Cour d'Appel · Référés — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e1d1bccdc6046d4789c3ee
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 8 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 8 mai 2010, Mme [W] [H] a souscrit un crédit immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France méditerranée, laquelle a fait ultérieurement l'objet d'une fusion-absorption avec le crédit immobilier de France développement (CIFD). Après mise en demeure de régler les échéances impayées, commandement aux fins de saisie-vente et commandement de payer valant saisie immobilière délivrés en 2017 le juge de l'exécution a, dans un jugement d'orientation du 3 mai 2018, fixé la créance et ordonné la vente du bien immobilier financé par le crédit. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 7 février 2019, et la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 2 juillet 2020 le pourvoi formé par Mme [H]. Par jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 avril 2019, le bien a été adjugé à la somme de 82 000 € et par ordonnance du 7 décembre 2020, le projet de distribution a été homologué. La société CIFD a par ailleurs cédé des créances au fond commun de titrisation Credinvest. Cette dernière, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, a fait signifier à Mme [H], en sa qualité de cessionnaire de sa créance, un commandement aux fins de saisie-vente le 22 novembre 2022, et Me [N], commissaire de justice, a procédé à la saisie vente de ses biens meubles par acte du 16 septembre 2024. Mme [H] et M. [I] [T], son époux, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment qu'il prononce in limine litis la nullité de la saisie-vente du 16 septembre 2024, qu'il constate à titre principal le défaut de droit d'agir de la société Eos France et du fond commun de titrisation Crédinvest, qu'il suspende en conséquence les opérations de saisie vente, ordonne leur main-levée aux frais de défendeurs, les condamne le cas échéant à restituer le prix de vente des objets vendus, au paiement de dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance, outre l'indemnisation de leur préjudice moral, des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens. Par jugement du 5 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription du titre exécutoire, rejeté l'intégralité des demandes de M. [T] et Mme [H], validé la saisie vente du 16 septembre 2024 et condamné ces derniers in solidum aux dépens outre le paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[T] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Mme [W] [H] et M. [I] [T] ont fait assigner la société de gestion Eurotitrisation en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest et la SAS Eos France devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article R 212-22 du code des procédures civiles d'exécution , l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 5 janvier 2026. Ils estiment qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation tenant à: l'inopposabilité de la cession de créances et ses effets sur les mesures d'exécution forcée, à un manquement à l'obligation d'information concernant le recouvrement de la créance, à l'absence d'information autonome de prononcé de la déchéance du terme, au défaut de qualité à agir des demanderesses, à la nullité des commandements des 3 février et 13 juillet 2017, à la nullité de l'acte de procédure et de la saisie vente s'y rattachant et la procédure pénale déposée et en cours, à l'insaisissabilité des biens saisis, aux pratiques déloyales et fraduleuses des défenderesses condamnées par les juridictions françaises. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026. Lors de cette audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils maintiennent la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du 5 janvier 2026 et concluent au rejet des demandes et prétentions des défenderesses. Ils évoquent les moyens de réformation suivants, qu'ils estiment sérieux: nullité du commandement de payer du 22 novembre 2022, prescription du titre exécutoire, absence de qualité à agir des prétendus créanciers et irrecevabilité de leur saisie( absence de démonstration d'une chaîne de transmission continue, inopposabilité de la cession de créance, absence d'information obligatoire concernant le recouvrement de la créance et défaut de qualité à agir du mandataire recouvreur), nullité de la saisie du 16 septembre 2024, qualité de tiers saisi de M. [T]. La société Eurotitrisation, en qualité de représentante légale et de société de gestion du fonds commun de titrisation Credinvest, comportiment Credinvest 2 et la SAS Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles elles concluent au rejet de la demande de M. [T] et Mme [H], et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles font valoir que les demandeurs ne justifient d'aucun moyen sérieux de réformation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 15 AVRIL 2026 REFERE RG n° 26/00018 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5T7 Enrôlement du 02 Février 2026 assignation du 27 Janvier 2026 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] du 05 Janvier 2026 DEMANDEURS AU REFERE Madame [W] [H] [Adresse 1] [Localité 2] et Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 2] ensemble représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES AU REFERE SAS EOS FRANCE , en qualité de mandataire de CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE),prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 3] et SOCIETE EUROTITRISATION, en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] ensemble représentées par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 MARS 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 8 mai 2010, Mme [W] [H] a souscrit un crédit immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France méditerranée, laquelle a fait ultérieurement l'objet d'une fusion-absorption avec le crédit immobilier de France développement (CIFD). Après mise en demeure de régler les échéances impayées, commandement aux fins de saisie-vente et commandement de payer valant saisie immobilière délivrés en 2017 le juge de l'exécution a, dans un jugement d'orientation du 3 mai 2018, fixé la créance et ordonné la vente du bien immobilier financé par le crédit. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 7 février 2019, et la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 2 juillet 2020 le pourvoi formé par Mme [H]. Par jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 avril 2019, le bien a été adjugé à la somme de 82 000 € et par ordonnance du 7 décembre 2020, le projet de distribution a été homologué. La société CIFD a par ailleurs cédé des créances au fond commun de titrisation Credinvest. Cette dernière, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, a fait signifier à Mme [H], en sa qualité de cessionnaire de sa créance, un commandement aux fins de saisie-vente le 22 novembre 2022, et Me [N], commissaire de justice, a procédé à la saisie vente de ses biens meubles par acte du 16 septembre 2024. Mme [H] et M. [I] [T], son époux, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment qu'il prononce in limine litis la nullité de la saisie-vente du 16 septembre 2024, qu'il constate à titre principal le défaut de droit d'agir de la société Eos France et du fond commun de titrisation Crédinvest, qu'il suspende en conséquence les opérations de saisie vente, ordonne leur main-levée aux frais de défendeurs, les condamne le cas échéant à restituer le prix de vente des objets vendus, au paiement de dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance, outre l'indemnisation de leur préjudice moral, des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens. Par jugement du 5 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription du titre exécutoire, rejeté l'intégralité des demandes de M. [T] et Mme [H], validé la saisie vente du 16 septembre 2024 et condamné ces derniers in solidum aux dépens outre le paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[T] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Mme [W] [H] et M. [I] [T] ont fait assigner la société de gestion Eurotitrisation en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest et la SAS Eos France devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article R 212-22 du code des procédures civiles d'exécution , l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 5 janvier 2026. Ils estiment qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation tenant à: l'inopposabilité de la cession de créances et ses effets sur les mesures d'exécution forcée, à un manquement à l'obligation d'information concernant le recouvrement de la créance, à l'absence d'information autonome de prononcé de la déchéance du terme, au défaut de qualité à agir des demanderesses, à la nullité des commandements des 3 février et 13 juillet 2017, à la nullité de l'acte de procédure et de la saisie vente s'y rattachant et la procédure pénale déposée et en cours, à l'insaisissabilité des biens saisis, aux pratiques déloyales et fraduleuses des défenderesses condamnées par les juridictions françaises. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026. Lors de cette audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils maintiennent la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du 5 janvier 2026 et concluent au rejet des demandes et prétentions des défenderesses. Ils évoquent les moyens de réformation suivants, qu'ils estiment sérieux: nullité du commandement de payer du 22 novembre 2022, prescription du titre exécutoire, absence de qualité à agir des prétendus créanciers et irrecevabilité de leur saisie( absence de démonstration d'une chaîne de transmission continue, inopposabilité de la cession de créance, absence d'information obligatoire concernant le recouvrement de la créance et défaut de qualité à agir du mandataire recouvreur), nullité de la saisie du 16 septembre 2024, qualité de tiers saisi de M. [T]. La société Eurotitrisation, en qualité de représentante légale et de société de gestion du fonds commun de titrisation Credinvest, comportiment Credinvest 2 et la SAS Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles elles concluent au rejet de la demande de M. [T] et Mme [H], et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles font valoir que les demandeurs ne justifient d'aucun moyen sérieux de réformation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026. MOTIFS L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour." Dans le cas d'espèce, les demandeurs soutiennent de nombreux moyens dont l'appréciation relève manifestement d'un examen approfondi au fond, le premier président devant simplement rechercher si les moyens énoncés apparaissent sérieux. Or, s'agissant du premier moyen tiré de la nullité du commandement de payer du 22 novembre 2022 et de la procédure pénale en cours, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a motivé sa décision en indiquant que cet acte avait été signifié par un commissaire de justice, à M. [H], époux de Mme [H], qui avait accepté de recevoir l'acte, ces mentions faisant foi jusqu'à inscription en faux. Le dépôt de plainte pour faux déposé le 26 janvier 2026 et les justificatifs de déplacement de M. [T] ne sauraient suffire, sans connaître les suites données à cette procédure, pour considérer que le commandement aurait de sérieuses chances d'être annulé par la cour d'appel et que ce moyen serait dès lors sérieux. Le second moyen tiré de la prescription du titre exécutoire reposant exclusivement sur le principe d'une annulation du commandement de payer du 22 novembre 2022, qui ne pourrait constituer un acte interruptif de prescription, ne peut dès lors être qualifié de sérieux. Concernant les moyens tirés de l'absence de qualité à agir des sociétés, tenant l'absence de démonstration d'une chaîne continue de transmission de la créance, l'absence d'information relative à cette cession, qui leur serait inopposable, à l'absence d'information concernant le recouvrement de la créance, et l'absence de preuve du pouvoir du mandataire la société Eos France, les sociétés Eurotitrisation et Eos France relèvent à juste titre que la transmission de leur créance n'a jamais été contestée concernant la fusion absorption lors de la procédure de première instance, et versent concernant la cession par voie de titrisation un bordereau de cession, un acte de cession et un extrait d'annexe où figurent les références de la créance cédée, le fait qu'il ne s'agisse que d'un extrait, non paraphé ou signé n'apparaissant pas un moyen sérieux en l'état de la jurisprudence actuelle. Par ailleurs, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier confère à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds de titrisation, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées, cette qualité à agir n'étant désormais plus subordonnée à l'information préalable du débiteur cédé par lettre simple, une telle notification préalable n'étant plus requise par ce texte, cette information pouvant être communiquée « par tout moyen », et résulter d'une assignation ou de de conclusions mentionnant cette cession, accompagnés de l'acte de cession, la société Eurotitrisation étant dans le cas d'espèce intervenue volontairement en qualité de société venant aux droits de la société CIFD lors de l'instance ayant abouti au jugement du 1er juillet 2019 du juge de l'exécution ( Cass civ, chambre commerciale, 30 novembre 2022, n°21-16.968 et 4 mars 2026, n° 24-22.392). Les défenderesses produisent par ailleurs le commandement aux fins de saisie vente du 16 septembre 2024, le courrier du 6 novembre 2024, le contrat de gestion de créances permettant de déterminer que la société Eos France a manifestement été mandatée pour recouvrer les créances, et que les demandeurs en ont été informés. Ces moyens ne sauraient donc, eu regard de ces éléments, être qualifiés de sérieux. Le moyen tiré de la nullité de la saisie vente du 16 septembre 2024 ne peut davantage être qualifié de sérieux eu égard à la motivation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, rappelant que le commissaire de justice a mentionné la présence de deux témoins dont l'identité est précisé et qui ont signé,un serrurier ayant également signé pour attester de sa présence. Ces mentions figurant dans un procès verbal établit par un commissaire de justice faisant foi, ne paraissent pas pouvoir être remises en cause, de manière évidente et avérée, par une attestation sous seing privé émanant d'un voisin. L'imprécision alléguée, à la supposer avérée, s'agissant du déroulement de la saisie, n'apparairait pas un moyen manifeste de nullité de celle-ci. Enfin, il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier, pour chacun des biens objet du procès verbal de saise-vente( une vingtaine), si les justificatifs produits permettent de considérer, au regard du régime matrimonial, et des dispositions de l'article 1413 du code civil, qu'aucun d'entre eux ne pouvait être saisis comme appartenant en propre à M. [T], ce moyen ne pouvant être qualifié de sérieux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et faute de justifier de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 janvier 2026 ne pourra qu'être rejetée. Les demandeurs succombant en leur demande seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement aux défenderesses de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la demande de sursis à l'exécution du jugement du 5 janvier 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, Condamne in solidum Mme [W] [H] et M. [I] [T] aux dépens; Condamne in solidum Mme [W] [H] et M. [I] [T] à payer à la société de gestion Eurotitrisation en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest et la SAS Eos France la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e1d1bccdc6046d4789c3ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel