Cour d'Appel · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d178cdc6046d4789bdf2
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 47 727 842 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [W] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10], comportant : - sa maison d'habitation, son garage et son bureau, - des entrepôts loués aux sociétés Atrium et à la Société de transport industriel de [Localité 11] (Sotrimo), -deux terrains nus servant de dépôts de stockage de bouteilles de gaz également loués à la société Sotrimo suivant deux conventions d'une durée de trois années reconduites tacitement par période successive d'une année ayant respectivement pris effet le 1er août 2008 et le 1er avril 2010. Le 17 février 2017 aux alentours 22h30, un incendie s'est déclaré sur le parc de stockage provoquant une série d'explosions ayant endommagé les propriétés avoisinantes et tous les locaux précités, propriétés de M. [C]. Par jugement définitif rendu le 15 février 2022 par le tribunal correctionnel de Valence, Mm. [U] [H] et [P] [Q] ont été déclarés coupables de l'infraction de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par second jugement rendu sur intérêts civils le 27 juin 2022, également définitif, la même juridiction a condamné solidairement M. [H] et M. [Q] à payer à M. [W], déduction faite des sommes versées à la partie civile par son assureur, la société Axa : - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 477 278,42 euros en réparation de son préjudice matériel et économique, - 26 436 euros au titre des frais d'expertise, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte du 03 février 2022, M. [W] a assigné la société Sotrimo, laquelle a appelé dans la cause ses assureurs, les sociétés Helvetia, MMAet MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que M. [H] et M.[Q] les affaires ayant été jointes par la juge de la mise en état, en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024 : - a condamné la société Sotrimo à payer à M. [W] les sommes de : - 1 440 euros TTC pour la destruction de végétaux, - 195 575,44 euros pour la destruction des extérieurs, - 50 776 euros au titre du préjudice de jouissance des parcelles données à bail, - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [W] les sommes de : -5 004 euros TTC pour la destruction du matériel de bureaux, -54 401,55 euros TTC pour la destruction du contenu du garage atelier, -36 013,50 euros TTC au titre du préjudice de jouissance de locaux non donnés à bail, -114 580 euros pour la destruction de véhicules et franchises, -5 000 euros pour le préjudice moral, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle pour les assureurs, - a condamné les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Sotrimo de la condamnation précédente à verser les quatre sommes susvisées, - a dit que ces titres de condamnation ne se cumulent pas avec le titre de condamnation résultant du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Valence, statuant sur intérêts civils à l'encontre de M. [H] et M.[Q], - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [W] une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes les autres demandes. La société Sotrimo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [H], intimé défaillant, par acte du 23 janvier 2025. M. [W] a saisi la conseillère de la mise en état d'un incident qui a été appelé à l'audience du 26 mars 2026, et mis en délibéré au 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 juillet 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état : - de prononcer la radiation de l'instance d'appel RG 24/03544, du rôle de la cour, - de condamner la société Sotrimo au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2025, la société Sotrimo demande au conseiller de la mise en état - de juger satisfactoire son offre d'exécuter la décision de première instance à hauteur de 87 000 euros, puis selon 8 échéances mensuelles de 20 000 euros chacune à compter du mois d'octobre 2025 et y compris le mois de mai 2026, la dernière échéance du mois de mai 2026 s'élevant à 20 791,44 euros, - de juger que, tout règlement immédiat de l'ensemble de la condamnation prononcée par la juridiction de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle, - de juger, en conséquence, n'y avoir lieu à radiation, - de débouter M. [W] et les autres défendeurs de leurs demandes fins et conclusions, - de rejeter comme étant injustifiées et non fondées toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de réserver les dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2025, M. [Q] demande au conseiller de la mise en état : - de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de radiation du rôle formée dans les intérêts de M. [W], - de statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juin 2025, la société Helvetia assurances demande au conseiller de la mise en état : - de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation soulevée par M. [W] à l'encontre de la société SOTRIMO, - de réserver les dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle demande au conseiller de la mise en état : - de leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de radiation soulevée par M. [W] à l'encontre de la société SOTRIMO, - de condamner tout succombant aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre N° RG 24/03544 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMH7 Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 10 octobre 2024, enregistrée sous le n° 22/00208 APPELANT La Sas SOTRIMO RCS de [Localité 2] n° 311 129 092 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes Représentant : Me Jean-Luc Perrier de la Selarl Perrier & Associés, avocat au barreau de Lyon INTIMES M. [J] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Magali Maubourguet de la Selarl Llurens-Davy-Maubourguet-Danigo, avocate au barreau d'Avignon M. [U] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Assigné le 23.01.2025 à étude M. [P] [Q] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Marie-Hélène Rougemont-Pellet, avocat au barreau de Carpentras (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C301892025001093 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD prises en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb-Divisia-Chiarini, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Constance Drujon d'Astros de la Scp Drujon d'AStros & Associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence La Sa HELVETIA ASSURANCES RCS [Localité 8] n°339 489 379 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Christelle Dubois-Vieuloup de la Selarl Vieuloup Avocats, avocate au barreau de Paris - Représentant : Me Marion Touzellier, avocate au barreau de Nîmes LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière présente lors des débats tenus le 26 mars 2026 et d'Océane Bayer, greffière lors du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/03544 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMH7, Vu les débats à l'audience d'incident du 26 mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [W] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10], comportant : - sa maison d'habitation, son garage et son bureau, - des entrepôts loués aux sociétés Atrium et à la Société de transport industriel de [Localité 11] (Sotrimo), -deux terrains nus servant de dépôts de stockage de bouteilles de gaz également loués à la société Sotrimo suivant deux conventions d'une durée de trois années reconduites tacitement par période successive d'une année ayant respectivement pris effet le 1er août 2008 et le 1er avril 2010. Le 17 février 2017 aux alentours 22h30, un incendie s'est déclaré sur le parc de stockage provoquant une série d'explosions ayant endommagé les propriétés avoisinantes et tous les locaux précités, propriétés de M. [C]. Par jugement définitif rendu le 15 février 2022 par le tribunal correctionnel de Valence, Mm. [U] [H] et [P] [Q] ont été déclarés coupables de l'infraction de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par second jugement rendu sur intérêts civils le 27 juin 2022, également définitif, la même juridiction a condamné solidairement M. [H] et M. [Q] à payer à M. [W], déduction faite des sommes versées à la partie civile par son assureur, la société Axa : - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 477 278,42 euros en réparation de son préjudice matériel et économique, - 26 436 euros au titre des frais d'expertise, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte du 03 février 2022, M. [W] a assigné la société Sotrimo, laquelle a appelé dans la cause ses assureurs, les sociétés Helvetia, MMAet MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que M. [H] et M.[Q] les affaires ayant été jointes par la juge de la mise en état, en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024 : - a condamné la société Sotrimo à payer à M. [W] les sommes de : - 1 440 euros TTC pour la destruction de végétaux, - 195 575,44 euros pour la destruction des extérieurs, - 50 776 euros au titre du préjudice de jouissance des parcelles données à bail, - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [W] les sommes de : -5 004 euros TTC pour la destruction du matériel de bureaux, -54 401,55 euros TTC pour la destruction du contenu du garage atelier, -36 013,50 euros TTC au titre du préjudice de jouissance de locaux non donnés à bail, -114 580 euros pour la destruction de véhicules et franchises, -5 000 euros pour le préjudice moral, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle pour les assureurs, - a condamné les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Sotrimo de la condamnation précédente à verser les quatre sommes susvisées, - a dit que ces titres de condamnation ne se cumulent pas avec le titre de condamnation résultant du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Valence, statuant sur intérêts civils à l'encontre de M. [H] et M.[Q], - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, - a condamné in solidum la société Sotrimo et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [W] une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes les autres demandes. La société Sotrimo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [H], intimé défaillant, par acte du 23 janvier 2025. M. [W] a saisi la conseillère de la mise en état d'un incident qui a été appelé à l'audience du 26 mars 2026, et mis en délibéré au 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 juillet 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état : - de prononcer la radiation de l'instance d'appel RG 24/03544, du rôle de la cour, - de condamner la société Sotrimo au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2025, la société Sotrimo demande au conseiller de la mise en état - de juger satisfactoire son offre d'exécuter la décision de première instance à hauteur de 87 000 euros, puis selon 8 échéances mensuelles de 20 000 euros chacune à compter du mois d'octobre 2025 et y compris le mois de mai 2026, la dernière échéance du mois de mai 2026 s'élevant à 20 791,44 euros, - de juger que, tout règlement immédiat de l'ensemble de la condamnation prononcée par la juridiction de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle, - de juger, en conséquence, n'y avoir lieu à radiation, - de débouter M. [W] et les autres défendeurs de leurs demandes fins et conclusions, - de rejeter comme étant injustifiées et non fondées toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de réserver les dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2025, M. [Q] demande au conseiller de la mise en état : - de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de radiation du rôle formée dans les intérêts de M. [W], - de statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juin 2025, la société Helvetia assurances demande au conseiller de la mise en état : - de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation soulevée par M. [W] à l'encontre de la société SOTRIMO, - de réserver les dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle demande au conseiller de la mise en état : - de leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de radiation soulevée par M. [W] à l'encontre de la société SOTRIMO, - de condamner tout succombant aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION * sur la demande de radiation M. [W] demande la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement attaqué par la société Sotrimo, à savoir le paiement de la somme globale de 247 791,44 euros. Cette dernière réplique que cette radiation ne se justifie pas car l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle a proposé des modalités de règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée, sommes qu'elle a commencé à régler. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Pour justifier sa situation et la proposition émise, la société Sotrimo produit : - une attestation du commissaire aux comptes du 19 juin 2025 qui indique le bénéfice net de la société Sotrimo au titre de l'exercice du 31 décembre 2024 à hauteur de 86 148 euros, après déduction du résultat d'exploitation négatif de 14 377 euros, le résultat courant négatif avant impôt de 106 629 euros et un résultat exceptionnel de 226 199 euros, - la preuve du paiement sur le compte CARPA de son conseil de la somme de la somme de 167 000 euros, par paiement successifs, à la date du 4 mars 2026, au titre des condamnations prononcées, soit plus de la moitié des sommes concernées. La preuve de paiements conséquents et le respect de l'échéancier mis en place pour solder les sommes dues permet d'écarter la radiation. En conséquence, M. [W] est débouté de sa demande au titre de la radiation du dossier. * sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, M. [W] est condamné à en supporter les dépens. La société Sotrimo ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Déboute M. [J] [W] de sa demande de radiation, Y ajoutant, Condamne M. [J] [W] aux dépens de l'instance d'incident, La greffière, La conseillère de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d178cdc6046d4789bdf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel