Cour d'Appel · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d189cdc6046d4789bfc7
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [J] [D], née le [Date naissance 2] 1927 a été hospitalisée successivement - du 22 au 30 mars 2015 au CHU d'[Localité 1] en service de cardiologie suite à la survenue d'un oedème aigue du poumon, avec mise sous diurétique, - dans le service du pôle des personnes âgées du 30 mars au 12 mai 2015 où il a été constaté qu'elle était sujette à des démangeaisons importantes avec lésions de prurit, nécessité de soins quotidiens, nouvelle poussée oedémateuse jugulée par une augmentation des doses de diurétique ; le 4 mai, il a été mis en évidence une insuffisance rénale, avec dénutrition sévère et apathie. Le 12 mai 2015, elle a été accueillie à l'EHPAD [Etablissement 1]. Le 05 juin 2015, vers 19h, elle a été hospitalisée de nouveau et admise au service de néphrologie, en raison d'une insuffisance rénale chronique avec dégradation franche de la fonction rénale. Dans un premier temps, les médecins ont noté une amélioration de la fonction rénale avec une réhydratation intraveineuse. Puis son état s'est dégradé, avec développement d'une thrombopénie. Elle est décédée le [Date décès 1] 2015, à 5h45. Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge des référés d'[Localité 1] a ordonné une expertise judiciaire. L'expert désigné, le Dr [Q], a déposé son rapport définitif le 03 juillet 2017. Le 27 septembre 2018, le Dr [B], mandaté par la société GMF assureur de Mme [U] [P], fille d'[J] [D], a déposé son rapport. Par acte du 19 août 2022, Mme [U] [P] a assigné, en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de sa mère, la société Les Terrasses du Ventoux (antérieurement Les Opalines) devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 15 avril 2024 - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Les Terrasses du Ventoux la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [U] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2024. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 3 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2026, l'appelante demande à la cour - d'annuler le jugement du 15 avril 2024, - de l'infirmer, - de condamner l'intimée à lui payer, en sa qualité d'héritière d'[J] [N], la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, A titre subsidiaire, - de lui payer en sa qualité d'héritière d'[J] [N], la somme de 12 000 euros correspondant à une fraction de 80% au titre de la perte de chance de survie pour les souffrances endurées, - de condamner l'intimée à lui payer les sommes de - 12 000 euros au titre de son préjudice direct d'affection, - 10 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie, - de condamner la société les Terrasses du Ventoux à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, - d'assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, - de débouter l'intimée de ses demandes. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2025 l'intimée demande à la cour - de confirmer le jugement, - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02428 N° Portalis DBVH-V-B7I-JIS6 AB TJ D'[Localité 1] 15 avril 2024 RG : 22/02389 [P] [P] C/ SAS LES TERRASSES DU VENTOUX COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 15 avril 2024, N°22/02389 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : Mme [U] [P] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [M] [J] [D] décédée le [Date décès 1] 2015 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bénédicte Anav-Arlaud de la Selarl Bénédicte Anav-Arlaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon INTIMÉE : La Sas [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [J] [D], née le [Date naissance 2] 1927 a été hospitalisée successivement - du 22 au 30 mars 2015 au CHU d'[Localité 1] en service de cardiologie suite à la survenue d'un oedème aigue du poumon, avec mise sous diurétique, - dans le service du pôle des personnes âgées du 30 mars au 12 mai 2015 où il a été constaté qu'elle était sujette à des démangeaisons importantes avec lésions de prurit, nécessité de soins quotidiens, nouvelle poussée oedémateuse jugulée par une augmentation des doses de diurétique ; le 4 mai, il a été mis en évidence une insuffisance rénale, avec dénutrition sévère et apathie. Le 12 mai 2015, elle a été accueillie à l'EHPAD [Etablissement 1]. Le 05 juin 2015, vers 19h, elle a été hospitalisée de nouveau et admise au service de néphrologie, en raison d'une insuffisance rénale chronique avec dégradation franche de la fonction rénale. Dans un premier temps, les médecins ont noté une amélioration de la fonction rénale avec une réhydratation intraveineuse. Puis son état s'est dégradé, avec développement d'une thrombopénie. Elle est décédée le [Date décès 1] 2015, à 5h45. Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge des référés d'[Localité 1] a ordonné une expertise judiciaire. L'expert désigné, le Dr [Q], a déposé son rapport définitif le 03 juillet 2017. Le 27 septembre 2018, le Dr [B], mandaté par la société GMF assureur de Mme [U] [P], fille d'[J] [D], a déposé son rapport. Par acte du 19 août 2022, Mme [U] [P] a assigné, en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de sa mère, la société Les Terrasses du Ventoux (antérieurement Les Opalines) devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 15 avril 2024 - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Les Terrasses du Ventoux la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [U] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2024. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 3 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2026, l'appelante demande à la cour - d'annuler le jugement du 15 avril 2024, - de l'infirmer, - de condamner l'intimée à lui payer, en sa qualité d'héritière d'[J] [N], la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, A titre subsidiaire, - de lui payer en sa qualité d'héritière d'[J] [N], la somme de 12 000 euros correspondant à une fraction de 80% au titre de la perte de chance de survie pour les souffrances endurées, - de condamner l'intimée à lui payer les sommes de - 12 000 euros au titre de son préjudice direct d'affection, - 10 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie, - de condamner la société les Terrasses du Ventoux à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, - d'assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, - de débouter l'intimée de ses demandes. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2025 l'intimée demande à la cour - de confirmer le jugement, - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION sur la demande d'annulation du jugement L'appelante soutient une demande d'annulation du jugement sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, selon lequel 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.' L'intimée ne répond pas à cette prétention. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'appelante ne développe aucun moyen, ni explication quant à cette demande qui figure uniquement au dispositif de ses écritures. En conséquence, elle est déboutée de cette demande. sur la responsabilité personnelle de l'établissement Le tribunal a rejeté les demandes de la requérante, au motif qu'aucune faute n'était caractérisée. L'appelante soutient que peuvent être imputées à l'intimée les fautes suivantes : - ne pas avoir contrôler le taux d'IRN, - ne pas avoir sollicité l'avis d'un cardiologue et une hospitalisation, - ne pas avoir surveillé l'état d'hydratation. Selon l'article L.1142-1 code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appelante verse aux débats - le compte rendu d'hospitalisation du 12 mai 2025 avec une prescription de Previscan, - la retranscription manuscrite des observations de soins indiquant - que dans la nuit du 3 au 4 juin les urgences ont été appelées par la veilleuse de nuit, qu'aucun déplacement n'était cependant à prévoir en raison de l'absence de gravité, - que dans la journée du 4 juin le médecin traitant est passé à 9h, a fait une prescription de TP INR pour la sortie de l'Ehpad le 14 juin, - que dans la journée du 5 juin, - à 7h35 l'AS a été appelée pour la réfection du pansement imbibé de sang, - a été prise l'initiative d'une prise de sang INR car le cabinet du médecin traitant n'était pas ouvert, avec l'ordonnance initialement délivrée pour la sortie de l'Ehpad, - le médecin traitant a été rappelé, sans succès, à 10h, - les résultats communiqués par le laboratoire ont fait état d'un taux INR supérieur à 10, - le médecin coordonnateur est arrivé à 10h, a prescrit l'arrêt des AVK, les constantes ont été vérifiées à 10h30 et contact a été pris avec le médecin traitant, avec arrêt des AVK et contrôle prise de sang le lendemain matin avec rappel du médecin traitant le lundi avec les résultats, - la patiente a saigné du nez à 12h30, l'antidote ayant déjà été donné, les constantes ont été une nouvelle fois vérifiées à 15h, avec réfection du pansement, la situation a été expliquée à l'une des filles de la patiente, présente dans la chambre, - l'autre fille de la patiente a demandé des actes médicaux pour lesquels il a été répondu qu'il n'y avait pas d'ordonnance, qu'une intraveineuse présentait un danger en raison d'un risque hémorragique au regard du surdosage AVK, que le traitement VTK semblait faire effet en raison de l'arrêt des saignements, - elle a souhaité appeler le SAMU mais l'établissement le lui a refusé en l'absence de nécessité : arrêt des saignements, tension correcte, le médecin coordonnateur et médecin traitant ont validé cette position, toutefois il a été proposé une alternative avec appel de [Localité 3] Médecins à 17h30, - à 18h30 la décision a été prise d'une hospitalisation car l'INR supérieur à 10 nécessitait une surveillance. - la synthèse du passage aux urgences en date du 6 juin 2015 concluant à 'une insuffisance rénale aigüe compliquant rénale chronique (causée par déshydratation') Avec surdosage AVK provoquant saignement sur lésion de grattage de toxidermie probablement médicamenteuse'. - le résumé d'hospitalisation en date du 23 juin 2015, consécutif au décès survenu le [Date décès 1], concluant à : - une insuffisance rénale aigüe secondaire à une déshydratation, - un surdosage en Previscan avec syndrome hémorragique, - une cirrhose hépatique cryptogénique, - une fébrillation auriculaire, une dermopathie bulleuse, - une septicémie à staphylocoque résistant, - un arrêt cardio-respiratoire par trouble du rythme cardiaque, - une thrombopénie. - une copie difficilement lisible d'un document intitulé transmission de l'intimée concernant la prise en charge d'[J] [D] du 24 mai 2015. - le rapport dressé par le Dr [B] le 1er octobre 2018, complémentaire à celui dressé le 8 mars 2018, non communiqué par l'appelante, qui constate - sur le surdosage en vitamine K, un dosage supérieur à 10 nécessitant un avis spécialisé sans délai ou une hospitalisation, - la tardiveté de la décision d'hospitalisation prise à18h30 plutôt que le matin, - qu'il n'est pas démontré que ce retard de 8h environ a pu changer l'évolution de la situation, - que le dossier du médecin traitant n'a pas été communiqué qui aurait permis de connaître avec exactitude ses préconisation du 19 et 27 mai, - que le 27 mai, il n'y avait aucune déshydratation biologique alors qu'à l'arrivée à l'hôpital el 5 juin, il a été constaté une déshydratation extra-cellulaire, un IRN à 11,14 - que [J] [D] 'est décédée d'une aggravation rapide de l'état général avec thrombopénie tachycardie puis brachycardie avec asystolie. Il n'y a aucun élément probant qui permette d'affirmer que le décès soit en lien avec ce surdosage en vitamine K, ni avec la déshydratation observée', - qu'elle avait été hospitalisée du 22 au 23 mars 2015 pour une poussée d'insuffisance cardiaque sur des antécédents lourds, qu'elle a été ensuite admise au service du pôle des personnes âgée du 30 mars au 12 mai 2015, qu'il avait été noté alors des démangeaisons importantes avec lésions prurigineuses, qu'elle présentait des antécédents lourds : arythmie complète secondaire dans les suites d'une insuffisance cardiaque avec bioprothèse aortique posée en 2018, traitement antocoagulant par anti-vitaminique K dans un contexte d'hypertension artérielle' Concernant l'intervention du personnel, aides soignants et infirmière, le Dr [B] relève l'existence de passages auprès de la patiente à différents moments de la journée et plus particulièrement le 05 juin 2015. Il note qu'il manque des éléments sur le traitement administré à l'Ehpad mais que le surdosage de l'[Etablissement 2] permet de dire que ce traitement a été poursuivi conformément à sa prescription. Il indique qu'aucun manquement ou défaut de vigilance ou d'organisation ne peut être imputé au personnel puisqu'un appel a été passé aux sapeurs pompiers dans la nuit du 4 au 5 juin, que l'infirmière a pris l'initiative de faire pratiquer une prise de sang à 7h30 le 5 juin, se servant opportunément d'une ordonnance à sa disposition pour préparer la sortie ultérieure de l'Ehpad. Il note qu'en l'absence d'urgence vitale, il n'était pas nécessaire d'appeler le SAMU, que la venue du médecin de [Localité 3] Médecin s'est faite dans les délais habituels. Sur les traitements administrés, il indique que leur gestion n'est pas de la responsabilité du personnel mais des médecins, qui étaient seuls compétents pour décider de l'hospitalisation de la résidente. L'expert judiciaire a constaté : - qu'[J] [D] présentait un état de santé précaire en raison d'antécédents pathologiques lourds, - que le personnel, aide soignantes et infirmières, a procédé à sa surveillance le 5 juin, - que le médecin traitant a donné téléphoniquement son avis, corroboré par le médecin coordonnateur dans la matinée du 5 juin concernant l'administration d'un antidote pour l'hypocoagulation, puis qu'[J] [D] a été prise en charge par [Localité 3] Médecin, - que l'insuffisance rénale qui avait été observée dès le 04 juin s'est aggravée sous l'effet vraisemblable d'une déshydratation partiellement en relation avec le traitement diurétique incontournable en raison de la fragilité cardiaque. Sur la réactivité du personnel de l'Ehpad, l'expert relève une 'parfaite diligence tant pour ce qui concerne les aides-soignants qui n'ont pas hésité dans la nuit du 04 au 05 juin à téléphoner aux sapeurs-pompiers devant un écoulement sanguin qui était sans gravité et qui ont poursuivi leurs observations avec transmission régulière à l'infirmière, que cette dernière a pris l'initiative le 05 juin de faire pratiquer en urgence un taux de prothrombine, en se servant d'une ordonnance qui était destinée à une sortie future de la patiente, permettant ainsi de déclencher un traitement oral en raison de l'hypocoagulation, avec assentiment des médecins traitant et coordonnateur, que le refus de faire appel au SAMU était justifié et qu'en tout état de cause le personnel ne s'est pas opposé à l'intervention de [Localité 3] Médecins. L'expert conclut que la gestion du traitement hypocoagulant était de la responsabilité des médecins, que le personnel de l'Ehpad a fait preuve de réactivité adaptée sans outrepasser ses prérogatives mais sans pour autant abandonner la résidente, et que le personnel disposait des moyens suffisants pour sa prise en charge. De l'ensemble de ces éléments, concordants, tant de la part de l'expert judiciaire que du Dr [B], il résulte que la preuve d'une faute de l'établissement n'est pas rapportée dans la prise en charge d'[J] [D] par son personnel, aide-soignants et infirmières, qui ont exercé une surveillance attentive de l'évolution de son état de santé en n'hésitant pas à prendre des initiatives adaptées. Il ne peut donc pas lui être imputé l'absence de mesures thérapeutiques puisque celles-ci relevaient de la seule responsabilité des médecins. sur la responsabilité du l'établissement du fait de son médecin coordinateur Pour rejeter les demandes de la requérante, le tribunal a jugé qu'aucune faute n'avait été commise dans la prise en charge d'[J] [D]. L'appelante soutient que les fautes commises par le médecin coordonnateur engagent la responsabilité de l'établissement dans lequel il travaille, nonobstant l'existence d'un contrat de travail. L'intimée réplique que le médecin coordonnateur n'est pas son préposé car il demeure libre dans ses choix thérapeutiques et ne peut recevoir à cet égard aucune directive, que seule sa responsabilité peut être recherchée mais que l'appelante ne l'a pas mis dans la cause. Selon l'article D. 312-158 code de l'action sociale et des famille, sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. Selon l'article L.1142-1 code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Aux termes de l'article R.4127-95 du code de la santé publique, le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. Le médecin coordonnateur n'est pas dans un lien de sujétion avec l'Ehpad au sein duquel il intervient. L'établissement ne pouvait donc pas lui donner d'instructions quant à sa mission, accessoire et en cas d'urgence seulement, d'administrer des soins en cas d'indisponibilité du médecin traitant. La responsabilité personnelle du médecin coordonnateur n'a pas été recherchée par l'appelante de sorte que n'étant pas partie au litige, il n'a pas été en mesure d'expliquer ses choix thérapeutiques. En tout état de cause, les éléments versés permettent de constater que les médecins, tant traitant et coordonnateur, ont agi de concert et de manière adaptée dans la prise en charge d'[J] [D]. En conséquence, le jugement est confirmé en totalité. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [U] [P] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière d'[J] [D] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 15 avril 2024, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [P] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière d'[J] [D] aux dépens d'appel, Condamne Mme [U] [P] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière d'[J] [D] à payer à la société Les Terrasses du Ventoux la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d189cdc6046d4789bfc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel