Cour d'Appel · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d199cdc6046d4789c109
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
Le 03 août 2020 Mme [D] [B] a commandé à la Sarl France Rénovation des travaux d'enduit de façade et de changement de menuiseries à son domicile pour un prix total de 30 000 euros entièrement financé par la souscription auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CA Consumer Finance d'un prêt accessoire à la vente. Les prestations ont été effectuées selon procès-verbal de réception signé sans réserve le 30 novembre 2020. S'estimant victime d'une escroquerie Mme [B] a déposé plainte à la gendarmerie puis assigné les sociétés France Rénovation et CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 13 février 2024 - a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société France Rénovation, - a prononcé la résolution du contrat conclu le 03 août 2020 entre Mme [B] et cette société, En conséquence - a prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le même jour entre elle et la société CA Consumer Finance, - a condamné la société France Rénovation à la remise des lieux conformément à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la pose des menuiseries, la réalisation de l'enduit de façade et la pose de tout équipement afférent dans le délai de 3 mois à compter de sa signication, - a dit que faute pour cette société de déposer l'ensemble du matériel installé dans les trois mois de sa signification elle pourra en disposer - a condamné cette société à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 30 000 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre elle et Mme [B], - a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à celle- ci les échéances réglées au titre du prêt affecté du 03 août 2020 jusqu'au jour de son prononcé, - l'a déboutéé de sa demande de radiation d'inscription au FICP sous astreinte - a condamné la Sarl France Rénovation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - a rappelé l'exécution provisoire de droit - a rejeté les autres demandes pour le surplus. La Sarl France Rénovation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2024. Elle a conclu au fond le 02 août 2024 Au terme de conclusions de désistement d'instance régulièrement signifiées le 04 janvier 2025 elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le numéro RG 24/01703 et de prononcer une décision de dessaisissement. Par ordonnance du 10 novembre 2025 l'affaire a été fixée pour être plaidée le 17 février 2026 et la clôture fixée avec effet différé au 03 février 2026 Au terme de conclusions aux fins d'acceptation de désistement irrecevables comme signifiées le 04 février 2026 après la clôture de la procédure la société CA Consumer Finance a demandé à la cour de juger qu'elle accepte le désistement (de la société CA Consumer Finance)(sic) et que chacun conservera la charge de ses dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01703 N° Portalis DBVH-V-B7I-JGKE ID JCP D'[Localité 1] 13 février 2024 RG : 22/00225 SARL FRANCE RENOVATION C/ CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 13 février 2024, N°22/00225 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sarl FRANCE RENOVATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Diane-Daphnée Ajavon de la Sarl Konnect Avocats, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence Représentée par Me Olivia Betoe Schwerdorffer, postulante, avocate au barreau d'Alès INTIMÉE : La Sa CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour Le 03 août 2020 Mme [D] [B] a commandé à la Sarl France Rénovation des travaux d'enduit de façade et de changement de menuiseries à son domicile pour un prix total de 30 000 euros entièrement financé par la souscription auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CA Consumer Finance d'un prêt accessoire à la vente. Les prestations ont été effectuées selon procès-verbal de réception signé sans réserve le 30 novembre 2020. S'estimant victime d'une escroquerie Mme [B] a déposé plainte à la gendarmerie puis assigné les sociétés France Rénovation et CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 13 février 2024 - a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société France Rénovation, - a prononcé la résolution du contrat conclu le 03 août 2020 entre Mme [B] et cette société, En conséquence - a prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le même jour entre elle et la société CA Consumer Finance, - a condamné la société France Rénovation à la remise des lieux conformément à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la pose des menuiseries, la réalisation de l'enduit de façade et la pose de tout équipement afférent dans le délai de 3 mois à compter de sa signication, - a dit que faute pour cette société de déposer l'ensemble du matériel installé dans les trois mois de sa signification elle pourra en disposer - a condamné cette société à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 30 000 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre elle et Mme [B], - a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à celle- ci les échéances réglées au titre du prêt affecté du 03 août 2020 jusqu'au jour de son prononcé, - l'a déboutéé de sa demande de radiation d'inscription au FICP sous astreinte - a condamné la Sarl France Rénovation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - a rappelé l'exécution provisoire de droit - a rejeté les autres demandes pour le surplus. La Sarl France Rénovation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2024. Elle a conclu au fond le 02 août 2024 Au terme de conclusions de désistement d'instance régulièrement signifiées le 04 janvier 2025 elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le numéro RG 24/01703 et de prononcer une décision de dessaisissement. Par ordonnance du 10 novembre 2025 l'affaire a été fixée pour être plaidée le 17 février 2026 et la clôture fixée avec effet différé au 03 février 2026 Au terme de conclusions aux fins d'acceptation de désistement irrecevables comme signifiées le 04 février 2026 après la clôture de la procédure la société CA Consumer Finance a demandé à la cour de juger qu'elle accepte le désistement (de la société CA Consumer Finance)(sic) et que chacun conservera la charge de ses dépens. SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Régulièrement notifié alors que l'intimée n'avait pas encore constitué avocat ni conclu le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle supportera la charge de ses dépens conformément aux dispositions précitées. PAR CES MOTIFS La cour Constate le désistement de la société France Rénovation de l'instance enregistrée sous le n° 24/01703 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 13 février 2024 (n°RG 22/00225) Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour Dit que la société France Rénovation supportera les dépens qu'elle a exposés dans la présente instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d199cdc6046d4789c109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel