Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d145cdc6046d4789b9a4
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 septembre 2018, Mme [M] [Q], qui a été embauchée par la société [1], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 décembre 2018. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident mentionne 'abcès de cornée secondaire à brûlure chimique oeil droit nécessitant hospitalisation'. Par décision du 19 novembre 2021, la CPAM du Gard a informé Mme [M] [Q] que son état de santé, en rapport avec l'accident de travail du 13 septembre 2018, a été déclaré consolidé au 05 novembre 2021. Le 03 décembre 2021, Mme [M] [Q] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard aux fins de contester cette décision. Le 11 janvier 2022, le Dr [R] [A] a conclu que 'les lésions directement imputables à l'AT du 13 septembre 2018 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 05 novembre 2021'. Par courrier du 06 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable informait Mme [M] [Q] que la date de consolidation du 05 novembre 2021 était maintenue conformément à l'avis émis par le Dr [R] [A]. Contestant cette décision, par requête du 31 mai 2022, Mme [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 13 octobre 2022, a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties. Par requête du 21 février 2023, Mme [M] [Q] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/00175 et appelée à l'audience du 22 juin 2023. Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin que le rapport établi par la [2] le 06 avril 2022 soit produit aux débats et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 janvier 2024. Par jugement rendu le 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [D] [T], avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical complet de la victime, * examiner Mme [M] [Q], * décrire son état de santé tel qu'il découle de son accident du travail du 12 septembre 2018, * dire si à la date du 5 novembre 2021, l'état de santé de Mme [M] [Q] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée, * faire toute remarque utile à la résolution du litige. Le Dr [D] [T] a déposé son rapport médical définitif le 16 octobre 2024 et a conclu que : ' tenant compte des données précédentes, la date de consolidation médico-légale retenue est celle du 08/02/2019 soit 6 mois après l'accident délai usuel d'évolution d'une kératite ponctuée'. Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] [Q] et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique du 24 février 2025, Mme [M] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [M] [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 23 janvier 2025, RG n°23/00175 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il : * a rejeté l'ensemble de ses demandes, * l'a condamnée aux entiers dépens ; A titre principal, - écarter le rapport d'expertise rendu le 16 octobre 2024 par le Dr [T], - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer si son état de santé est ou non consolidé, tant à la date du 8 février 2019 tant à la date du 5 novembre 2021, au vu du manque de clarté et l'ambiguïté de l'expertise judiciaire du Dr [T], A titre subsidiaire - juger que la date de consolidation retenue par la CPAM et confirmée par la [2] à la date du 5 novembre 2021 est infondée, - juger que la date de consolidation retenue par le Dr [T] à la date du 8 février 2019 est infondée, - juger qu'elle fait encore l'objet de soins et que son état de santé n'est nullement consolidé à ce jour, En conséquence, - annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 19 novembre 2021, - annuler la décision confirmative de la [2] en date du 6 avril 2022 suite à sa contestation du 3 décembre 2021, En tout état de cause, - ordonner à la CPAM de poursuivre la prise en charge de Mme [Q], cette dernière n'étant à ce jour toujours pas consolidée, et de lui verser les sommes qui lui sont dues rétroactivement, - condamner la CPAM du Gard sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me [Y] [Z], qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros. Mme [M] [Q] soutient que : - les éléments qu'elle produit démontrent que son état de santé n'était en aucun cas consolidé à la date du 5 novembre 2021 ni à celle du 08 février 2019, - contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la consolidation suppose l'absence d'évolution prévisible et non pas l'absence de soins ou de douleurs, - sa pathologie continue d'évoluer, les douleurs persistent, des examens sont programmés, elle continue à bénéficier de soins actifs, curatifs, - le rapport médical du Dr [D] [T] est dépourvu de toute analyse clinique, est non circonstancié et est antinomique à la documentation médicale, - la date du 08 février 2021 retenue par le Dr [D] [T], soit une date antérieure à celle fixée par la CPAM, n'est pas justifiée et justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en date du 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - débouter Mme [M] [Q] [O] de l'ensemble de ses demandes. L'organisme fait valoir que Mme [M] [Q] [O] ne rapporte pas de pièces médicales de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état de santé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00536 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPUL YRD DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 23 janvier 2025 RG :23/00175 [Q] [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à : - Me [Z] - CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Janvier 2025, N°23/00175 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [M] [Q] [O] née le 30 Avril 1979 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. DOUMEISEL (Autre) en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 septembre 2018, Mme [M] [Q], qui a été embauchée par la société [1], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 décembre 2018. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident mentionne 'abcès de cornée secondaire à brûlure chimique oeil droit nécessitant hospitalisation'. Par décision du 19 novembre 2021, la CPAM du Gard a informé Mme [M] [Q] que son état de santé, en rapport avec l'accident de travail du 13 septembre 2018, a été déclaré consolidé au 05 novembre 2021. Le 03 décembre 2021, Mme [M] [Q] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard aux fins de contester cette décision. Le 11 janvier 2022, le Dr [R] [A] a conclu que 'les lésions directement imputables à l'AT du 13 septembre 2018 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 05 novembre 2021'. Par courrier du 06 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable informait Mme [M] [Q] que la date de consolidation du 05 novembre 2021 était maintenue conformément à l'avis émis par le Dr [R] [A]. Contestant cette décision, par requête du 31 mai 2022, Mme [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 13 octobre 2022, a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties. Par requête du 21 février 2023, Mme [M] [Q] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/00175 et appelée à l'audience du 22 juin 2023. Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin que le rapport établi par la [2] le 06 avril 2022 soit produit aux débats et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 janvier 2024. Par jugement rendu le 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [D] [T], avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical complet de la victime, * examiner Mme [M] [Q], * décrire son état de santé tel qu'il découle de son accident du travail du 12 septembre 2018, * dire si à la date du 5 novembre 2021, l'état de santé de Mme [M] [Q] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée, * faire toute remarque utile à la résolution du litige. Le Dr [D] [T] a déposé son rapport médical définitif le 16 octobre 2024 et a conclu que : ' tenant compte des données précédentes, la date de consolidation médico-légale retenue est celle du 08/02/2019 soit 6 mois après l'accident délai usuel d'évolution d'une kératite ponctuée'. Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] [Q] et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique du 24 février 2025, Mme [M] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [M] [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 23 janvier 2025, RG n°23/00175 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il : * a rejeté l'ensemble de ses demandes, * l'a condamnée aux entiers dépens ; A titre principal, - écarter le rapport d'expertise rendu le 16 octobre 2024 par le Dr [T], - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer si son état de santé est ou non consolidé, tant à la date du 8 février 2019 tant à la date du 5 novembre 2021, au vu du manque de clarté et l'ambiguïté de l'expertise judiciaire du Dr [T], A titre subsidiaire - juger que la date de consolidation retenue par la CPAM et confirmée par la [2] à la date du 5 novembre 2021 est infondée, - juger que la date de consolidation retenue par le Dr [T] à la date du 8 février 2019 est infondée, - juger qu'elle fait encore l'objet de soins et que son état de santé n'est nullement consolidé à ce jour, En conséquence, - annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 19 novembre 2021, - annuler la décision confirmative de la [2] en date du 6 avril 2022 suite à sa contestation du 3 décembre 2021, En tout état de cause, - ordonner à la CPAM de poursuivre la prise en charge de Mme [Q], cette dernière n'étant à ce jour toujours pas consolidée, et de lui verser les sommes qui lui sont dues rétroactivement, - condamner la CPAM du Gard sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me [Y] [Z], qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros. Mme [M] [Q] soutient que : - les éléments qu'elle produit démontrent que son état de santé n'était en aucun cas consolidé à la date du 5 novembre 2021 ni à celle du 08 février 2019, - contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la consolidation suppose l'absence d'évolution prévisible et non pas l'absence de soins ou de douleurs, - sa pathologie continue d'évoluer, les douleurs persistent, des examens sont programmés, elle continue à bénéficier de soins actifs, curatifs, - le rapport médical du Dr [D] [T] est dépourvu de toute analyse clinique, est non circonstancié et est antinomique à la documentation médicale, - la date du 08 février 2021 retenue par le Dr [D] [T], soit une date antérieure à celle fixée par la CPAM, n'est pas justifiée et justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en date du 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - débouter Mme [M] [Q] [O] de l'ensemble de ses demandes. L'organisme fait valoir que Mme [M] [Q] [O] ne rapporte pas de pièces médicales de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état de santé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2026. MOTIFS La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. En l'espèce, Mme [M] [Q] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2018. Après contestation par Mme [M] [Q] de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 05 novembre 2021 et confirmée par le Dr [R] [A] le 11 janvier 2022, une consultation médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, confiée au Dr [D] [T], qui a déposé son rapport médical définitif le 16 octobre 2024. Le rapport médical définitif du Dr [D] [T] est ainsi libellé : « AT du 12/09/2018 brûlure oculaire gauche par un produit de nettoyage. Hospitalisation du 13/09/18 au 25/09/18 au CHU pour abcès de cornée par brûlure chimique avec surinfection par pseudomonas aeruginosa. Prise en charge chirurgicale à deux reprises. Sortie avec une lentille thérapeutique. Suivi ophtalmologique régulier rapproché avec soins locaux. En date du 23/11/2022 consultation ophtalmologie qui indique une aggravation avec baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche et aggravation de la kératite ponctuée (mauvaise compliance au traitement). A eu une IRM réalisée le 24/11/2022. Etat actuel : oeil larmoyant, porte des lunettes, conjonctive hyperhémique sur la totalité de l'oeil, photophobie, impossibilité de tester le réflexe pupillaire en raison de la photophobie. Réponses aux questions : * décrire son état de santé tel qu'il découle de l'accident de travail du 12/09/2018 : kératite ponctuée avec diminution du champ visuel ; * dire si à la date du 5 novembre 2021, l'état de santé de Mme [M] [Q] était consolidé : cette date a été retenue à la suite de la prise de connaissance par le médecin-conseil du rapport sapiteur du 2 novembre 2021. Elle est basée sur l'absence de lien entre l'acuité visuelle et la cicatrice résultant de l'abcès cornéen. Cette cicatrice n'a pas évolué depuis le 8 février 2019. En l'absence d'évolutivité depuis le 8 février 2019, la date du 5 novembre 2021 proposée par le médecin-conseil n'est pas retenue. * dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée : tenant compte des données précédentes, la date de consolidation médico-légale retenue est celle du 8 février 2019, soit 6 mois après l'accident, délai usuel d'évolution d'une kératite ponctuée. » Pour remettre en cause la date de consolidation retenue par la CPAM et solliciter une nouvelle expertise médicale, Mme [M] [Q] fait valoir que le rapport du Dr [D] [T] n'est pas motivé, qu'il ne comporte aucun exposé de ses plaintes, ni aucun rappel des antécédents médicaux, ni discussion des traitements postérieurs à 2019. Elle indique qu'elle continue à bénéficier de soins pour sa pathologie à l'oeil gauche, que ses douleurs persistent, que des examens sont programmés et des traitements locaux sont renouvelés, que son état de santé s'est aggravé. À l'appui de sa contestation, Mme [M] [Q] verse aux débats : - un courrier de sortie du Dr [E] [J] en date du 25 septembre 2018 : 'Mme [Q] [M] a été hospitalisée dans le service d'ophtalmologie du CHU Carémeau à [Localité 1] du 13/09 au 25/09/18 pour une brûlure chimique de son oeil gauche datant du 12/09. ...', - un certificat de passage du 10 octobre 2018, - des ordonnances en dates des 17 et 26 octobre 2018, 04 décembre 2018, 08 février 2019, 18 octobre 2019, 15 janvier 2021, 1er février 2021, 29 mars 2021, 23 novembre 2022, 16 juin 2023, 18 et 25 septembre 2024, 09 octobre 2024, 23 mai 2025 - un certificat médical du Dr [F] [L] du 26 octobre 2018 : 'Mme [Q] a été prise en charge en hospitalisation au mois de septembre 2018 au CHU de [Localité 5] pour un abcès concernant l'oeil gauche. Contrairement à ce qui est stipulé sur le certificat médical initial.', - des confirmations de rendez-vous en ophtalmologie en dates des 18 octobre 2019, 14 décembre 2020, 15 janvier 2021, 23 novembre 2022, 16 juin 2023, 18 et 25 septembre 2024, 09 octobre 2024, 23 mai 2025, - un compte rendu de consultation du Dr [B] [I] en date du 23 novembre 2022 : '... Conclusion : aggravation de la kératite ponctuée superficielle inférieure bilatérale par non instillation des collyres, plusieurs discordances cliniques évoquant une participation fonctionnelle, exploration requise des voies visuelles. Préconisations : poursuite surveillance ophtalmologique, récupérer IRM cérébrale du 24/11/2022, poursuite traitement local, à revoir dans 4 mois hors nouveau symptôme en consultation cornée. ...' - un certificat du Dr [S] [V] en date du 23 mai 2025 : 'Mme [Q] présente une acuité visuelle mesurée à 1.0 lent P2 à droite et VBLM - à gauche. Le suivi ophtalmologique de Mme [M] [Q] se fera dans 6 mois.' Force est de constater que l'ensemble des éléments médicaux ainsi produits a été soumis au médecin consultant, puisqu'il mentionne dans son rapport que Mme [M] [Q] bénéficie d'un 'suivi ophtalmologique régulier rapproché avec soins locaux.' et relève qu' 'en date du 23/11/2022 consultation ophtalmologie qui indique une aggravation avec baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche et aggravation de la kératite ponctuée (mauvaise compliance au traitement).' Contrairement à ce que soutient Mme [M] [Q], le rapport du Dr [D] [T] est motivé, clair, précis et dénué de toute ambiguïté. Le Dr [D] [T] a répondu aux questions qui lui ont été posées. Mme [M] [Q] ne fait pas valoir d'arguments sérieux pour remettre en question le contenu de ce rapport de consultation médicale. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats. Aucun des documents médicaux communiqués ne met en évidence une absence de stabilisation de l'état de santé de Mme [M] [Q] postérieurement au 05 novembre 2021. La cour rappelle que la consolidation des lésions ne signifie pas leur guérison et qu'elle n'est donc pas incompatible avec la poursuite de soins, la persistance de douleurs et la réalisation d'examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer. Ainsi, le fait que Mme [M] [Q] continue de bénéficier de soins actifs, curatifs ne permet pas de démontrer que son état n'était pas consolidé à la date du 05 novembre 2021. L'aggravation de la kératite relevée par le Dr [B] [I] le 23 novembre 2022 ne permet pas davantage de remettre en cause la date du 05 novembre 2021 fixée par le médecin-conseil, dès lors qu'à cette date l'état de santé de Mme [M] [Q] présentait un caractère permanent et stabilisé. Cette aggravation est, au surplus, due à la 'non instillation des collyres' par Mme [M] [Q]. Enfin, contrairement à ce qu'affirme Mme [M] [Q], le premier juge n'a pas retenu la date de consolidation proposée par le Dr [D] [T], mais a confirmé celle retenue par la CPAM du Gard, à savoir la date du 5 novembre 2021. Au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [M] [Q] de sa demande d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute Mme [M] [Q] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [M] [Q] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d145cdc6046d4789b9a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel