Cour d'Appel · Référés — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e1d1c5cdc6046d4789c4d9
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 6 146 732 €
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version préliminaireFaits
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND RG n°26/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5CY Enrôlement du 14 Janvier 2026 assignation du 13 Janvier 2026 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] du 15 Décembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [N] [W] [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DEFENDERESSE URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 MARS 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 14 mars 2025, M. [N] [W] [M] [H] s'est vu dénoncer trois procès verbaux de saisie attribution en exécution d'une contrainte du 28 février 2023 portant sur la somme de 36 437 €, à l'encontre de laquelle il a formé opposition le 28 janvier 2025. Par jugement du 15 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan , saisi par M. [N] [W] [M] [H] afin de voir ordonnée la main levée des saisies attribution, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan sur l'opposition à contrainte, rappelant que cette opposition ne privait pas les saisies attribution de leurs effets, le paiement des causes de la saisie étant simplement suspendu. Par acte de commissaire de justcie en date du 13 janvier 2026, M. [N] [W] [M] [H] a fait assigner l'URSSAF Auvergne devant le premier président sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile afin qu'il l'autorise à relever appel immédiat du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 décembre 2025, et condamne la défenderesse aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoeppfler Huot Pirer Joubes. Il estime qu'il existe un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile dans la mesure où les saisies pratiquées portent sur une somme supérieure à 60 000 €, qui va rester bloquée tant que le pôle social n'a pas rendu sa décision, les délais pour obtenir une telle décision se situant entre 18 et 24 mois. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2026. Lors de cette audience, M. [N] [W] [M] [H] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient sa demande d'autorisation à relever appel immédiate de la décision du juge de l'exécution du 15 décembre 2025, conclut au rejet des demandes de l'URSSAF Auvergne et à sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle, en réponse aux arguments adverses, que si son premier appel peut être déclaré irrecevable, il peut en formaliser un second s'il est toujours dans le délai d'appel et que le premier n'a pas été déclaré irrecevable, ce qui est le cas en l'espèce. Il conteste le fait que la présente procédure ait pour objet d'échapper au paiement de ses cotisations, et affirme qu'elle est liée au fait que le sursis à statuer sur la contestation des saisies attributions prononcé par le juge de l'exécution aboutit à immobiliser une grande partie de son patrimoine. L'URSSAF Auvergne sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet des demandes de M. [N] [W] [M] [H], à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que dans la mesure où il n'a pas sollicité l'autorisation de former appel avant de formaliser une déclaration d'appel, son appel est irrecevable, ce qu'elle a soulevé devant le juge du fond, qui va bientôt statuer sur cet incident. Le premier président ne pourra dès lors, au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, que rejeter la demande, qui n'a aucun objet puisque l'appel a déjà été formalisé. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas d'un motif grave et légitime, puisqu'il n'a pas payé ses cotisations, et que les délais de traitement des procédures par le pôle social ne sauraient caractériser un tel motif. Elle estime que la présente procédure est une stratégie visant à récupérer ses fonds et à éviter le paiement de ses cotisations. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE du 15 AVRIL 2026 PROCEDURE ACCELEREE AU FOND RG n°26/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5CY Enrôlement du 14 Janvier 2026 assignation du 13 Janvier 2026 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] du 15 Décembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [N] [W] [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DEFENDERESSE URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 MARS 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 14 mars 2025, M. [N] [W] [M] [H] s'est vu dénoncer trois procès verbaux de saisie attribution en exécution d'une contrainte du 28 février 2023 portant sur la somme de 36 437 €, à l'encontre de laquelle il a formé opposition le 28 janvier 2025. Par jugement du 15 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan , saisi par M. [N] [W] [M] [H] afin de voir ordonnée la main levée des saisies attribution, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan sur l'opposition à contrainte, rappelant que cette opposition ne privait pas les saisies attribution de leurs effets, le paiement des causes de la saisie étant simplement suspendu. Par acte de commissaire de justcie en date du 13 janvier 2026, M. [N] [W] [M] [H] a fait assigner l'URSSAF Auvergne devant le premier président sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile afin qu'il l'autorise à relever appel immédiat du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 décembre 2025, et condamne la défenderesse aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoeppfler Huot Pirer Joubes. Il estime qu'il existe un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile dans la mesure où les saisies pratiquées portent sur une somme supérieure à 60 000 €, qui va rester bloquée tant que le pôle social n'a pas rendu sa décision, les délais pour obtenir une telle décision se situant entre 18 et 24 mois. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2026. Lors de cette audience, M. [N] [W] [M] [H] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient sa demande d'autorisation à relever appel immédiate de la décision du juge de l'exécution du 15 décembre 2025, conclut au rejet des demandes de l'URSSAF Auvergne et à sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle, en réponse aux arguments adverses, que si son premier appel peut être déclaré irrecevable, il peut en formaliser un second s'il est toujours dans le délai d'appel et que le premier n'a pas été déclaré irrecevable, ce qui est le cas en l'espèce. Il conteste le fait que la présente procédure ait pour objet d'échapper au paiement de ses cotisations, et affirme qu'elle est liée au fait que le sursis à statuer sur la contestation des saisies attributions prononcé par le juge de l'exécution aboutit à immobiliser une grande partie de son patrimoine. L'URSSAF Auvergne sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet des demandes de M. [N] [W] [M] [H], à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que dans la mesure où il n'a pas sollicité l'autorisation de former appel avant de formaliser une déclaration d'appel, son appel est irrecevable, ce qu'elle a soulevé devant le juge du fond, qui va bientôt statuer sur cet incident. Le premier président ne pourra dès lors, au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, que rejeter la demande, qui n'a aucun objet puisque l'appel a déjà été formalisé. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas d'un motif grave et légitime, puisqu'il n'a pas payé ses cotisations, et que les délais de traitement des procédures par le pôle social ne sauraient caractériser un tel motif. Elle estime que la présente procédure est une stratégie visant à récupérer ses fonds et à éviter le paiement de ses cotisations. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026. MOTIFS L'article 380 du code de procédure civile dispose: ' La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.' Dans le cas d'espèce, la demande a été formée par assignation, délivrée dans le mois suivant la décision. Le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs invoqués à l'appui d'une demande d'autorisation, mais il ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé du jugement pour apprécier la légitimité du motif d' appel de la décision de sursis ( Cass. 2e civ., 5 avr. 1982). Le premier président doit par ailleurs apprécier la recevabilité d'une demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer au regard de l'intérêt de la partie, qui la sollicite, à l'obtenir, et non en considération de la recevabilité de l' appel pour lequel l'autorisation est requise (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-24.497 ). Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens relatifs à l'irrecevabilité de l'appel déjà formé sans autorisation, qui rendrait sans objet la présente demande d'autorisation de faire appel, mais uniquement de rechercher si le demandeur justifie de motifs graves et légitimes à sa demande. M. [M] [H] indique que le sursis à statuer ordonné a pour conséquence d'immobiliser les fonds dans l'attente de la décision du pôle social sur son opposition à la contrainte, qui sera rendue dans un délai situé entre 18 et 24 mois. Il ressort en effet des pièces produites qu'une contrainte a été émise, portant sur la somme de 36 592,50 € au titre de régularisations de cotisations dues pour 2019 et 2020, et que M. [M] [H] a formé opposition à celle-ci. L'URSSAF Auvergne a fait pratiquer trois saisies attribution sur ses comptes bancaires, qui ne peuvent porter en global sur une somme supérieure à la créance, conformément à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, et ne portent donc pas, comme l'affirme M. [M] [H], sur une somme supérieure à 60 000 €. Il ressort des déclaration des tiers saisi que les sommes susceptibles d'être saisies sur ces trois comptes étaient de 50 920,68 €, 3894,76 € et 6651,88 €, soit un total de 61 467,32 €. Dès lors, si la somme de 36 592,50 € est effectivement rendue indisponible par les saisies attributions, la somme de 24 874,82 € reste manifestement disponible et à la disposition de M.[M] [H]. Ce dernier ne fournit aucun élément relatif à la globalité de son patrimoine, et indique lui-même dans ses écritures que l'indisponibilité des fonds saisis concerne ' une grande partie de son patrimoine', et non son intégralité. Il n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles l'indisponibilité, pour plusieurs mois, d'une partie de son patrimoine, caractérise, au regard de sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale, un motif grave et légitime justifiant l'autorisation sollicitée. Sa demande sera en conséquence rejetée. M.[M] [H] succombant en sa demande, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accelérée au fond, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'autorisation d'appel du jugement du 15 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, Condamne M. [N] [W] [M] [H] aux dépens, Condamne M. [N] [W] [M] [H] à payer à l'URSSAF Auvergne la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e1d1c5cdc6046d4789c4d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel