Cour d'Appel · Taxes et dépens — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d168cdc6046d4789bcc7
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 775 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé la rémunération de M. [I] [F] à la somme de 7 750 € ; l'a autorisé en conséquence à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe de ce tribunal soit 3 850 € ; ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 3 900 € par M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T]. Cette ordonnance a été notifiée à M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] par LRAR reçue le 21 novembre 2024. M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] ont formé un recours contre cette ordonnance par requête parvenue au greffe le 19 décembre 2024, au terme duquel ils demandent au premier président de : -recevoir le recours formé par M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] à l'encontre de l'ordonnance de fixation de rémunération rendue le 28 octobre 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire de Nîmes, -le dire bien fondé, -réformer l'ordonnance de fixation de rémunération rendue le 28 octobre 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a : - fixé la rémunération à la somme de 7 750 € - autorisé l'expert à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe de ce tribunal, soit 3 850 €, - ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 3 900 € par M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T]. Statuant à nouveau : Vu les articles 714 et suivants du code de procédure civile, -fixer les honoraires, frais et débours de M. [I] [F], désigné en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance de changement d'expert du 29 août 2023, à 3850 € TTC, -constater que la somme de 3 850 € TTC a déjà été versée par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes entre les mains de M. [I] [F], -condamner M. [I] [F] à porter et payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent aux termes d'un courrier que les diligences supplémentaires de M. [F] ont été entreprises de sa propre initiative alors qu'il avait été avisé dès le 22 mai 2024 qu'il contrevenait à sa mission. Ils précisent avoir exposé leurs deniers personnels pour les frais d'expertise, que M. [V] est introuvable et que la Mutuelle Bresse Bugey a fait savoir que la garantie décennale n'est pas mobilisable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience les consorts [T] ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [F] a exprimé des observations orales. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 24/04048 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNWL ORDONNANCE N° du 16/04/2026 [T] [E] C/ [F] [V] S.A.R.L. OPTIMUM DECENNALE Société MUTUELLE BRESSE BUGEY O R D O N N A N C E Ce jour, SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 mars 2026 pour statuer sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant Représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES Madame [O] [A] [E] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante Représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES CONTRE : Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant Monsieur [L] [V] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant S.A.R.L. OPTIMUM DECENNALE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 817 698 194 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante Société MUTUELLE BRESSE BUGEY dont le n° SIREN est 779 389 972 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante Toutes les parties convoquées pour le 26 Mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2025. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé la rémunération de M. [I] [F] à la somme de 7 750 € ; l'a autorisé en conséquence à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe de ce tribunal soit 3 850 € ; ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 3 900 € par M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T]. Cette ordonnance a été notifiée à M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] par LRAR reçue le 21 novembre 2024. M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] ont formé un recours contre cette ordonnance par requête parvenue au greffe le 19 décembre 2024, au terme duquel ils demandent au premier président de : -recevoir le recours formé par M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] à l'encontre de l'ordonnance de fixation de rémunération rendue le 28 octobre 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire de Nîmes, -le dire bien fondé, -réformer l'ordonnance de fixation de rémunération rendue le 28 octobre 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a : - fixé la rémunération à la somme de 7 750 € - autorisé l'expert à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe de ce tribunal, soit 3 850 €, - ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 3 900 € par M. [W] [T] et Mme [O] [E] épouse [T]. Statuant à nouveau : Vu les articles 714 et suivants du code de procédure civile, -fixer les honoraires, frais et débours de M. [I] [F], désigné en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance de changement d'expert du 29 août 2023, à 3850 € TTC, -constater que la somme de 3 850 € TTC a déjà été versée par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes entre les mains de M. [I] [F], -condamner M. [I] [F] à porter et payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent aux termes d'un courrier que les diligences supplémentaires de M. [F] ont été entreprises de sa propre initiative alors qu'il avait été avisé dès le 22 mai 2024 qu'il contrevenait à sa mission. Ils précisent avoir exposé leurs deniers personnels pour les frais d'expertise, que M. [V] est introuvable et que la Mutuelle Bresse Bugey a fait savoir que la garantie décennale n'est pas mobilisable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience les consorts [T] ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [F] a exprimé des observations orales. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 715 du code de procédure civile souligne que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal en ce que l'ordonnance a été notifiée le 21 novembre 204 et le recours formé le 19 décembre 2024. Le recours, formé dans les conditions prévues par les articles 714 et suivants du code de procédure civile, est recevable. Sur le principe de la rémunération de l'expert Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert est fixée en considération notamment des diligences accomplies dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Il en résulte que seules les diligences utiles et accomplies dans le périmètre de cette mission peuvent donner lieu à rémunération. L'expert ne saurait prétendre à la rémunération de diligences excédant ce cadre, sauf à avoir préalablement obtenu une extension de mission de la juridiction compétente. Sur les diligences litigieuses Il ressort des pièces produites que, postérieurement au mois d'avril 2024, l'expert a engagé des diligences complémentaires, notamment à la suite de la communication d'éléments nouveaux, qui ont conduit à la poursuite des opérations d'expertise et à la modification de ses analyses. Ces diligences ont notamment consisté en l'organisation de nouvelles opérations, l'examen d'éléments supplémentaires et l'élaboration de développements complémentaires. Toutefois, il résulte des éléments du dossier, et notamment des échanges intervenus avec le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises, que ces diligences excédaient le périmètre de la mission initialement confiée. Il a en effet été expressément indiqué que la prise en compte de ces nouveaux éléments nécessitait une extension préalable de la mission de l'expert. Or, aucune décision d'extension de mission n'est intervenue. Dans ces conditions, les diligences accomplies en dehors du cadre de la mission ne peuvent donner lieu à rémunération. Il convient dès lors de distinguer : - les diligences accomplies dans le cadre de la mission initiale, qui doivent être rémunérées, - des diligences postérieures excédant ce cadre, qui ne peuvent l'être. Compte tenu des éléments de la cause et de l'état des diligences non contestées, il apparaît que la somme correspondant à la provision initialement versée, soit 3 850 euros TTC, couvre les diligences utiles accomplies dans le cadre de la mission. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de fixer la rémunération de l'expert à la somme de 3 850 euros TTC. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort DÉCLARONS le recours formé par les consorts [T] contre l'ordonnance en date du 28 octobre 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes fixant la rémunération de M. [I] [F] à la somme de 7 750 € ; l'autorisant en conséquence à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe de ce tribunal soit 3 850 € et ordonnant le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 3 900 € comme recevable INFIRMONS l'ordonnance en date du 28 octobre 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes fixant la rémunération de M. [I] [F] à la somme de 7 750 € ; l'autorisant en conséquence à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe de ce tribunal soit 3 850 € et ordonnant le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 3 900 € comme recevable FIXONS la rémunération de l'expert à la somme de 3 850 euros TTC ; DISONS que la provision versée couvre intégralement cette rémunération ; REJETONS le surplus des demandes ; LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens. Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d168cdc6046d4789bcc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel