Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d150cdc6046d4789baba
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 351 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00485 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPPE ORDONNANCE N° du 16/04/2026 S.A.R.L. [Adresse 1] C/ [R] ORDONNANCE Ce jour, SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur Le Prémier Président en date du 16 mars 2026 pour statuer les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : S.A.R.L. HOTEL DU PARC [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante Représentée par Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de VALENCE CONTRE : Monsieur [P] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS Toutes les parties convoquées pour le 26 Mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2025 Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a taxé à la somme de 13 518,19 € la rémunération de M. [P] [R] en qualité d'expert ; autorisé la régie d'avances et de recettes à régler à l'expert jusqu'à due concurrence la somme actuellement consignée soit 10 946,33 €; ordonné que la SARL [Adresse 1] verse directement à M. [P] [R] la somme restant due après déduction des sommes déja consignées, soit 2 571,86 €. Cette ordonnance a été notifiée à la société HOTEL DU PARC au 04 janvier 2025. La société [Adresse 1] a formé recours contre cette ordonnance par LRAR du 31 janvier 2025 et parvenue au greffe le 04 février 2025. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 et expose aux termes de courrier que M. [R] n'a pas communiqué le détail des sommes sollicitées, de sorte qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 282 du code de procédure civile. Elle précise qu'il n'est ainsi pas possible de vérifier si les diligences relatives à la consignation supplémentaire de 2 517,86 € sont justifiées alors que le déroulement de l'expertise ne semble pas justifier de diligences supplémentaires. Elle indique que le sapiteur n'a pas tenu compte dans son rapport des observations des parties notamment sur le point de départ de la perte d'exploitation et qu'aucune autre diligence n'a été réalisée après le 26 mars 2024, outre le dépôt du rapport, de sorte que la demande consignation supplémentaire est injustifiée et disproportionnée au regard de la situation financière de la société Hôtel du Parc. Elle expose enfin que le rapport a retenu la responsabilité de M. [D] [E] et l'entreprise A&B Construction et que la société [Adresse 1] a déjà versé la somme de 10 946,33 €, de sorte qu'il serait juste que cette dernière consignation, si elle était confirmée, leur soit imputable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure L'affaire a été mise en délibérée au 16 avril 2026 SUR CE Sur la recevabilité du recours L'article 715 du code de procédure civile souligne que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal en ce que l'ordonnance a été notifiée le 4 janvier 2025 et le recours formé le 31 janvier 2025 par LRAR. Il est dès lors recevable. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 282 du code de procédure civile Aux termes de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt du rapport est accompagné de la demande de rémunération, dont un exemplaire est adressé aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. La société requérante soutient ne pas avoir reçu régulièrement la note d'honoraires de l'expert, en invoquant notamment les limites de la plateforme OPALEXE. Toutefois, il ressort des pièces produites que la note de frais et honoraires a été déposée concomitamment au rapport sur cette plateforme, utilisée par les parties au cours des opérations d'expertise. Surtout, la SARL HOTEL DU PARC développe, dans le cadre du présent recours, une argumentation particulièrement détaillée portant sur la nature, le volume et la pertinence des diligences accomplies par l'expert, ce qui démontre qu'elle a eu connaissance effective de la demande de rémunération et a été en mesure d'en discuter utilement. Dans ces conditions, l'absence alléguée d'une transmission par un autre moyen ne caractérise pas une atteinte au principe du contradictoire. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur l'étendue du contrôle du Premier Président Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Premier Président, saisi d'un recours contre une ordonnance de taxe, d'apprécier le bien-fondé des analyses techniques de l'expert ni la pertinence des conclusions du rapport, lesquelles relèvent de la juridiction appelée à statuer sur le fond du litige. Le contrôle exercé porte exclusivement sur la rémunération de l'expert, au regard des diligences accomplies. Les moyens tirés de la critique du contenu technique du rapport sont dès lors inopérants. Sur le montant de la rémunération Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert est fixée en considération notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'expert a : - organisé plusieurs réunions d'expertise contradictoires, - analysé un volume important de pièces techniques, - examiné les dires des parties, - sollicité l'intervention d'un sapiteur, - procédé à la rédaction d'un rapport détaillé et circonstancié. La société requérante soutient notamment que certaines diligences seraient inexistantes ou redondantes et que le temps consacré à la rédaction du rapport serait excessif. Toutefois, ces affirmations ne sont pas étayées par des éléments précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge taxateur. En particulier, la circonstance que certaines analyses reposent sur des éléments déjà discutés au cours des opérations d'expertise ou sur les travaux du sapiteur ne saurait suffire à caractériser une double facturation, dès lors que la rédaction du rapport implique nécessairement un travail de synthèse, d'analyse et de formalisation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le montant des honoraires fixés n'apparaît ni excessif ni disproportionné. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu'il a exposés. Il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [Adresse 1] qui succombe sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort Disons recevable le recours de la SARL HOTEL DU PARC contre l'ordonnance en date du 17 décembre 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avignon taxant à la somme de 13 518,19 € la rémunération de M. [P] [R] en qualité d'expert ; autorisant la régie d'avances et de recettes à régler à l'expert jusqu'à due concurrence la somme actuellement consignée soit 10 946,33 €; ordonnant que la SARL [Adresse 1] de verser directement à M. [P] [R] la somme restant due après déduction des sommes déja consignées, soit 2 571,86 €. Déboutons la SARL HOTEL DU PARC de ses demandes Confirmons l'ordonnance de taxe en date du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions Condamnons la SARL [Adresse 1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL HOTEL DU PARC aux dépens Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 715 du code de procédure civile soulignearticle 700 du code de procédure civile.article 282 du code de procédure civile. Elle préarticle 455 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 284 du code de procédure civilearticle 282 du code de procédure civilearticle 714 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d150cdc6046d4789baba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA