesures qu'il conteste. Il se désiste de son appel. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement d'appel de M. [H] [Q], Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [H] [Q], Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d0a8cdc6046d4789adda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel